La Cour Electorale Spéciale,
Vu la Constitution ;
Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;
Vu la loi organique n°2012-005 du 22 mars 2012 portant Code électoral ;
Vu la loi organique n° 2012-016 du 1er août 2012 relative aux premières élections législatives de la Quatrième République ;
Vu la loi n°2011-014 du 28 décembre 2011 portant insertion dans l’ordonnancement juridique interne de la Feuille de route ;
Vu la loi n°2012-014 du 26 juillet 2012 portant création d’une chambre spéciale dénommée Cour Electorale Spéciale au sein de la Haute Cour Constitutionnelle ;
Vu la loi n°2013-008 du 1er août 2013 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n°2012-014 du 26 juillet 2012 portant création d’une chambre spéciale dénommée «Cour Electorale Spéciale (CES) » au sein de la Haute Cour Constitutionnelle ;
Vu le décret n°2013-155 du 12 mars 2013 fixant les conditions d’application de la loi organique n°2012-016 du 1er août 2012 relative aux premières élections législatives de la quatrième République ;
Vu le décret n° 2013-340 du 15 mai 2013 modifiant certaines dispositions du décret n°2013-155 du 12 mars 2013 fixant les conditions d’application de la loi organique n°2012-016 du 1er août 2012 relative aux premières élections législatives de la quatrième République ;
Vu le décret n°2013-606 du 9 août 2013 abrogeant le décret n°2012-978 du 7 novembre 2012 et constatant la nomination des nouveaux membres élus et désignés au sein de la chambre spéciale dénommée « Cour Electorale Spéciale » (CES) au sein de la Haute Cour Constitutionnelle ;
Vu la délibération n° 002/CENI-T/D/2014 du 10janvier 2014 portant publication des résultats provisoires des premières élections législatives de la quatrième République du 20 décembre 2013 ;
Vu les requêtes et les documents électoraux reçus à la Cour Electorale Spéciale ;
Les rapporteurs ayant été entendus ;
Après en avoir délibéré conformément à la Constitution et à la loi ;

I) SUR LA COMPETENCE GENERALE DE LA COUR ELECTORALE SPECIALE

Considérant qu’aux termes du paragraphe 11 de la Feuille de route pour la sortie de crise à Madagascar signée par les acteurs politiques malgaches le 16 septembre 2011 et incorporée dans l’ordonnancement juridique interne par la loi n° 2011-014 du 28 décembre 2011 : « Une Cour électorale spéciale devra être créée à titre exceptionnel et provisoire. Elle sera chargée du contentieux électoral et de la proclamation des résultats définitifs des élections présidentielles et législatives. » ;

Qu’en application de l’article 1er alinéa 2 de la loi n° 2012-014 portant création d’une Chambre spéciale dénommée « Cour électorale Spéciale » (CES) au sein de la Haute Cour Constitutionnelle : « La Cour Electorale Spéciale exerce la plénitude des compétences attribuées à la Haute Cour Constitutionnelle en matière électorale dans le cadre des premières élections du Président de la République et des députés de l’Assemblée Nationale de la Quatrième République.
Elle statue sur la validité de l’élection du premier Président de la Quatrième République, ainsi que sur la régularité des premières élections des députés de l’Assemblée nationale de la Quatrième République et examine les réclamations et contentieux relatifs aux opérations électorales s’y rapportant.
Elle proclame les résultats définitifs relatifs à ces élections. » ;

Qu’en outre en vertu de l’article 56 de la loi organique n° 2012-016 du 1er août 2012 relative aux premières élections législatives de la quatrième République : « La Cour Electorale Spéciale est compétente pour connaître de toute requête ou contestation qui pourrait s’élever tant au sujet des actes qui constituent les préliminaires des opérations électorales que de tous ceux qui ont trait au déroulement du scrutin.
Elle est seule compétente pour apprécier la nullité totale ou partielle, qui pourrait résulter de l’omission de formalités substantielles. Lors du contrôle des procès-verbaux des bureaux de votes et des sections de recensement matériel des votes, la Cour Electorale Spéciale, en l’absence de tout recours peut se saisir d’office lorsqu’elle estime qu’il y a eu violation des dispositions législatives ou réglementaires, ou pour d’autres motifs d’ordre public. » ;

