La Haute Cour Constitutionnelle,
Vu la Constitution ;
Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;
Vu l’ordonnance n°2002-004 du 03 octobre 2002 relative à l’élection des députés à l’Assemblée Nationale ;
Vu l’arrêté n°003-AN/P du 04 novembre 1993 du Président de l’Assemblée Nationale, portant Règlement Intérieur de l’Assemblée Nationale ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

En la forme :

Considérant que par lettre n°148-AN/P/SG du 31 octobre 2003, le Président de l’Assemblée Nationale saisit la Haute Cour Constitutionnelle de l’examen d’un projet d’arrêté modifiant certaines dispositions de l’arrêté n°89-AN/P du 21 mars 2003 portant création et fixant les attributions de l’Inspection Générale de l’Assemblée Nationale ;

Considérant que la Haute Juridiction se trouve régulièrement saisie d’une matière relevant de sa compétence ;

Au fond :

Considérant qu’aux termes de l’article 121, alinéa 2, de la Constitution, « Le règlement intérieur de chaque assemblée est soumis au contrôle de constitutionnalité avant sa mise en application. Une disposition jugée inconstitutionnelle ne peut être appliquée. » ;

Considérant que la juridiction de céans a procédé au contrôle de constitutionnalité du règlement intérieur de l’Assemblée Nationale par décision n°05-HCC/D3 du 11 février 1994 ; que toute modification du règlement intérieur, tout amendement ou révision de l’un quelconque des actes réputés devant constituer ledit règlement intérieur, doit être soumis à la même procédure que l’acte initial ;

Considérant que la modification porte sur la désignation de l’Inspecteur Général de l’Assemblée Nationale (article 4), sur ses salaire et avantages (article 10, alinéa 1) et sur l’abrogation de l’article 5 de l’arrêté n°89-AN/P du 21 mars 2003, lequel arrêté, un des annexe du règlement intérieur de l’Assemblée Nationale, a été déclaré conforme à la Constitution par la Cour de céans suivant décision n°02-HCC/D3 du 12 mars 2003 ;

Considérant que le projet d’arrêté soumis à contrôle ne contient aucune disposition contraire à la Constitution ;

En conséquence,
D e c i d e :

Article premier.– Le projet d’arrêté modifiant certaines dispositions de l’arrêté n°89-AN/P du 21 mars 2003 portant création et fixant les attributions de l’Inspection Générale de l’Assemblée Nationale, est déclaré conforme à la Constitution.

Article 2.– La présente décision sera publiée au journal officiel de la République.

Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le mercredi cinq novembre l’an deux mil trois à dix heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :

M. RAJAONARIVONY Jean-Michel, Président
M. IMBOTY Raymond, Haut Conseiller-Doyen
Mme RAHALISON née RAZOARIVELO Rachel Bakoly, Haut Conseiller
M. RABENDRAINY Ramanoelison, Haut Conseiller
M. ANDRIAMANANDRAIBE RAKOTOHARILALA Auguste, Haut Conseiller
Mme RASAMIMANANA née RASOAZANAMANGA Rahelitine, Haut Conseiller
M. RABEHAJA – FILS Edmond, Haut Conseiller
M. RAKOTONDRABAO ANDRIANTSIHAFA Dieudonné, Haut Conseiller
Mme DAMA née RANAMPY Marie Gisèle, Haut Conseiller

et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en chef.