La Haute Cour Constitutionnelle,
Vu la Constitution ;
Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;
Vu l’ordonnance n°2002-004 du 03 octobre 2002 relative à l’élection des députés à l’Assemblée Nationale ;
Vu l’arrêté n°08-AN/P du 12 mai 2003 portant Règlement Intérieur de l’Assemblée Nationale ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

En la forme :

Considérant que par lettre n°57-AN/P/SG du 23 février 2004 , le Président de l’Assemblée Nationale saisit la Haute Cour Constitutionnelle de l’examen d’un projet d’arrêté modifiant certaines dispositions de l’arrêté n°293-AN/P du 14 novembre 2003 fixant l’allocation des indemnités et avantages attachés à la fonction des hauts emplois de l’Assemblée Nationale ;

Considérant que la Haute Cour Constitutionnelle, exerçant ses attributions en vertu des articles 122 de la Constitution et 41 de l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle, se trouve régulièrement saisie ;

Au fond :

Considérant que la matière objet de l’arrêté soumis au contrôle de constitutionnalité relève de la compétence du Président de l’Assemblée Nationale, en vertu des articles 24 et 26 du Règlement Intérieur de l’Assemblée Nationale ;

Considérant que la modification porte sur l’indice de fonction du Chef du Secrétariat particulier du Président de l’Assemblée Nationale, pour être en conformité avec les dispositions du décret n°2003-961 du 16 septembre 2003 portant des modifications au tableau I annexé au décret n°76-132 du 31 mars 1976 et ses modificatifs et portant réglementation des hauts emplois de l’Etat ;

Considérant que le projet d’arrêté soumis à contrôle ne contient aucune disposition contraire à la Constitution ;

En conséquence,
D e c i d e :

Article premier.– Le projet d’arrêté modifiant certaines dispositions de l’arrêté n°293-AN/P du 14 novembre 2003 fixant l’allocation des indemnités et avantages attachés à la fonction des hauts emplois de l’Assemblée Nationale, est déclaré conforme à la Constitution.

Article 2.– La présente décision sera publiée au journal officiel de la République.

Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le mercredi trois mars l’an deux mil quatre à dix heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :

M. RAJAONARIVONY Jean-Michel, Président
M. IMBOTY Raymond, Haut Conseiller-Doyen
Mme RAHALISON née RAZOARIVELO Rachel Bakoly, Haut Conseiller
M. RABENDRAINY Ramanoelison, Haut Conseiller
M. ANDRIAMANANDRAIBE RAKOTOHARILALA Auguste, Haut Conseiller
Mme RASAMIMANANA née RASOAZANAMANGA Rahelitine, Haut Conseiller
M. RABEHAJA – FILS Edmond, Haut Conseiller
M. RAKOTONDRABAO ANDRIANTSIHAFA Dieudonné, Haut Conseiller
Mme DAMA née RANAMPY Marie Gisèle, Haut Conseiller

et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en chef.