Qu’il en résulte que la Cour Electorale Spéciale est compétente pour statuer sur les requêtes relatives aux élections législatives du 20 décembre 2013 et pour en proclamer les résultats définitifs ;

II) SUR LE DELAI DE PROCLAMATION

Considérant que la Commission Electorale Nationale Indépendante pour la Transition (CENI-T) a publié le 10 janvier 2014 les résultats provisoires des élections législatives du 20 décembre 2013;

Considérant qu’aux termes de l’article 53 alinéa 2 de la loi organique 2012-016 du 1er août 2012 relative aux premières élections législatives de la quatrième République : « la Cour Electorale Spéciale procède à la proclamation définitive des résultats au plus tard dans un délai de trente jours à partir de la date de la publication des résultats provisoires par la Commission Electorale Nationale Indépendante pour la Transition. » ;

Que la proclamation des résultats définitifs par la Cour Electorale Spéciale en ce jour du 06 février 2014 rentre bien dans le délai légal ;

III- SUR LE DESISTEMENT

Considérant que suite au dépôt de leurs requêtes, les requérants cités en annexe ont déposé auprès du Greffe de la Cour de céans des lettres dans lesquelles ils manifestent leur volonté de se désister de leur action ;

Que rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte ;

IV- SUR LE NON-LIEU A STATUER

Considérant que s’il est de principe fondamental que l’instance doit être menée jusqu’à son terme, celle-ci peut s’arrêter lorsqu’un de ses éléments essentiels disparaît ;
Considérant que la Cour de céans a procédé, lors de la vérification des procès-verbaux dont elle est destinataire, à la rectification d’erreurs ou des discordances qu’elle a pu relever conformément à la loi ;
Que les requêtes tendant à faire examiner de nouveau des faits déjà entamés deviennent sans objet ; que dans ces conditions, il n’y a plus lieu à statuer à statuer sur leur bien-fondé ;

V – SUR LA COMPETENCE DE LA COUR ELECTORALE SPECIALE

a) en matière répressive :
Considérant qu’en vertu du principe selon lequel la compétence suit le fond, la répression des infractions pénales définies et punies par le Code pénal et les dispositions pénales contenues dans le Code électoral relève exclusivement de la compétence de la juridiction pénale ;

b) en ce qui concerne l’organisation interne des partis politiques :
Considérant que la Loi n° 2011-012 du 09 septembre 2011 relative aux partis politiques, en son article 19 dispose : « Le Parti politique doit avoir un règlement qui précise les modalités d’application des statuts dont le règlement de litiges nés au sein du parti. Copie dudit règlement intérieur est adressé au Ministère chargé de l’Intérieur dans les quatre mois de son adoption. » ;

Que de ces dispositions, il résulte que le parti politique demeure le seul maître en matière de son organisation et du règlement des litiges qui pourraient s’élever entre ses membres, sans contrevenir aux dispositions de la Constitution, des lois et des règlements en vigueur ;

Considérant qu’il en découle que les requêtes tendant à l’interdiction d’un ou plusieurs de ses membres à se présenter aux élections pour violation du règlement intérieur par celui ou ceux-ci et amenant ainsi la Cour de céans à s’immiscer dans les matières étrangères à sa compétence, ne sauraient être examinées ;

c) en ce qui concerne la compétence de la CENI-T

Considérant que la Cour de céans a été saisie de diverses demandes tendant à sanctionner ou à remplacer certains membres des bureaux de vote ou des Commissions électorales de District ;

Que l’examen de telles demandes échappe à la compétence de la Cour Electorale Spéciale mais relève plutôt de celle de la CENI-T ;

VI- SUR LA RECEVABILITE

a) De la recevabilité tenant à la qualité pour agir et au délai
Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 132 de la loi organique n°2012-005 du 22 mars 2012 portant Code électoral, peuvent saisir la Cour Electorale Spéciale, dans un délai de dix jours francs après la clôture du scrutin :
– tout électeur régulièrement inscrit sur la liste électorale et ayant participé au vote, sur la régularité du déroulement de la campagne électorale dans la circonscription électorale où il est inscrit, ou sur la régularité des opérations de vote qui se sont déroulées dans le ressort du bureau de vote où il est inscrit ;
– chaque candidat ou son délégué ou son mandataire dans toute ou partie de la circonscription concernée par sa candidature ;
– tout observateur national dans tous les bureaux de vote où il est mandaté ;

