La Cour Electorale Spéciale,
Vu la Constitution;
Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 relative à la Haute Cour Constitutionnelle;
Vu la loi organique n°2012-005 du 22 mars 2012 portant Code électoral;
Vu la loi organique n°2012-015 du 1er août 2012 relative à l’élection du premier Président de la quatrième République;
Vu la loi organique n°2012-016 du 1er août 2012 relative aux premières élections législatives de la quatrième République;
Vu la loi n°2011-014 du 28 décembre 2011 portant insertion dans l’ordonnancement juridique interne de la Feuille de route;
Vu la loi n°2012-014 du 26 juillet 2012 portant création d’une chambre spéciale dénommée Cour Electorale Spéciale au sein de la Haute Cour Constitutionnelle modifiée et complétée par la loi n°2013-008 du 1er août 2013;
Vu le décret n°2013-155 du 12 mars 2013 fixant les conditions d’application de la loi organique n°2012-016 du 1er août 2012 relative aux premières élections législatives de la quatrième République;
Vu le décret n° 2013-340 du 15 mai 2013 modifiant certaines dispositions du décret n°2013-155 du 12 mars 2013 fixant les conditions d’application de la loi organique n°2012-016 du 1er août 2012 relative aux premières élections législatives de la quatrième République;
Vu le décret n°2013-606 du 9 août 2013 abrogeant le décret n°2012-978 du 7 novembre 2012 et constatant la nomination des nouveaux membres élus et désignés au sein de la chambre spéciale dénommée « Cour Electorale Spéciale » (CES) au sein de la Haute Cour Constitutionnelle ;
Les rapporteurs ayant été entendus ;
Après en avoir délibéré conformément à la Constitution et à la loi ;
Considérant que par requête enregistrée au greffe de la Cour Électorale Spéciale le 09 janvier 2014, le Bureau National du Comité pour la Réconciliation Nationale ou CRN représenté par le sieur RANDRIAMANANTSOA Tabera sollicite la Cour Electorale Spéciale pour authentifier et recompter les bulletins de vote, bureau de vote par bureau de vote en présence des associations telles que le FFKM, le CRN, le KMF/CNOE, les grands corps de l’Etat, le SMM et le SECES ; qu’il fait valoir au soutien de sa requête que le CRN a le devoir de réagir face à l’atmosphère délétère qui prévaut actuellement dans le pays et ce conformément au Code d’Ethique et de Bonne Conduite des Acteurs politiques pendant la Transition;
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 132 du Code électoral : « Dans un délai de dix jours francs après la clôture du scrutin, tout électeur régulièrement inscrit sur la liste électorale et ayant participé au vote a le droit de saisir, selon le cas, la Haute Cour Constitutionnelle ou le Tribunal Administratif, de toutes réclamations et contestations portant sur la régularité du déroulement de la campagne électorale dans la circonscription électorale où il est inscrit, ou portant sur la régularité des opérations de vote qui se sont déroulées dans le ressort du bureau de vote où il est inscrit.
Le même droit est reconnu à chaque candidat ou à son délégué ou à son mandataire dans toute ou partie de la circonscription concernée par sa candidature. Il peut de même contester les résultats du scrutin de son bureau de vote ou dénoncer l’inobservation des conditions requises ou prescriptions légales selon les modalités prévues au présent chapitre.
Tout observateur national jouit du même droit de réclamation, de contestation et de dénonciation reconnu aux électeurs et aux candidats ou délégués de candidats, tel que prévu aux deux précédents alinéas et ce dans tous les bureaux de vote pour lesquels il est mandaté. »
Considérant d’une part qu’il résulte de ces dispositions que le Comité pour la Réconciliation Nationale ou CRN n’a pas la qualité pour agir devant la Cour de céans n’étant ni électeur, ni candidat, ni mandataire ou délégué de candidat, ni encore observateur national lors de l’élection présidentielle du 20 décembre 2013 ;
Considérant d’autre part que la requête du CRN, reçue au greffe de la Cour de céans le 09 janvier 2014 a été déposée en dehors du délai légal de 10 jours francs après la clôture du scrutin, soit après le 31 décembre 2013 ;
Qu’il résulte par voie de conséquence que sa requête ne peut qu’être déclarée irrecevable ;
Par ces motifs,
Arrête :
Article premier.- La requête du Comité pour la Réconciliation Nationale est irrecevable.
Article 2.-Le présent arrêt sera publié au Journal officiel de la République.
Ainsi délibéré en son audience privée tenue à Antananarivo, le lundi treize janvier l’an deux mil quatorze à neuf heures, la Cour Electorale Spéciale étant composée de :
Monsieur RAKOTOZAFY François, Président
Monsieur RAHARINARIVONIRINA Alisaona, Membre
Monsieur RAZAFINDRABE JOSOA Jean Clément, Membre
Monsieur RAMANGASON Jean Marie, Membre
Madame PELIARIMANANA Augustine Elysée, Membre
Monsieur RASIVIARSON Félicien, Membre
Monsieur RAKOTONDRABAO ANDRIATSIHAFA Dieudonné, Membre
Monsieur RAJERISON Arsène, Membre
Monsieur MAHAZAKA Clermont Gervais, Membre
Madame RANAMPY Marie Gisèle, Membre
Monsieur BEFOUROUACK William, Membre
Monsieur RANDRIANTSOA Mong Wai-Tune Serge Lucky, Membre
Monsieur ANJARARISON Ken, Membre
Monsieur IMBIKI Herilaza, Membre
Monsieur RABARISOA Andrianaina, Membre
Monsieur RASOLO Nandrasana Georges Merlin, Membre
Madame RAHELIMANANTSOA Rondro Lucette, Membre
Monsieur ANDRIAMAMPIANDRA Mamy Jaona, Membre
et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.