La Cour Electorale Spéciale,
Vu la Constitution ;
Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;
Vu la loi organique n°2012-005 du 22 mars 2012 portant Code électoral ;
Vu la loi organique n°2012-015 du 1er août 2012 relative à l’élection du premier Président de la quatrième République ;
Vu la loi n°2011-014 du 28 décembre 2011 portant insertion dans l’ordonnancement juridique interne de la Feuille de route ;
Vu la loi n°2012-014 du 26 juillet 2012 portant création d’une chambre spéciale dénommée Cour Electorale Spéciale au sein de la Haute Cour Constitutionnelle ;
Vu la loi n°2013-008 du 1er août 2013 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n°2012-014 du 26 juillet 2012 portant création d’une chambre spéciale dénommée «Cour Electorale Spéciale (CES) » au sein de la Haute Cour Constitutionnelle ;
Vu l’ordonnance n°2013-002 du 12 août 2013 portant loi organique modifiant et complétant certaines dispositions de la loi organique n°2012-015 du 1er août 2012 relative à l‘élection du premier Président de la quatrième République ;
Vu le décret n° 2013-154 du 12 mars 2013 fixant les conditions d’application des dispositions de la loi organique n° 2012-015 du 1er août 2012 relative à l’élection du premier Président de la quatrième République ;
Vu le décret n°2013-606 du 9 août 2013 abrogeant le décret n°2012-978 du 7 novembre 2012 et constatant la nomination des nouveaux membres élus et désignés au sein de la chambre spéciale dénommée « Cour Electorale Spéciale » (CES) au sein de la Haute Cour Constitutionnelle ;
Vu l’Arrêt n°01-CES/AR du 22 novembre 2013 portant proclamation des résultats définitifs du premier tour de l’élection présidentielle du 25 octobre 2013 ;
Vu la délibération n°001/CENI-T/D/2014 du 3 janvier 2014 portant publication des résultats provisoires du second tour de l’élection du premier Président de la quatrième République du 20 décembre 2013 ;
Vu les requêtes et les documents électoraux reçus à la Cour Electorale Spéciale ;
Les rapporteurs ayant été entendus ;
Après en avoir délibéré conformément à la Constitution et à la loi ;

Considérant que la Commission Electorale Nationale Indépendante pour la Transition (CENI-T) a publié le 03 janvier 2014 les résultats provisoires de l’élection présidentielle du 20 décembre 2013 ;

Considérant qu’aux termes de l’article 27 de la loi organique 2012-015 du 1er août 2012 relative à l’élection du premier Président de la quatrième République : « la Cour Electorale Spéciale procède à la proclamation des résultats définitifs au plus tard dans un délai de quinze jours à partir de la date de la publication des résultats provisoires par la Commission Electorale Nationale Indépendante pour la Transition. » ;

Que la proclamation des résultats définitifs du second tour par la Cour Electorale Spéciale ce jour du 17 janvier 2014 rentre bien dans le délai légal ;

I-SUR LA RECEVABILITE DES REQUETES

De la recevabilité tenant à la qualité pour agir et au délai de saisine
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 132 de la loi organique n°2012-005 du 22 mars 2012 portant Code électoral, peuvent saisir la Cour Electorale Spéciale, dans un délai de dix jours francs après la clôture du scrutin :
– tout électeur régulièrement inscrit sur la liste électorale et ayant participé au vote, sur la régularité du déroulement de la campagne électorale dans la circonscription électorale où il est inscrit, ou sur la régularité des opérations de vote qui se sont déroulées dans le ressort du bureau de vote où il est inscrit ;
– chaque candidat ou son délégué ou son mandataire dans toute ou partie de la circonscription concernée par sa candidature ;
– tout observateur national dans tous les bureaux de vote où il est mandaté ;
Considérant qu’il résulte de ces dispositions que le requérant tient sa qualité, soit de son inscription sur la liste électorale et de sa participation au vote, soit de son admission comme candidat aux élections ou de sa désignation comme représentant du candidat aux élections en tant que délégué ou mandataire de celui-ci, soit de ses fonctions d’observateur national des élections ;

Considérant qu’en application de ces dispositions sont déclarées irrecevables la requête en disqualification du candidat Robinson JEAN LOUIS présentée par RAHARISON Jean Claude, les requêtes relatives aux demandes d’annulation du scrutin présentées par les dames et sieurs RALAIMAMPISAINARINONY Manoel, le Représentant du GTT International Genève, RASOLDIER Julia, RAHARINOSINJATOVO Josiana Sahondra, RANAIVOARIVELO Bakoly, RASOANANDRASANA Viviane et RANDRIAMANALINA Paul Romule, les requêtes relatives aux demandes d’annulation des voix obtenues par le candidat Hery RAJAONARIMAMPIANINA formulées par ANDRIAMIARISOA Bienvenu, le Pasteur KOTOSOA, RAMIANDRISOA Josoa et consorts, RAKOTOFIRINGA Jean Pierre, RAZAFINDRALAMBO Arsène, KENY Urella et consorts, IBRAHIM Abdallah et consorts, TIANA et consorts, la requête relative à une demande d’authentification des bulletins uniques et de recomptage systématiques des voix obtenues par chaque candidat formulée par le Comité pour la Réconciliation Nationale, aux motifs que les requérants n’ont pas qualité pour agir devant la Cour de céans ou que leurs requêtes ont été déposées en dehors du délai légal ;

De la recevabilité tenant à l’objet de la requête

Considérant que par requête en date du 08 janvier 2014, enregistrée le même jour au greffe de la Cour Electorale Spéciale, le candidat JEAN LOUIS Robinson sollicite de la Cour de céans la rétractation de son arrêt n°03-CES/AR.14 du 7 janvier 2014 ;

Considérant qu’aux termes de l’article 120 in fine de la Constitution, repris par l’article 43 alinéa 3 de l’ordonnance n° 2001-003 du 08 novembre 2001 relative à la Haute Cour Constitutionnelle : « Les arrêts, décisions et avis de la Haute Cour Constitutionnelle ne sont susceptibles d’aucune voie de recours. Ils s’imposent à tous les pouvoirs publics ainsi qu’aux autorités administratives et juridictionnelles » ;

Considérant que la demande en rétractation invite le juge électoral à examiner de nouveau le bien-fondé de sa propre décision ; qu’alors qu’en application des dispositions combinées de la Constitution et de l’ordonnance sus-citée, la Cour Électorale Spéciale ne peut plus remettre en cause ses décisions antérieurement prises qui revêtent un caractère définitif ;

Qu’il s’ensuit que la requête en rétractation formulée par le sieur JEAN LOUIS Robinson ne peut qu’être déclarée irrecevable ;

II-SUR LE BIEN-FONDE DES DEMANDES INTRODUITES AUPRES DE LA COUR ELECTORALE SPECIALE

De la demande d’annulation du second tour du scrutin de l’élection présidentielle du 20 décembre 2013 sur le territoire national

