La Haute Cour Constitutionnelle,
Vu la Constitution ;
Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme :
Considérant que par lettre n°30-PRM/CAB du 22 octobre 2004, le Président de la République, conformément aux dispositions de l’article 121 de la Constitution, saisit la Haute Cour Constitutionnelle pour contrôle de constitutionnalité, préalablement à sa promulgation, de la loi n°2004-037 autorisant la ratification de la Convention Internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (MARPOL 73/78) et ses annexes ;
Considérant que la saisine, régulière en la forme, est recevable ;
Au fond :
Considérant, d’une part, que la matière objet de la loi soumise au contrôle de constitutionnalité, relève du domaine législatif en vertu de l’article 82.3, VIII, de la Constitution qui dispose que « La ratification ou l’approbation de traités d’alliance, de traités de commerce, de traités ou d’accords relatifs à l’organisation internationale, de ceux qui engagent les finances de l’Etat, de ceux qui modifient les dispositions de nature législative, de ceux qui sont relatifs à l’état des personnes, des traités de paix, de ceux qui comportent modification de territoire, doit être autorisée par la loi. » ;
Que, d’autre part, la loi n°2004-037 a été adoptée respectivement par l’Assemblée Nationale et par le Sénat en leur séance respective du 21 juin 2004 et du 14 octobre 2004 ;
Qu’enfin, la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (MARPOL 73/78) et ses annexes ainsi que la loi n°2004-037 autorisant la ratification de ladite Convention ne contiennent aucune disposition contraire à la Constitution ;
En conséquence,
D e c i d e :
Article premier.– La Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (MARPOL 73/78) et ses annexes ainsi que la loi n°2004-037 autorisant la ratification de ladite Convention sont déclarées conformes à la Constitution.
Article 2.– La présente décision sera publiée au journal officiel de la République.
Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le mercredi vingt-sept octobre l’an deux mil quatre à dix heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :
M. RAJAONARIVONY Jean Michel, Président
Mme RAHALISON née RAZOARIVELO Rachel Bakoly, Haut Conseiller
M. RABENDRAINY Ramanoelison, Haut Conseiller
M. ANDRIAMANANDRAIBE RAKOTOHARILALA Auguste, Haut Conseiller
Mme RASAMIMANANA née RASOAZANAMANGA Rahelitine, Haut Conseiller
M. RABEHAJA – FILS Edmond, Haut Conseiller
M. RAKOTONDRABAO ANDRIANTSIHAFA Dieudonné, Haut Conseiller
Mme DAMA née RANAMPY Marie Gisèle, Haut Conseiller
et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en chef.