La Haute Cour Constitutionnelle,
Vu la Constitution ;
Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

En la forme :

Considérant que par lettre n°008-014/PRT du 13 janvier 2014, le Président de la Transition, conformément aux dispositions de l’article 117 et 166 de la Constitution, saisit la Haute Cour Constitutionnelle pour contrôle de constitutionnalité, préalablement à sa promulgation, de la loi n°2013-019 autorisant la ratification de la convention sur la protection du patrimoine culturel subaquatique signée à Paris le 2 novembre 2001;

Considérant que la saisine, régulière en la forme, est recevable ;

Au fond :

Considérant, d’une part, que la matière objet de la loi soumise au contrôle de constitutionnalité, relève du domaine législatif en vertu de l’article 137, alinéa 2, de la Constitution qui dispose que « La ratification ou l’approbation de traités d’alliance, de traités de commerce, de traités ou d’accords relatifs à l’organisation internationale, de ceux qui engagent les finances de l’Etat, et de ceux qui modifient les dispositions de nature législative, de ceux qui sont relatifs à l’état des personnes, des traités de paix, de ceux qui comportent modification de territoire, doit être autorisée par la loi. » ;

Que, d’autre part, la loi n°2013-019 a été adoptée par le Congrès de la Transition et par le Conseil Supérieur de la Transition en leurs séances respectives du 22 novembre 2013 et du 12 décembre 2013;

Qu’enfin, la convention sur la protection du patrimoine culturel subaquatique signée à Paris le 2 novembre 2001 ainsi que la loi n°2013-019 autorisant la ratification de ladite convention, ne contiennent aucune disposition contraire à la Constitution ;

En conséquence,
D é c i d e :

Article premier.– La convention sur la protection du patrimoine culturel subaquatique signée à Paris le 2 novembre 2001 ainsi que la loi n°2013-019 autorisant la ratification de ladite convention, sont déclarées conformes à la Constitution.

Article 2 : La présente décision sera publiée au journal officiel de la République.

Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le mercredi vingt-deux janvier l’an deux mille quatorze à dix heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :

M. RAJAONARIVONY Jean Michel, Président
M IMBOTY Raymond, Haut Conseiller – Doyen
M RABENDRAINY Ramanoelison, Haut Conseiller
M. ANDRIAMANANDRAIBE RAKOTOHARILALA Auguste, Haut Conseiller
Mme RASAMIMANANA RASOAZANAMANGA Rahelitine, Haut Conseiller
M. RABEHAJA-FILS Edmond, Haut Conseiller

et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.