Considérant que par requête en date du 31 décembre 2013, le candidat Robinson JEAN LOUIS, sollicite l’annulation de l’élection présidentielle du 20 décembre 2013 aux motifs que la liste électorale a été manipulée et modifiée au gré du pouvoir de fait et en faveur de son candidat en ce que d’une part, la liste des votants a été énormément modifiée entre les deux tours et a abouti au retrait de 90.475 électeurs environ et que d’autre part, une large augmentation a été constatée dans les régions où le candidat du pouvoir de fait est gagnant ;

Considérant que par arrêt avant dire droit n° 05-CES/AR.14 du 08 janvier 2014, la Cour a ordonné la production par la CENI-T des listes électorales aussi bien pour le premier que pour le second tour de l’élection présidentielle dans les Districts de Sonierana Ivongo, Ambanja, Ambovombe, Bekily, Tuléar II, Amboasary Sud, Betroka, Majunga I et Marovoay ;

Considérant qu’en exécution de cet arrêt, la CENI-T a fait parvenir à la Cour de céans une version électronique de la liste électorale arrêtée le 09 octobre 2013 et utilisée aussi bien pour le premier que lors du second tour de l’élection présidentielle ajoutée de la liste additive des électeurs omis ;

Considérant en outre que la CENI-T a fait parvenir au siège de la Cour Electorale Spéciale les listes électorales utilisées dans les 09 Districts sus-cités, que la Cour de céans a procédé au contrôle des noms figurant dans les listes électorales et qu’aucune anomalie n’a pu être constatée ;

Considérant que le 14 janvier 2014 à onze heures, en son audience publique, la Cour a reçu les observations orales des avocats représentant les deux candidats ;

Considérant que lors de cette audience, le Conseil du candidat Robinson JEAN LOUIS n’a pas pu rapporter à la Cour la preuve de l’existence d’un retranchement de 90.475 électeurs de la liste électorale dans les 09 Districts sus-énumérés ; qu’il ressort en revanche des vérifications effectuées par la Cour que le nombre des inscrits dans les Districts concernés a connu au contraire une augmentation résultant de la liste additive et ce, après comparaison de la version électronique émanant de la CENI-T avec les inscriptions sur les procès-verbaux parvenus au siège de la Cour Electorale Spéciale et suite au contrôle des listes électorales ;

Considérant en conséquence que le motif invoqué tendant à l’annulation de l’élection présidentielle du 20 décembre 2013 au niveau national n’est pas fondé en l’absence de preuves ;

Que la requête du sieur Robinson JEAN LOUIS doit être rejetée comme non fondée ;

Des demandes d’annulation des voix obtenues sur le plan national par les deux candidats
Considérant que par arrêt n° 09-CES/AR.14 du 15 janvier 2014, sont rejetées les requêtes formulées par le candidat Robinson JEAN LOUIS tendant à l’annulation des voix obtenues par le candidat Hery RAJAONARIMAMPIANINA ainsi les requêtes formulées par le candidat Hery RAJAONARIMAMPIANINA tendant à l’annulation des voix obtenues par le candidat Robinson JEAN LOUIS sur l’ensemble du territoire national ;

Considérant en premier lieu que le moyen tiré de la participation des autorités publiques à la campagne électorale ne saurait prospérer ; qu’en second lieu, le moyen tiré des manœuvres frauduleuses de l’Administration n’est pas fondé et qu’enfin, le moyen tiré de l’effet de l’annulation d’un acte administratif est inopérant ;

De la demande de disqualification des deux candidats

Considérant que par arrêt n°03-CES/AR.14 du 07 janvier 2014, la Cour Electorale Spéciale a rejeté les requêtes formulées par le candidat JEAN LOUIS Robinson tendant à la disqualification du candidat Hery RAJAONARIMAMPIANINA et la requête formulée par Hery RAJAONARIMAMPIANINA, à titre reconventionnel, tendant à la disqualification du candidat JEAN LOUIS Robinson ;
Considérant que par le même arrêt, la Cour Electorale Spéciale a relevé que les deux candidats ne détiennent plus la qualité d’autorité publique ni de celle de personne privée chargée de gérer un service public ; que dans ces conditions, ils sont insusceptibles de détenir ou d’user de prérogatives de puissance publique ; qu’il en résulte que les dispositions de l’article 134 du Code électoral ne leur sont pas applicables ; que dès lors les requêtes en disqualification ne peuvent qu’être rejetées comme non fondées ;

De la confrontation, de la vérification et du recomptage contradictoires des bulletins de vote utilisés

Considérant que le candidat Robinson JEAN LOUIS demande à la Cour Electorale Spéciale d’ordonner la suspension de la proclamation des résultats partiels aux fins de vérification, de confrontation et de recomptage contradictoires des bulletins de vote utilisés quant à leur numéro de série et ce, par rapport aux souches et de recomptage contradictoire des bulletins de vote pour définir le résultat probable, le tout en présence des représentants du sieur Robinson JEAN LOUIS; qu’il fait valoir que cette démarche est nécessaire face à plusieurs suspicions de fraude massive lors de l’ élection présidentielle du second tour qui s’est déroulée le 20 décembre 2013 et pour une bonne et saine administration de la Justice ;

Considérant dès l’abord qu’au niveau des bureaux de vote, les décomptes de voix s’effectuent au moment du dépouillement public des résultats par les soins des membres des bureaux de vote et des scrutateurs ; Que le dépouillement des résultats des opérations électorales est régi par les prescriptions des articles 98 à 114 de la loi organique n°2012-005 du 22 mars 2012 portant Code électoral ;

Considérant qu’en application combinée des articles 112 et 114 du Code électoral, chaque délégué de candidat, présent au moment du dépouillement, a droit à la copie du procès-verbal des opérations électorales et que chaque copie a valeur d’original ;

Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 122 alinéa 2 du Code électoral, le candidat ou ses représentants dûment mandatés peuvent demander la confrontation des procès-verbaux soit au niveau de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI-T) ou de ses démembrements, soit au niveau de la Cour Electorale Spéciale ;
Qu’il échet toutefois de préciser qu’il appartient au requérant d’indiquer les bureaux de vote où la confrontation des procès-verbaux est sollicitée et que les preuves relatives aux suspicions de fraude doivent être rapportées ;

Considérant que la Cour Electorale Spéciale, au vu des garanties légales entourant les opérations électorales, estime qu’un nouveau décompte de voix dans tous les bureaux de vote sur tout le territoire national n’est plus utile ;

Considérant qu’en tout état de cause, la Cour Electorale Spéciale, dans l’exercice de ses fonctions, soit par saisine d’office lors du contrôle de légalité des procès-verbaux des bureaux de vote et des sections de recensement matériel de vote, soit à la suite de requêtes introduites, est habilitée, en cas d’irrégularités dûment constatées, à procéder ou au redressement ou à la rectification ou à l’annulation partielle ou totale des résultats des opérations électorales ;

Considérant par ailleurs que la législation en matière électorale a fixé des mesures pratiques qui contribuent à la transparence du processus électoral et permettant au candidat de relever les irrégularités ou les violations de dispositions législatives ou réglementaires à chaque niveau ;

