La Haute Cour Constitutionnelle,
Vu la Constitution ;
Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme :
Considérant que par lettre n°025-PRM/CAB du 29 juillet 2004, le Président de la République, conformément aux dispositions de l’article 121 de la Constitution, saisit la Haute Cour Constitutionnelle pour contrôle de constitutionnalité, préalablement à sa promulgation, de la loi n°2004-016 autorisant la ratification de l’Accord de prêt n°621 entre la République de Madagascar et le Fonds International de Développement Agricole, relatif au financement du « Programme de promotion des revenus ruraux » ;
Considérant que la saisine, régulière en la forme, est recevable ;
Au fond :
Considérant, d’une part, que la matière objet de la loi soumise au contrôle de constitutionnalité, relève du domaine législatif en vertu de l’article 82.3, VIII, de la Constitution qui dispose que « La ratification ou l’approbation de traités d’alliance, de traités de commerce, de traités ou d’accords relatifs à l’organisation internationale, de ceux qui engagent les finances de l’Etat, de ceux qui modifient les dispositions de nature législative, de ceux qui sont relatifs à l’état des personnes, des traités de paix, de ceux qui comportent modification de territoire, doit être autorisée par la loi. » ;
Que, d’autre part, la loi n°2004-016 a été adoptée respectivement par l’Assemblée Nationale et par le Sénat en leur séance respective du 23 juin 2004 et du 06 juillet 2004 ;
Qu’enfin, l’Accord de prêt n°621 entre la République de Madagascar et le Fonds International de Développement Agricole, relatif au financement du « Programme de promotion des revenus ruraux » ainsi que la loi n°2004-016 autorisant la ratification dudit Accord ne contiennent aucune disposition contraire à la Constitution ;
En conséquence,
D e c i d e :
Article premier.– L’Accord de prêt n°621 entre la République de Madagascar et le Fonds International de Développement Agricole, relatif au financement du « Programme de promotion des revenus ruraux » ainsi que la loi n°2004-016 autorisant la ratification dudit Accord sont déclarés conformes à la Constitution.
Article 2.– La présente décision sera publiée au journal officiel de la République.
Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le mercredi onze août l’an deux mil quatre à dix heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :
M. RAJAONARIVONY Jean-Michel, Président
M. IMBOTY Raymond, Haut Conseiller-Doyen
Mme RAHALISON née RAZOARIVELO Rachel Bakoly, Haut Conseiller
M. RABENDRAINY Ramanoelison, Haut Conseiller
M. ANDRIAMANANDRAIBE RAKOTOHARILALA Auguste, Haut Conseiller
Mme RASAMIMANANA née RASOAZANAMANGA Rahelitine, Haut Conseiller
M. RABEHAJA – FILS Edmond, Haut Conseiller
M. RAKOTONDRABAO ANDRIANTSIHAFA Dieudonné, Haut Conseiller
Mme DAMA née RANAMPY Marie Gisèle, Haut Conseiller
et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en chef.