La Cour Electorale Spéciale,
Vu la Constitution ;
Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;
Vu la loi organique n°2012-005 du 22 mars 2012 portant Code électoral ;
Vu la loi organique n°2012-015 du 1er août 2012 relative à l’élection du premier Président de la quatrième République ;
Vu la loi organique n°2012-016 du 1er août 2012 relative aux premières élections législatives de la quatrième République ;
Vu la loi n°2011-014 du 28 décembre 2011 portant insertion dans l’ordonnancement juridique interne de la Feuille de route ;
Vu la loi n°2012-014 du 26 juillet 2012 portant création d’une chambre spéciale dénommée Cour Electorale Spéciale au sein de la Haute Cour Constitutionnelle modifiée et complétée par la loi n°2013-008 du 1er août 2013 ;
Vu le décret n°2013-155 du 12 mars 2013 fixant les conditions d’application de la loi organique n°2012-016 du 1er août 2012 relative aux premières élections législatives de la quatrième République ;
Vu le décret n° 2013-340 du 15 mai 2013 modifiant certaines dispositions du décret n°2013-155 du 12 mars 2013 fixant les conditions d’application de la loi organique n°2012-016 du 1er août 2012 relative aux premières élections législatives de la quatrième République ;
Vu le décret n°2013-606 du 9 août 2013 abrogeant le décret n°2012-978 du 7 novembre 2012 et constatant la nomination des nouveaux membres élus et désignés au sein de la chambre spéciale dénommée « Cour Electorale Spéciale » (CES) au sein de la Haute Cour Constitutionnelle ;
Les rapporteurs ayant été entendus ;
Après en avoir délibéré conformément à la Constitution et à la loi ;

Considérant que des recours en disqualification ont été introduites devant la Cour Electorale Spéciale, à l’encontre de :

Election présidentielle :
– JEAN LOUIS Robinson
– RAJAONARIMAMPIANINA Hery

Elections législatives :
– ANDRIAMBELOSOA Heriniaina et RAVELONASY Andriantefy Bruno (Antananarivo Avaradrano)
– ANDRIAMIAKATRARIVO Tiana James Pierrot (Ifanadiana)
– BOTOARIVONY Prosper (Manakara)
– DINAH Romuald (Maroantsetra)
– DJAOSERA Irenée (Analalava)
– ELITAFE Basil (Morafenobe)
– ERAFA Helson (Tulear II)
– Groupement MAPAR
– HANITRINIAINA Mamy Armand (Miandrivazo)
– HARINOSY Rabenerika Charlot (Soavinandriana)
– KATHY (Mananjary)
– LAISOA Jean Pierre (Antalaha)
– LOGA Armand (Ambilobe)
– MAHARAMBY Ndalana Espérant (Antanambao Manampontsy)
– MILAVONJY Andriasy Philibert (Ambovombe)
– NAVONY Sahoby (Marovoay)
– NIRHY-LANTO Hery Andriamahazo (AntananarivoAtsimondrano)
– PAPA Soulé (Antsiranana I)
– PREZARALY Jonah Parfait (Befandriana-Nord)
– RABARISON Joseph (Anosibe an’Ala)
– RABARY Thierry Risman (Antananarivo Avaradrano)
– RABEARISOA Jean Claude (Kandreho)
– RABENIRINA Jean Jacques (Betioky Atsimo)
– RAFENOMANANTSOA Aina (Antananarivo III)
– RAFENOMANANTSOIA Tsirimaharo
– RAHARIMALALA Marie Lydia (Fandriana)
– RAHARINIAINA Sidonie (Mananara-Nord)
– RAHASIMANANA Paul Bert (Antananarivo IV)
– RAHERISOA Vololona Victorine (Antananarivo VI)
– RAHOLDINA Naivo (Antananarivo V)
– RAJAONSON Bruno (Marovoay)
– RAJERISON Nicole Véronique (Antananarivo V)
– RAKOTOMALALA Doit Donné (Beroroha)
– RAKOTOMALALA Lucien (Morombe)
– RAKOTOMANGA Lantoarivelo (Antananarivo II)
– RAKOTOSON Jean de Dieu (Ambatoboeny)
– RAKOTOZAFY Haingotiana (Tsaratanana)
– RAKOTOZANAKOLONA Paul (Belo Tsiribihina)
– RALINJANAHARY Valimandresy (Ikalamavony)
– RAMAHERIJAONA Hajaniaina (Tsiroanomandidy)
– RAMAMONJISOA Virapin
– RAMILIARISON Andriamandresy Justin ( Antsirabe II)
– RANDRIAMAHENINA Razafimahefa Mamilalaina Marie Josué (Ivohibe)
– RANDRIANANTENAINA Antony José (Antsirabe II)
– RANDRIANARISOA Ratovondrahona (Antsirabe II)
– RANDRIANASOLO Jean Nicolas (Betroka)
– RANDRIANATOAVINA Jean Martin (Vohibato)
– RASOLONOMENJANAHARY Fidelis (Ambohimahasoa)
– RATALATA (Ambohimahasoa)
– RATEFIARIVONY Jaona (Tsaratanana)
– RATSIMBAZAFY Luc et RABENIRINA Mamy (Ambohidratrimo)
– RATSIVALAKA Michelle (Antananarivo I)
– RAVAHIMANANA Guillaume (Miarinarivo)
– RAZAFINANDRASANA Raulan (Vatomandry)
– RAZAFINDRAKOTO Harifanja Francette (Beroroha)
– RAZAFINDRALEFO Beda Nelson ( Ivohibe)
– RAZAFINJATOVO Retsara (Miandrivazo)
– RAZANAMAHASOA Christine (Ambohimahasoa)
– RAZARANAINA Nome (Fianarantsoa I)
– REMI dit Jao Jean (Antsohihy)
– ROCHELIN Houssen (Tulear II)
– SOLAIMANA Mahamodo (Ambanja)
– SOLANGE Angèle (Amboasary Sud)
– SYLLA Yvette Juliana (Sainte Marie)
– TODY Arnaud (Soanierana Ivongo)
– TSABOTOKAY Honoré (Vohipeno)
– VELONTSARA Paul Bert (Port Bergé)