Qu’il en est ainsi du droit du candidat à l’élection présidentielle d’être représenté dans chaque bureau de vote par un délégué titulaire ou un délégué suppléant habilité à observer l’élection selon l’article 69 du Code électoral ;

Qu’en outre, chaque candidat à l’élection présidentielle peut désigner deux représentants siégeant de plein droit au sein de la Commission Electorale Nationale Indépendante pour la Transition et de ses démembrements pour assister aux travaux en tant qu’observateurs ;

Considérant que par Décision n°25-CES/D du 28 décembre 2013, la Cour Electorale Spéciale a rejeté la requête du sieur ROBINSON Jean Louis;

Considérant que par requêtes distinctes datées du 30 décembre 2013, le candidat JEAN LOUIS Robinson, représenté par Maître Hasina ANDRIAMADISON, avocat au barreau de Madagascar, demande à titre principal la vérification, la confrontation et le recomptage contradictoire des bulletins de vote utilisés lors de l’élection présidentielle du 20 décembre 2013 dans 196 bureaux de vote dont la liste se trouve en annexe ; à défaut, à titre subsidiaire, l’annulation des résultats des opérations électorales dans les bureaux de vote concernés ;

Considérant que la CENI-T a fait parvenir au siège de la Cour de la Cour les documents électoraux correspondants aux bureaux de vote concernés ;

Que la Cour de céans a procédé à la vérification et à la confrontation des procès-verbaux émanant de la CENI-T avec ceux en possession du requérant et ceux détenus par la Cour Electorale Spéciale ;

Qu’en outre, la Cour a procédé au contrôle de l’authenticité des bulletins de vote qui lui sont parvenus et a constaté que les numéros de série des bulletins de vote utilisés correspondent à ceux inscrits sur les procès-verbaux des opérations électorales ;

Qu’en tout cas, lors du contrôle effectué par la Cour, aucune anomalie n’a pu être relevée ;

Qu’il échet de rejeter les requêtes formulées par le candidat Robinson JEAN LOUIS ;

Des irrégularités des opérations électorales dans les bureaux de vote :
Considérant que par le truchement de Maîtres Nicole ANDRIANARIVOSON, Lala RATSIRAHONANA, Sahondra RANDRIAMORASATA, Henry RABARY-NJAKA, Armand Fredon RATOVONDRAJAO et Rakoto F. RANAIVOMANANA, le candidat Hery RAJAONARIMAMPIANINA demande à la Cour l’annulation des voix obtenues par le candidat JEAN LOUIS Robinson dans les bureaux de vote du District d’Antsirabe I :

Fokontany Ivory, EPP Karmaly salles 1, 2 et 4
Fokontany Andrangy, EPP Andrangy, salles 1 et 2
Fokontany Ambositrakely, EPP Fananana Ambositrakely, salle 1
Fokontany Mahazina, EPPAmbavahadimangatsiaka, salles 1-2-3
Fokontany Antanety, EPP Mandaniresaka salles 2 et 3
Fokontany Ambalavato 601, EPP Fitsindronana, salle 1
Fokontany Ambohimanarivo, EPP Ambohimanarivo, salles 1 et 2
Fokontany Ambohimanga, EPP Ambohimanga, salle 1;

Que le requérant, à l’appui de sa demande, expose:
– que dame RAZAFIARISOA Hanta Pascaline, membre du Comité Electoral du District (CED) d’Antsirabe I et appartenant à la mouvance RAVALOMANANA, a confisqué et emmené à son domicile les procès-verbaux des opérations électorales au nombre de quinze contenant des résultats pour ne les rendre à la Section de Recensement Matériel de Vote que le 21 décembre 2013 ;
– que l’incident est confirmé par le président du Comité Electoral de District ;
– que la violation du Code électoral au moyen du fait rapporté est confirmée par onze témoins ayant signé chacun une lettre corroborant l’incident relevé ; que sont versées au dossier les cartes d’électeur ou les cartes nationales d’identité des témoins ;

Considérant d’emblée que la distribution de sommes d’argent en contrepartie d’un vote en faveur d’un candidat signifie l’achat du vote constituant une infraction pénale qui échappe à la compétence de la Cour de céans ;

Considérant que la preuve n’est pas rapportée qu’un membre d’un bureau de vote a indiqué aux électeurs le choix du candidat le jour du scrutin ou que les membres du bureau de vote ont marqué par « X » les bulletins de vote avant leur introduction dans l’urne ;

Considérant cependant qu’il ressort de l’examen des pièces du dossier, qu’il est établi que dans le District d’Antsirabe I, Dame Razafiarisoa Hanta Pascaline a amené à son domicile les procès-verbaux des opérations électorales contenant des résultats pour ne les rendre que le 21 Décembre 2013 ; Que ces faits rentrant en violation des dispositions de l’article 113 du Code Electoral, et constituant une atteinte à la sincérité du scrutin, sont de nature à entraîner l’annulation des opérations électorales dans les bureaux de vote concernés mais pas l’annulation des voix obtenues par un candidat ;

Qu’il échet d’annuler les opérations électorales des bureaux de vote cités ci-dessus, tous situés dans le District d’Antsirabe I ;

Considérant que par requête en date du 31 décembre 2013, dame RABENJAMINA née JEAN LOUIS Laura demande à la Cour de Céans l’annulation des voix obtenues par le Candidat Hery RAJAONARIMAMPIANINA dans le District d’Antananarivo Antsimondrano, Commune Ambalavao, Fokontany Ambohimamory, Bureau de vote n° 110503060101 ;

Considérant que lors du dépouillement, les candidats JEAN LOUIS Robinson et RAJAONARIMAMPIANINA Hery ont respectivement obtenu 24 et 50 voix ; que sur la copie du procès verbal reçu par leur délégué, les voix obtenues par les deux candidats sont 42 pour le candidat JEAN LOUIS Robinson et 50 pour le candidat RAJAONARIMAMPIANINA Hery ;

Considérant qu’après confrontation des procès-verbaux et recomptage des voix, la Cour a pu relever que les résultats inscrits sur la feuille de dépouillement et les procès verbaux ne représentent aucune incohérence ; que l’erreur manifeste soulevée par la requérante ne s’est présentée que dans le procès-verbal détenu par le délégué du candidat JEAN LOUIS Robinson ;

Que par conséquent, il échet de rejeter la demande de la dame RABENJAMINA née JEAN LOUIS Laura ;

Considérant que par requête en date du 31 décembre 2013, le candidat Hery RAJOANARIMAMPIANINA, par le truchement d’un collectif d’avocats dirigé par maître Nicole ANDRIANARIVOSON demande à la Cour de céans d’annuler le résultat du scrutin dans le bureau de vote n° 410209010101 salle n° 01 EPP Marokoro, District de Maevatanàna aux motifs que le procès-verbal des opérations électorales a été rédigé au bureau de la Commune de Marokoro en présence du Maire de ladite Commune ;

