La Haute Cour Constitutionnelle,
Vu la Constitution ;
Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;
Les rapporteurs ayant été entendus ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que par requête en date du 10 juillet 2003, enregistrée au Greffe de la Haute Cour Constitutionnelle le 11 juillet 2003, sieur Tantely ANDRIANARIVO, par l’organe de ses conseils Maîtres Fulgence RANDRIATSOTSY, Lydia RAKOTO RALAIMIDONA, Solo Jean RADSON, RAVELOARISOA Razafindramanana et Jeannot RAFANOMEZANA, avocats au barreau de Madagascar, demande à la Cour de céans l’interprétation de la décision n°02-HCC/D2 du 4 juillet 2003 notamment quant à la portée de son article 4 et de donner des précisions sur la date considérée par la Haute Cour Constitutionnelle comme point de départ de l’abrogation du décret de nomination en 1998 du sieur Tantely ANDRIANARIVO et sur la date à partir de laquelle il n’avait plus effectivement pouvoir à conduire les affaires de l’Etat étant donné qu’il n’y a jamais eu passation entre lui et son successeur ;
Considérant que par lettre en date du 14 juillet 2003, les conseils du requérant sollicitent de la Cour de céans l’autorisation de présenter des observations orales en audience publique ;
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Considérant qu’aux termes de l’article 29 de l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle, « En matière contentieuse, la procédure devant la Haute Cour Constitutionnelle est essentiellement écrite.
Toutefois, lorsqu’un avocat est constitué, celui-ci peut, s’il en informe à l’avance la Haute Cour, présenter à l’audience des observations orales. Dans ce cas, le Président, les Hauts Conseillers et le Greffier en chef se mettent en robe et l’audience est publique. » ;
Qu’il découle de ces dispositions qu’une audience de la Haute Cour Constitutionnelle est exceptionnellement publique pour permettre une présentation d’observations orales à trois conditions :
– en matière contentieuse
– lorsqu’un avocat est constitué
– si la Haute Cour Constitutionnelle est informée à l’avance ;
Considérant que dans le cas d’espèce, la requête aux fins d’interprétation de la décision n°02-HCC/D2 du 4 juillet 2003 ne saurait être qualifiée de recours contentieux opposant deux parties à un procès ; qu’elle relève plutôt d’une procédure non contentieuse et ne peut ainsi justifier la tenue d’une audience publique ;
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Considérant qu’il convient de rappeler :
Que la Cour de céans fut initialement saisie par sieur Tantely ANDRIANARIVO d’une exception d’ inconstitutionnalité soulevée devant la Cour Suprême dans le cadre d’une poursuite pénale engagée à son encontre sur des faits bien déterminés et commis dans une période bien délimitée ;
Qu’en définitive, de cette requête initiale ainsi que des documents qu’il a fournis, sieur Tantely ANDRIANARIVO réclamait le bénéfice d’un privilège de juridiction en invoquant comme moyen l’inconstitutionnalité :
– d’une part, de la non abrogation du décret n°98-522 du 23 juillet 1998 l’ayant nommé Premier Ministre ;
– d’autre part, des actes de poursuite devant les juridictions de droit commun ;
Que le requérant estimait avoir encore été Premier Ministre au moment des faits incriminés et demandait en conséquence à être justiciable de la Haute Cour de Justice ;
Que par décision motivée n°02-HCC/D2 du 4 juillet 2003, en son article 4, la Cour de céans a décidé que « Sieur Tantely ANDRIANARIVO n’étant plus Premier Ministre au moment des faits incriminés, la procédure de poursuite devant la juridiction de droit commun est conforme à la Constitution. » ;
Considérant qu’une telle décision répond clairement à la requête et que la Cour de céans a vidé sa saisine sur l’exception d’inconstitutionnalité ;
Considérant que la présente requête aux fins d’interprétation tend à faire préciser la portée de l’article 4 de la décision sus-énoncée, en ce qui concerne les dates considérées comme point de départ de l’abrogation du décret n°98-522 du 23 juillet 1998 ainsi que de la non-effectivité du pouvoir du sieur Tantely ANDRIANARIVO pour conduire les affaires de l’Etat ;
Considérant que telle demande s’analyse comme un recours visant à remettre en cause les motifs et à reformuler le dispositif de la décision de la juridiction constitutionnelle ;
Considérant, cependant, qu’une telle démarche entre en violation des dispositions des articles 124, alinéa 2, de la Constitution et 43.3 de l’ordonnance portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle selon lesquelles « Les arrêts, décisions et avis de la Haute Cour Constitutionnelle ne sont susceptibles d’aucune voie de recours. » ;
Considérant qu’aux termes de la décision n°02-HCC/D2 du 4 juillet 2003 et ce, en application des dispositions constitutionnelles et légales, les justiciables ne peuvent saisir directement la juridiction constitutionnelle, en matière d’exception d’inconstitutionnalité, sur des moyens nouveaux non présentés antérieurement devant une quelconque juridiction ;
Considérant, en tout cas, que les points invoqués dans la présente requête constituent des demandes nouvelles présentées directement et pour la première fois devant la juridiction de céans, lesquelles demandes sortent du cadre de l’exception d’inconstitutionnalité initialement soulevée ;
Que de tout ce qui précède, il échet de déclarer irrecevable la présente requête en interprétation ;
En conséquence,
D é c i d e :
Article premier.– Dit qu’il n’y a pas lieu à autoriser des observations orales en audience publique en matière non contentieuse.
Article 2.– Est déclarée irrecevable la requête aux fins d’interprétation de la décision n°02-HCC/D2 du 4 juillet 2003 formulée par sieur Tantely ANDRIANARIVO.
Article 3.– La présente décision sera notifiée au requérant et publiée au journal officiel de la République.
Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo le vendredi dix huit juillet l’an deux mil trois à dix heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :
M. RAJAONARIVONY Jean-Michel, Président
M. IMBOTY Raymond, Haut Conseiller – Doyen
Mme RAHALISON née RAZOARIVELO Rachel Bakoly, Haut Conseiller
M. RABENDRAINY Ramanoelison, Haut Conseiller
M. ANDRIAMANANDRAIBE RAKOTOHARILALA Auguste, Haut Conseiller
Mme RASAMIMANANA née RASOAZANAMANGA Rahelitine , Haut Conseiller
M. RABEHAJA-FILS Edmond, Haut Conseiller
M. RAKOTONDRABAO ANDRIANTSIHAFA Dieudonné, Haut Conseiller
Mme DAMA née RANAMPY Marie Gisèle, Haut Conseiller
et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en chef.