Considérant qu’en vertu de l’article 134 de la loi organique n° 2012-005 relative au Code électoral : « Sur demande de tout intéressé ou sur constatation de la Commission Electorale Nationale Indépendante ou de ses démembrements au niveau territorial, toute autorité politique, tout fonctionnaire d’autorité, civile ou militaire, candidats à une élection, ayant usé des prérogatives de puissance publique dont ils disposent pour influencer le choix des électeurs peuvent être disqualifiés.
La disqualification du candidat incriminé ou de la liste de candidats à laquelle il appartient, suivant les modalités de scrutin de la catégorie d’élections concernées, peut être prononcée par la juridiction compétente dans un délai de quinze jours après le jour du scrutin si elle estime que les charges contre le candidat incriminé sont avérées fondées. » ;

Considérant qu’en application de l’article 134 du Code électoral sus-rappelé, la Cour de céans devrait statuer sur lesdites requêtes au plus tard le 04 janvier 2014 ; qu’il y a lieu cependant, compte tenu des circonstances et par respect du principe constitutionnel du contradictoire, de permettre aux candidats mis en cause d’apporter leurs observations en défense ;

Considérant qu’en application de l’article 35 de l’ordonnance n° 2001-003 du 18 novembre 2001 relative à la Haute Cour Constitutionnelle : « En matière de contentieux électoral, la Haute Cour, si elle s’estime insuffisamment informée peut rendre des arrêts avant dire droit ordonnant un supplément d’information » ;

Considérant qu’en application de l’article 11 de la loi 2012-014 portant création d’une chambre spéciale dénommée « Cour Electorale Spéciale » au sein de la Haute Cour Constitutionnelle, les dispositions des textes électoraux en vigueur ainsi que de l’ordonnance relative à la Haute Cour Constitutionnelle s’appliquent mutatis mutandis à la Cour Electorale Spéciale ;

Considérant par voie de conséquence qu’il y a lieu d’ordonner par arrêt avant dire droit la production de mémoires en défense par les candidats mis en cause ci-dessus ;

Par ces motifs,
Arrête :

Article premier : Par avant dire droit, ordonne la production par les candidats mis en cause d’un mémoire en défense et des pièces à l’appui des moyens invoqués dans un délai de 48 heures.

Article 2 : Le présent arrêt sera publié au Journal Officiel de la République.

Ainsi délibéré en son audience privée tenue à Antananarivo, le samedi quatre janvier l’an deux mil quatorze à neuf heures, la Cour Electorale Spéciale étant composée de :

Monsieur RAKOTOZAFY François, Président
Monsieur RAHARINARIVONIRINA Alisaona, Membre
Monsieur RAZAFINDRABE JOSOA Jean Clément, Membre
Monsieur RAMANGASON Jean Marie, Membre
Madame PELIARIMANANA Augustine Elysée, Membre
Monsieur RASIVIARSON Félicien, Membre
Monsieur RAKOTONDRABAO ANDRIATSIHAFA Dieudonné, Membre
Monsieur RAJERISON Arsène, Membre
Monsieur MAHAZAKA Clermont Gervais, Membre
Madame RANAMPY Marie Gisèle, Membre
Monsieur BEFOUROUACK William, Membre
Monsieur RANDRIANTSOA Mong Wai-Tune Serge Lucky, Membre
Monsieur ANJARARISON Ken, Membre
Monsieur IMBIKI Herilaza, Membre
Monsieur RABARISOA Andrianaina, Membre
Monsieur RASOLO Nandrasana Georges Merlin, Membre
Madame RAHELIMANANTSOA Rondro Lucette, Membre
Monsieur ANDRIAMAMPIANDRA Mamy Jaona, Membre
et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.