Que le requérant verse au dossier trois déclarations de témoignages individuels et séparés ;

Considérant qu’en application des dispositions de l’article 136 alinéa 4 du Code électoral, la Cour apprécie souverainement la force probante des pièces versées au dossier ;

Considérant ainsi que la Cour estime que lesdits témoignages ne constituent pas des preuves suffisantes pouvant justifier l’annulation du scrutin dans le bureau de vote concerné ;

Qu’il échet de rejeter la requête comme non fondée ;

De l’annulation des opérations électorales pour omission de formalités substantielles

Considérant qu’en application des dispositions de l’article 32 alinéa 2 de la loi organique n° 2012-015 relative à l’élection du premier Président de la quatrième République, la Cour Electorale Spéciale, en l’absence de tout recours, s’est saisie d’office pour sanctionner la violation des dispositions législatives ;

Qu’il en est ainsi en cas de constatation de défaut de signatures et d’omission des noms des membres du bureau de vote dans le procès-verbal des opérations électorales en violation des dispositions de l’article 109 alinéa 3 du Code électoral ;

Que pour ce motif, il échet d’annuler les opérations électorales dans 27 bureaux de vote dont la liste se trouve en annexe ;

De l’annulation des opérations électorales pour commission d’infractions pénales

Considérant que le Code électoral en son article 159 dispose que ceux qui par actes ou omissions, même en dehors des bureaux de vote, ont porté atteinte ou tenté de porter atteinte à la sincérité du scrutin, violé ou tenté de violer le secret du vote, empêché ou tenté d’empêcher les opérations du scrutin ou d’entraver le déroulement des opérations électorales ou qui par les mêmes actes ou omissions en ont changé ou tenté de changer les résultats sont punis de un à cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de Ariary 600.000 à Ariary 6.000.000 ;

Considérant en outre qu’en vertu de l’article 162 du même Code : « Tout vendeur et tout acheteur de suffrage sont condamnés chacun à une amende égale au double de la valeur des choses reçues ou promises. En outre, toute personne qui, à l’occasion d’une élection ou d’une consultation référendaire, a acheté ou vendu un suffrage à un prix quelconque, est privée de ses droits civiques et déclarée incapable d’exercer aucune fonction publique ou interdite d’exercer aucun mandat public électif pendant cinq à dix ans. »

Considérant que par requête en date du 31 décembre 2013, la dame RAZAFIARIVONJY Henriette sollicite l’annulation des voix obtenues par le candidat Hery RAJAONARIMAMPIANINA ou l’annulation des opérations électorales dans les bureaux de vote n° 501108040101 et n° 501108040102, Commune d’Andilanatoby, District d’Ambatondrazaka aux motifs que les délégués du candidat Hery RAJAONARIMAMPIANINA ont encore procédé le jour du scrutin à la propagande et à l’achat de voix de leur candidat ;

Considérant que par requête en date du 31 décembre 2013, le sieur RAKOTOARIMANANA Jean William sollicite l’annulation des résultats du bureau de vote n° 510104040101, Commune d’Ambatosoratra, fokontany Ambatosoratra- Ambodivoara, aux motifs que des coups et blessures volontaires ont été perpétrés sur la personne du délégué du candidat JEAN LOUIS Robinson lors de l’opération de dépouillement dans la nuit du 20 décembre 2013 ;

Considérant que les faits allégués ci-dessus, constituant des infractions pénales dont la connaissance relève exclusivement des juridictions répressives, ne sauraient valablement motiver par eux-mêmes une quelconque demande d’annulation des opérations électorales ; qu’en conséquence, il y a lieu de rejeter lesdites requêtes;

De l’annulation des opérations électorales pour absence de documents électoraux

Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 112 du Code électoral : «Le procès-verbal est établi en plusieurs exemplaires ayant valeur d’original en fonction des destinataires.

Dans tous les cas, la commission électorale nationale indépendante ou ses démembrements au niveau territorial et les juridictions compétentes sont destinataires chacun en priorité d’un exemplaire du procès-verbal » ;

Qu’il résulte de ces dispositions que la Cour Electorale Spéciale, étant la juridiction compétente, doit être destinataire d’un exemplaire de chaque procès-verbal de tous les bureaux de vote ;

Que suite à la non-réception par la Cour de 13 procès-verbaux nécessaires à l’exercice de son contrôle sur les opérations de vote dans les bureaux de vote concernés et malgré les diligences initiées, la Cour est amenée à annuler lesdites opérations au sein des bureaux de vote qui figurent en annexe du présent arrêt ;

III-SUR LA CARENCE DE RESULTATS DANS LES BUREAUX DE VOTE

Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 119 du Code électoral en son alinéa 3 : « Si pour des raisons majeures, les résultats d’un ou de plusieurs bureaux de vote n’ont pas pu lui être acheminés, la section de recensement matériel des votes dresse un procès-verbal de carence » ;
Que la Cour a relevé 22 bureaux de vote objet de procès-verbaux de carence dont la liste se trouve en annexe du présent arrêt;

Qu’il échet d’en prendre acte ;

IV- DES RAJOUTS EXCESSIFS A LA LISTE ELECTORALE

Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 97 du Code électoral : « Les fonctionnaires, magistrats, agents de la fonction publique, militaires de l’Armée ou membres de la Commission Electorale Nationale Indépendante ou ses démembrements au niveau territorial qui se trouvent, le jour du scrutin, en dehors de leur fokontany de résidence, mais dans la même circonscription électorale, peuvent participer au vote en présentant leur ordre de mission ou toute autre pièce en tenant lieu, leur carte d’électeur et leur carte nationale d’identité, au président d’un des bureaux de vote de la localité où ils se trouvent en service ou temporairement affectés » ;

Considérant ainsi que la qualité du votant découle ou de son inscription sur la liste électorale ou de son rajout à la liste sur présentation d’une des pièces justificatives citées à l’article sus-cité ; qu’en conséquence, en dehors de ces cas, aucun rajout ne peut être pris en compte ;

Considérant alors que la Cour de céans a procédé à l’annulation des opérations électorales due à l’existence de rajouts manifestement excessifs sans justification aucune ayant modifié le sens du vote dans 03 bureaux de vote dont la liste est annexée au présent arrêt;

*
* *

Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 27 de la loi n°2012-014 du 26 juillet 2012 portant création de la Cour Electorale Spéciale, celle-ci procède à la proclamation des résultats définitifs au plus tard dans un délai de quinze jours à partir de la date de la publication des résultats provisoires par la Commission Electorale Nationale Indépendante pour la Transition ;

Que la Cour Electorale Spéciale, aux termes de l’article 28 de la même loi, procède en séance publique à la proclamation officielle des résultats, en spécifiant :
– le nombre total des électeurs inscrits ;
– le nombre total des votants ;
– le nombre total des bulletins blancs et nuls ;
– le nombre total des suffrages exprimés ;
– le nombre des suffrages exprimés recueillis par chaque candidat ;

Considérant qu’en application de l’article 30 de la loi sus citée, est proclamé élu au second tour le candidat qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages exprimés ;

Par ces motifs,
La Cour Electorale Spéciale
Arrête :

Article premier.– Sont déclarées irrecevables la requête en disqualification du candidat Robinson JEAN LOUIS présentée par RAHARISON Jean Claude, les requêtes relatives aux demandes d’annulation du scrutin présentées par les dames et sieurs RALAIMAMPISAINARINONY Manoel, le Représentant du GTT International Genève, RASOLDIER Julia, RAHARINOSINJATOVO Josiana Sahondra, RANAIVOARIVELO Bakoly, RASOANANDRASANA Viviane et RANDRIAMANALINA Paul Romule, les requêtes relatives aux demandes d’annulation des voix obtenues par le candidat Hery RAJAONARIMAMPIANINA formulées par ANDRIAMIARISOA Bienvenu, le Pasteur KOTOSOA, RAMIANDRISOA Josoa et consorts, RAKOTOFIRINGA Jean Pierre, RAZAFINDRALAMBO Arsène, KENY Urella et consorts, IBRAHIM Abdallah et consorts, TIANA et consorts, la requête relative à une demande d’authentification des bulletins uniques et de recomptage systématiques des voix obtenues par chaque candidat formulée par le Comité pour la Réconciliation Nationale.

Article 2.- Est déclarée irrecevable la requête formulée par le sieur JEAN LOUIS Robinson tendant à la rétractation de l’arrêt n°03-CES/AR.14 du 7 janvier 2014 .

Article 3.- Rejette comme non fondée la requête du candidat Robinson JEAN LOUIS tendant l’annulation de l’élection présidentielle du 20 décembre 2013.

Article 4.– Rejette comme non fondées les requêtes formulées par le candidat Robinson JEAN LOUIS tendant à l’annulation des voix obtenues par le candidat Hery RAJAONARIMAMPIANINA ainsi que les requêtes formulées par le candidat Hery RAJAONARIMAMPIANINA tendant à l’annulation des voix obtenues par le candidat Robinson JEAN LOUIS sur l’ensemble du territoire national.

Article 5.– Rejette comme non fondées les requêtes formulées par le candidat Robinson JEAN LOUIS tendant à la disqualification du candidat Hery RAJAONARIMAMPIANINA et la requête formulée par Hery RAJAONARIMAMPIANINA, à titre reconventionnel, tendant à la disqualification du candidat Robinson JEAN LOUIS.

Article 6.- Rejette la requête formulée par le candidat Robinson JEAN LOUIS tendant à la vérification contradictoire, la confrontation et au recomptage contradictoires des bulletins de vote utilisés lors de l’élection présidentielle du 20 décembre 2013.

Rejette également les requêtes distinctes formulées par le candidat Robinson JEAN LOUIS tendant à la vérification contradictoire, la confrontation et au recomptage contradictoires des bulletins de vote utilisés lors de l’élection présidentielle du 20 décembre 2013 dans 196 bureaux de vote dont la liste se trouve en annexe.

Article 7.– Rejette comme non fondée la requête du candidat Hery RAJOANARIMAMPIANINA tendant à l’annulation du résultat du scrutin dans le bureau du Fokontany de Marokoro District de Maevatanàna.

Rejette également comme non fondée la requête de la dame RABENJAMINA née JEAN LOUIS Laura tendant à l’annulation des voix obtenues par le candidat Hery RAJAONARIMAMPIANINA dans le bureau de vote n° 110503060101 situé dans le District d’Antananarivo Atsimondrano.

Article 8.- Rejette la requête de la dame RAZAFIARIVONJY Henriette tendant à l’annulation des voix obtenues par le candidat Hery RAJAONARIMAMPIANINA ou l’annulation des opérations électorales dans les bureaux de vote n° 501108040101 et n° 501108040102, Commune d’Andilanatoby, District d’Ambatondrazaka.

Rejette également la requête du sieur RAKOTOARIMANANA Jean William tendant à l’annulation des résultats du bureau de vote n° 510104040101, Commune d’Ambatosoratra, fokontany Ambatosoratra- Ambodivoara.

Article 9.- Sont annulés les résultats des opérations électorales dans 27 bureaux de vote totalisant 8.601 voix dont la liste se trouve en annexe pour violation de formalités substantielles.

Sont annulés les résultats des opérations électorales dans 03 bureaux de vote totalisant 1.154 voix dont la liste se trouve en annexe pour rajout excessif.

Sont annulés les résultats des opérations électorales dans 13 bureaux de vote dont la liste se trouve en annexe pour absence de documents électoraux.

Prend acte de la carence de résultats électoraux dans 22 bureaux de vote dont la liste se trouve en annexe.

Article 10.– Sont arrêtés comme suit les résultats définitifs du second tour de l’élection présidentielle du 20 décembre 2013 :
– Nombre des électeurs inscrits…………………………. = 7.971.790
– Nombre des votants…………………………………………= 4.043.246
– Nombre des bulletins blancs et nuls…………………= 191.786
– Nombre des suffrages exprimés……………………….= 3.851.460
– Taux de participation……………………………………….= 50,72 %

– Voix et pourcentages obtenus par chaque candidat :
RAJAONARIMAMPIANINA RAKOTOARIMANANA Hery Martial: 2.060.124 soit 53,49 %
JEAN LOUIS Robinson Richard: 1.791.336 soit 46,51%.

Article 11.- Proclame élu Président de la République le candidat RAJAONARIMAMPIANINA RAKOTOARIMANANA Hery Martial.

Article 12.- La présente décision sera publiée au journal officiel de la République.

Ainsi délibéré et prononcé en son audience publique tenue à Antananarivo, le vendredi dix-sept janvier deux mille quatorze à dix heures, la Cour Electorale Spéciale étant composée de :

Monsieur RAKOTOZAFY François, Président
Monsieur RAHARINARIVONIRINA Alisaona, Membre
Monsieur RAZAFINDRABE JOSOA Jean Clément, Membre
Monsieur RAMANGASON Jean Marie, Membre
Madame PELIARIMANANA Augustine Elysée, Membre
Monsieur RASIVIARSON Félicien, Membre
Monsieur RAKOTONDRABAO ANDRIATSIHAFA Dieudonné, Membre
Monsieur RAJERISON Arsène, Membre
Monsieur MAHAZAKA Clermont Gervais, Membre
Madame RANAMPY Marie Gisèle, Membre
Monsieur BEFOUROUACK William, Membre
Monsieur RANDRIANTSOA Mong Wai-Tune Serge Lucky, Membre
Monsieur ANJARARISON Ken, Membre
Monsieur IMBIKI Herilaza, Membre
Monsieur RABARISOA Andrianaina, Membre
Monsieur RASOLO Nandrasana Georges Merlin, Membre
Madame RAHELIMANANTSOA Rondro Lucette, Membre
Monsieur ANDRIAMAMPIANDRA Mamy Jaona, Membre
et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.

 

 

Annexe 1 – LISTE DES BV OBJETS D’ANNULATION TOTALE
Pour : Irrégularités ou Omission des formalités substantielles

111001190202 ANOSIZATO EST II BUR FKT ANOSIZATO EST I S3

445

140301360101 IVORY EPP KARMALY SALLE 1

436

140301360102 IVORY EPP KARMALY SALLE 2

434

140301360104 IVORY EPP KARMALY SALLE 4

422

140301370101 ANDRANGY EPP ANDRANGY SALLE 1

380

140301370102 ANDRANGY EPP ANDRANGY SALLE 2

428

140301470101 FANANANA AMBOSITRAKELY EPP FANANANA AMBOSITRAKELY SAL

249

140301490101 MAHAZINA EPP AMBAVAHADIMANGATSIAKA SALL

583

140301490102 MAHAZINA EPP AMBAVAHADIMANGATSIAKA SALL

421

140301490103 MAHAZINA EPP AMBAVAHADIMANGATSIAKA SALL

493

140301520101 ANTANETY EPP MANDANIRESAKA SALLE 3

495

140301520102 ANTANETY EPP MANDANIRESAKA SALLE 4

471

140301530101 AMBALAVATO 601 EPP FITSINDRONANA SALLE 1

515

140301540101 AMBOHIMANARIVO EPP AMBOHIMANARIVO SALLE 1

302

140301540102 AMBOHIMANARIVO EPP AMBOHIMANARIVO SALLE 2

332

140301550101 AMBOHIMANGA EPP AMBOHIMANGA SALLE 1

379

420201150203 TANAMBAO/SOTEMA EPP TANAMBAO SOTEMA

492

420402060101 AMBATOLAFIA EPP AMBATOLAFIA S.

128

640101030101 ANDRANOMIELY,AMBALAMANGA, BEKOP EPP ANDRANOMIELY salle 1

84

640103010101 AMBALABE BUR FKT AMBALABE salle 1

84

640103020101 AMBARAVARATANY BUR FKT AMBARAVARATANY salle 1

55

640108110101 ANKOTSOFOTSY,BEFIFITAHA BUR FKT ANKOTROFOTSY salle 1

71

640108130101 ANTSAKOA BUR FKT ANTSAKOA salle1

123

640108150101 ATSIMOTSENA TRANOMPOKONOLONA ATSIMOTSENA

318

640108160101 AVARADROVA,TOBY,SOARANO,BE LINT EPP  AVARADROVA salle1

296

640108230101 SAMAKA,MATAVIRANO,MORAVAG EPP SAMAKA salle1

59

640108270101 TOMBOARIVO BUR FKT TAMBOARIVO salle1

106

   Voix:                              8 601

  Nombre:                            27


 

Annexe 2 – LISTE DES BV OBJETS D’ANNULATION TOTALE
Pour : RAJOUTS EXCESSIFS NON JUSTIFIES

 

110118020101 ILAIVOLA BUR FKT ILAIVOLA

524

130105090101 ANALAMANGA EPP MANELISOA S.

130

130115060102 TSARAFARITRA CEG IMERINTSIATOSIKA S. 6

500

                                                                                                                  Voix:                                      1 154

                                                                                                                  Nombre:                                      3

Annexe 3 – LISTE DES BV OBJETS D’ANNULATION TOTALE
Pour : Faute d’éléments d’appréciation: PV et FD non parvenus

220303010103

AMBODIAMPANA

EPP AMDODIAMPANA

0

320217110101

ANKARIMBELO

BUR FKT ANKARIMBELO

0

350327050101

MAROHANA

EPP MAROHANA

0

350344010101

AMBATO

EPP AMBATO

0

350344020101

AMBOHITRABO

EPP AMBOHITRABO

0

350344030101

AMBINANY

EPP AMBINANY

0

350344070101

MAROFOTOTRA

CROIX ROUGE MAROFOTOTRA

0

530503130202

ANKIRIHIRY NORD II PLLE 11/53-

EPP TODIVELONA RAPHAEL -PLLE 1

0

630705120101

SARODRANO

BUR FKT SARODRANO

0

630912020101

AMBOABOAKE

ABRI AD HOC AMBOABOAKE

0

630912030101

AMBOTSIBOTSIKE

EPP AMBOTSIBOTSIKE

0

630912040101

BEKOAKE

EPP BEKOAKE

0

630912060101

BELITSAKA TANAMBAO

EPP BELITSAKE TANAMBAO

0

                                                                                                                  Voix:                                               0

                                                                                                                  Nombre:                                         13

 

 


             Annexe 4 –  LISTE DES BUREAUX DE VOTE OBJETS DE CARENCE

    DISTRICT:        2203         SAMBAVA

  Commune:         220318        BEVONOTRA

    Bureau de vote                                       Motifs

  220318090101                    EPP BEALAMPONA B   CARENCE

    DISTRICT:        3205         VONDROZO

  Commune:         320512        MANATO

    Bureau de vote                                       Motifs

  320512030101                    EPP MAHASOA I  CARENCE

    DISTRICT:        3503         MANAKARA

  Commune:         350323        MAHAMAIBE

    Bureau de vote                                       Motifs

    350323030101                                       EPP MAHAMAIBE  CARENCE

    DISTRICT:        4206         SOALALA

  Commune:         420602        ANDRANOMAVO

    Bureau de vote                                       Motifs

    420602040101                                       EPP BEHENA          CARENCE

    420602060101                                       EPP TSABOAHITSY          CARENCE

  Commune:         420603        SOALALA

    Bureau de vote                                       Motifs

    420603060101                                       BUR FKT AMBARINANAHARY   CARENCE

    420603160101                                       EPP BEMOLOLO    CARENCE

    DISTRICT:        4304         MAINTIRANO

  Commune:         430401        ANDABOTOKA

    Bureau de vote                                       Motifs

    430401060101                                       BUR FKT  AMPASIMENA SALLE 01      CARENCE

  Commune:         430411        BETANATANANA

    Bureau de vote                                       Motifs

    430411170101                                       EPP ANTSALIBE SALLE 01         CARENCE

    430411080101                                       BUREAU FKT ANDRAFIALAVA             CARENCE

    DISTRICT:        6101         AMBOVOMBE ANDROY

 

  Commune:         610105        AMBONDRO

    Bureau de vote                                       Motifs

    610105210101                                       CASE NOTABLE ANKILIROMOTSY      CARENCE

  Commune:         610106        AMBOVOMBE ANDROY

    Bureau de vote                                       Motifs

    610106330101                                       EPP SARISANGA   CARENCE

  Commune:         610116        MAROALOPOTY

    Bureau de vote                                       Motifs

    610116200101                                       EPP TSIMIKABOKE           CARENCE

    DISTRICT:        6104         TSIHOMBE

  Commune:         610403        FAUX CAP

    Bureau de vote                                       Motifs

    610403170101                                       ANKILIMIARY          CARENCE

    DISTRICT:        6202         BETROKA

  Commune:         620202        AMBATOMIVARY

    Bureau de vote                                       Motifs

    620202020101                                       EPP Ankilitelo          CARENCE

  Commune:         620213        ISOANALA

    Bureau de vote                                       Motifs

    620213110101                                       Bur.FKT.Miary          CARENCE

  Commune:         620221        TSARAITSO

    Bureau de vote                                       Motifs

    620221050101                                       Bur.FKT.Taperapia  CARENCE

    DISTRICT:        6301         AMPANIHY OUEST

  Commune:         630113        GOGOGOGO

    Bureau de vote                                       Motifs

    630113020101                                       E.C AMBALATANE BEAVOHA    CARENCE

    DISTRICT:        6309         TOLIARY II

  Commune:         630912        BELALANDA

    Bureau de vote                                       Motifs

    630912110101                                       EPP TSINJORIAKE            CARENCE

    630912120101                                       EPP TSIVONOE      CARENCE

 

  Commune:         630915        MANOROFIFY

    Bureau de vote                                       Motifs

    630915050101                                       EPP MANOROFIFY            CARENCE

    DISTRICT:        6401         BELO SUR TSIRIBIHINA

  Commune:         640111        BEROBOKA

    Bureau de vote                                       Motifs

    640111010101                                       BUR FKT AMPIHAMY salle 1       CARENCE

                                                                                                             Total des carences:                          22

Annexe 5 – Liste des BV objet de recours en vérification, confrontation et recomptage contradictoires par le candidat Robinson JEAN LOUIS.

Code

Emplacement du bureau de vote

District

1

510118060101

Epp Andilanomby

Ambatolampy

2

140111020101

Epp Ambatotsipihina Ouest

Ambatolampy

3

140211140101

Epp Antsahamiandrano

Ambatolampy

4

510118010101

Epp Ambodiboa

Ambatondrazaka

5

510118120101

Fok Tanambao

Ambatondrazaka

6

510115120101

Fok Antanandava

Ambatondrazaka

7

510118140101

Epp Manaratsandry

Ambatondrazaka

8

510115060101

Epp Mangabe

Ambatondrazaka

9

510118070101

Anjiroboaka

Ambatondrazaka

10

510118130101

Bur fok Vohidiala

Ambatondrazaka

11

310204130101

Epp Vohitraivo I

Ambositra

12

310219050101

Epp Ankapo

Ambositra

13

310222250101

Epp Tsimiariloha

Ambositra

14

310214050101

Epp Andakana

Ambositra

15

310306080101

Epp Behelatra

Ambositra

16

310223030101

Epp Ambodisana

Ambositra

17

310207090101

Lycée Technique Ampivarotanomby

Ambositra

18

310201090101

Epp Tsinjony

Ambositra

19

310207160101

Ilanitra

Ambositra

20

310208010101

Ambatolahy

Ambositra

21

310208230101

Epp Volazato

Ambositra

22

310208150101

Epp Soanierana

Ambositra

23

310219060101

Tranompok Mahazina

Ambositra

24

311204030101

Epp Ambodiara

Ambositra

25

310207090102

Lycée technique Ampivarotanomby

Ambositra

26

310208100101

Epp Anjoma Masapoana

Ambositra

27

310022220101

CEG Tsarasaotra

Ambositra

28

310207230101

Epp Alakamisy

Ambositra

29

310214110101

Epp Fandrianjato

Ambositra

30

310207050101

Epp Amongy

Ambositra

31

310216040101

Epp ambohipanalina

Ambositra

32

310216030101

Maison Rasamoelina

Ambositra

33

310204100101

Epp Soanierana

Ambositra

34

310204060101

Epp Ilempona

Ambositra

35

310204240101

Epp Sahafalefika

Ambositra

36

310204090101

Epp Morafeno

Ambositra

37

310207190101

Maison Andriantsoa

Ambositra

38

310207200101

Epp Tanetibe

Ambositra

39

310208050101

Epp Anapemby

Ambositra

40

310208110101

Epp Antanifotsy

Ambositra

41

310214170101

Epp Soavina

Ambositra

42

310214090101

Epp Antokondambo

Ambositra

43

310214180101

Epp Tsaramandroso

Ambositra

44

310208070101

Maison Rafisolo

Ambositra

45

310214140101

Epp Iriana

Ambositra

46

310209090101

Epp Ankadilalana

Ambositra

47

310222120101

Epp Ambatonaorina

Ambositra

48

310208130101

Fasimena

Ambositra II

49

310208160101

Maison Rakotonirina

Ambositra II

50

310208090101

Maison Rakotoralahy

Ambositra II

51

510405060101

Epp Mahela

Anosibe an’Ala

52

510401060101

Epp Ambatolampy

Anosibe an’Ala

53

510406150101

Epp Ankorabe

Anosibe an’Ala

54

510407090101

Epp Ankoraka

Anosibe an’Ala

55

510403020101

51040302101

Anosibe an’Ala

56

510406080101

Epp Ankorava I

Anosibe an’Ala

57

510406040101

Epp Maromitety

Anosibe an’Ala

58

510406050101

Epp Ambatomanga

Anosibe an’Ala

59

510406140101

Epp Sahataolana

Anosibe an’Ala

60

510406120101

Epp Sahampasina

Anosibe an’Ala

61

510410050101

Epp Ambohimandroso

Anosibe an’Ala

62

110510020101

Bur fok Ambodizozoro

Antananarivo Atsimondrano

63

110516060101

Ceg Antandrokomby

Antananarivo Atsimondrano

64

110516040101

Ceg Antandrokomby

Antananarivo Atsimondrano

65

110520070102

Ampefiloha Nord

Antananarivo Atsimondrano

66

110526060101

Epp Masomboay

Antananarivo Atsimondrano

67

110526080101

Epp Andrefandrano

Antananarivo Atsimondrano

68

110517130101

Epp Manjaka

Antananarivo Atsimondrano

69

110511080102

Fok Iavoloha

Antananarivo Atsimondrano

70

110526060201

Epp Ambatobearina

Antananarivo Atsimondrano

71

110516050102

Epp Antokotanitsara

Antananarivo Atsimondrano

72

110519020101

Ambohibao

Antananarivo Atsimondrano

73

110505010103

Ceg Ambalavao

Antananarivo Atsimondrano

74

110525050102

Epp Ankeniheny

Antananarivo Atsimondrano

75

110524040101

Epp Vahilava

Antananarivo Atsimondrano

76

110601160102

Bur fkt Mahazoarivo

Antananarivo Avaradrano

77

110066040101

Epp Ankazobe

Antananarivo Avaradrano

78

110604170101

Epp Imanja

Antananarivo Avaradrano

79

110601120101

Bur fok  Mandikanamana

Antananarivo Avaradrano

80

110801170102

FSTL Ampasanimalo

Antananarivo II

81

110801060101

Epp Ambohipo

Antananarivo II

82

110801230101

Epp Ambohitsoa

Antananarivo II

83

110801060101/112

Epp Ambohipo

Antananarivo II

84

111201200105

Fok Antanimena II

Antananarivo IV

85

111101200103

Epp Antanimena II

Antananarivo VI

86

140406050104

Epp Ambalasaorana

Antsirabe II

87

140409080101

Epp Bemololo

Antsirabe II

88

140403050102

Amkarambe

Antsirabe II

89

140415050101

Epp Ankafotra

Antsirabe II

90

140403050101

Epp Ankerambe

Antsirabe II

91

640108150101

Tranompokonolona Atsimotsena

Belo Tsiribihina

92

640114090101

Epp Tanandava

Belo Tsiribihina

93

640114060101

Bur fok Kaday

Belo Tsiribihina

94

640108170101

Epp Bejio

Belo Tsiribihina

95

640108080108

Epp Ambohipinoana Ankapaiky

Belo Tsiribihina

96

640108220101

Epp Mavohatoka

Belo Tsiribihina

97

640108210101

Epp Iaborano

Belo Tsiribihina

98

640102080101

Epp Tanambao

Belo Tsiribihina

99

640108100101

Epp Ankatsao

Belo Tsiribihina

100

640114120101

Epp Tsimafana

Belo Tsiribihina

101

140609070101

Epp Ankararana

Faratsiho

102

140609150102

Epp Ambatondradama

Faratsiho

103

140607040101

Epp Tsiona

Faratsiho

104

140604010202

Epp Faratsiho

Faratsiho

105

140609020101

Manaovasoa

Faratsiho

106

140604030101

Epp Andranongoika

Faratsiho

107

140604050102

Epp Antohomadio

Faratsiho

108

140604110101

Epp Antanetibe

Faratsiho

109

140608050101

Epp Soaniadanana

Faratsiho

110

140604130101

Epp Fisoronana

Faratsiho

111

330305010101

Epp Randria Michel Joseph

Fianarantsoa

112

330306090102

Talatamaty

Fianarantsoa

113

330306040102

Tombontany salle 2

Fianarantsoa

114

330306110102

Epp Antaninarenina

Fianarantsoa I

115

330306050101

Tranobe Isada

Fianarantsoa I

116

340213020101

Andasy

Ihosy

117

340203010101

Epp Analiry

Ihosy

118

340202090101

Epp Androtsy Nord

Ihosy

119

340202080101

Epp Andavola

Ihosy

120

340203060101

Vondrony

Ihosy

121

340203020101

Epp Ambaho

Ihosy

122

340216010101

Ambondrombe Ambohimamory

Ihosy

123

340219040101

Epp  Mahabodo

Ihosy

124

340213070101

Epp Beraketa

Ihosy

125

340213090101

Epp Mariana

Ihosy

126

340213120101

Maison des guides

Ihosy

127

340213100101

Epp Manoabe Malio

Ihosy

128

340213040101

Epp Andriatomily

Ihosy

129

240213140101

Bur fok Tsaratanana

Ihosy

130

340213070101

Epp Beraketa

Ihosy

131

340206010101

Epp Ankily

Ihosy

132

340212210101

Epp Mahamby

Ihosy

133

340206030101

Epp Lambomena

Ihosy

134

440510280101

Epp Marofy

Mampikony

135

420406080101

Epp Marosakoa

Marovoay

136

420402120101

Anjiabe

Marovoay

137

420411120101

Bur fok Maromiandra

Marovoay

138

420408190101

Soamandroso

Marovoay

139

420408070101

Epp Anositapaka

Marovoay

140

420402070101

Epp Bekoratsaka

Marovoay

141

420203150101

Epp Betaramahamay

marovoay

142

420404030101

Epp Anosimandrava

Marovoay

143

350515280101

Ampitamalandy

Nosy Varika

144

350515230101

Epp n°23 Vatovavy Fitovinany

Nosy Varika

145

350513120101

Epp fenoarivo

Nosy Varika

146

350512120101

Epp Mahatsara I

Nosy Varika

147

350518190101

Epp Maroharatra

Nosy Varika

148

350505030101

Epp Ambodirano I Sahafary

Nosy Varika

149

350505170101

Epp Volobe

Nosy Varika

150

350503060101

Epp Vohitromby

Nosy Varika

151

350509010101

Ambinanindrano

Nosy Varika

152

350517100101

Epp Mahatsara I

Nosy Varika

153

350512110101

Epp Mahadio

Nosy Varika

154

350517070101

Epp Antanjondrano

Nosy Varika

155

350503060101

Epp Vohitromby

Nosy Varika

156

350506070101

Epp Ampasimbola

Nosy Varika

157

350511100101

Epp Befody

Nosy Varika

158

350513230101

Epp Sarina II

Nosy Varika

159

350501050101

Epp Ampasineva

Nosy Varika

160

350508040101

Epp Androrangavola

Nosy Varika

161

350505080101

Epp Manakana I

Nosy Varika

162

350505100101

Epp Marofaria

Nosy Varika

163

350503010101

Epp Ambodiara

Nosy Varika

164

350515250101

Epp Manakana I

Nosy Varika

165

350515040101

Epp Ambalavia

Nosy Varika

166

350502050101

Epp Maroantova

Nosy Varika

167

350513090101

Epp Antanambao I

Nosy Varika

168

350513030101

Epp Ambodisana

Nosy Varika

169

350503090101

Vohimasina

Nosy Varika

170

350514130101

Epp Ampasimazava

Nosy Varika

171

350504140101

SAK Ambatobe

Nosy Varika

172

350502060101

Fok Sahamanitsy

Nosy Varika

173

350506120101

Ampasinambo

Nosy Varika

174

350514230101

Tranobe Lambo Jérôme

Nosy Varika

175

350512501101

Epp Tsarahonenana

Nosy Varika

176

350511060101

Ambohimilanja

Nosy Varika

177

350514160101

Ampitsahambe

Nosy Varika

178

350502101101

Ambalavero

Nosy Varika

179

350513100101

Epp Bebozaka

Nosy Varika

180

350518020101

Epp Ambatoseza

Nosy Varika

181

350513080101

Epp Antanihady

Nosy Varika

182

350515240101

Epp Soavina

Nosy Varika

183

350518200101

Ambodinonoka

Nosy Varika

184

350504150101

Epp n°16 Tsaravinany

Nosy Varika

185

510117030101

Epp Andranomalaza

Nosy Varika

186

510118050101

Ambohidehilahy

Nosy Varika

187

110801060108

Epp Ambohipo

Nosy Varika

188

350507090101

Epp Ambodimanga

Nosy Varika

189

350516030101

Epp Ambohitsara

Nosy Varika

190

350515160101

Epp Manakara I

Nosy Varika

191

310504080101

Epp Andohalobe

Nosy Varika

192

350518130101

Epp Tanambao

Nosy Varika

193

350518050101

Epp Mandroromody

Nosy Varika

194

350513120101

Epp Fenoarivo

Nosy VArika

195

350504010101

Ambalahasina

Nosy Varika

196

350506010101

Epp Ambalahasina

Nosy Varika