Considérant qu’il résulte de ces dispositions que le requérant tient sa qualité, soit de son inscription sur la liste électorale et de sa participation au vote, soit de son admission comme candidat aux élections ou de sa désignation comme représentant du candidat aux élections en tant que délégué ou mandataire de celui-ci, soit de ses fonctions d’observateur national des élections ;

Considérant qu’en application des dispositions de l’article sus-cité, ont été déclarées irrecevables pour défaut de qualité pour agir les requêtes citées en annexe et déposées par des électeurs contestant la régularité de la campagne électorale en dehors de leur circonscription ou celle des opérations de vote en dehors du bureau de vote où ils sont inscrits, les requêtes émanant des comités de soutien de candidats ou des mandataires n’ayant pas versé au dossier des pièces justificatives ;

Considérant également qu’ont été déclarées irrecevables les requêtes déposées par des électeurs tendant à la disqualification de la liste MAPAR au niveau national ou de l’annulation totale des voix obtenues par cette liste sur l’ensemble du territoire national ;

Considérant en outre qu’ont été déclarées irrecevables les requêtes introduites en dehors du délai légalement prescrit ;

b) De la recevabilité tenant aux formes des requêtes

Considérant qu’aux termes de l’article 136 de la loi organique n° 2012-005 du 22 mars 2012 portant Code électoral : « – La requête, établie en double exemplaire, dispensée de tous frais de timbre et d’enregistrement, doit à peine d’irrecevabilité, être signée et comporter :
– le nom du requérant ;
– son domicile;
– une copie légalisée, à titre gratuit de sa carte d’électeur ou d’une attestation délivrée par la Commission Electorale Nationale Indépendante ou ses démembrements au niveau territorial, selon le cas ;
– la désignation de l’option ou les nom et prénoms du ou des élus, selon le cas dont l’élection est contestée ;
– les moyens et arguments d’annulation invoqués.
Toutes les pièces produites au soutien des moyens doivent être annexées à la requête. »

Considérant qu’en application de cet article, ont été déclarées irrecevables, les requêtes non signées par les requérants, celles ne comportant pas de moyens ni d’arguments à l’appui de leurs demandes, celles ne citant pas l’option ou les noms des candidats dont l’élection est contestée, celles se limitant à relater des faits ne constituant pas des irrégularités sanctionnées par la loi ainsi que celles ne comportant pas de copie de la carte d’électeur du requérant ;

VII- SUR LE REJET AU FOND DE CERTAINES REQUETES

a) Du rejet pour absence de preuves ou pour pièces non probantes

Considérant qu’aux termes des trois derniers alinéas de l’article 136 du Code électoral : « Toutes les pièces produites au soutien des moyens doivent être annexées à la requête.
Celles-ci peuvent être, soit des documents authentiques ou officiels, soit des témoignages sous forme de déclaration écrite et collective dûment signée par trois témoins présents au moins avec mention de leur nom. »

Considérant qu’en application dudit article, il appartient aux requérants d’apporter les preuves de leurs allégations et que la Cour Electorale Spéciale apprécie souverainement la force probante des pièces produites ;

Considérant ainsi que la Cour a rejeté comme non fondées des requêtes ne contenant aucun élément de preuve ou avec des preuves insuffisantes à l’appui des moyens invoqués ;

Considérant que la Cour a également rejeté comme non fondé des demandes comportant des éléments de preuves qui n’ont pas été jugés probants ; Qu’il en est ainsi des témoignages, bien que signés par au moins trois témoins, sont contredits par d’autres pièces du dossier ; Qu’il en est de même des procès-verbaux d’huissier ne constatant pas par eux-mêmes les faits invoqués mais seulement destinés à recueillir des déclarations plusieurs jours après le scrutin ;

b) Du rejet des requêtes en disqualification

Considérant que diverses requêtes en disqualification ont été déposées auprès de la Cour de céans à l’encontre de plusieurs candidats ; qu’ont été invoqués comme motifs de disqualification l’achat de suffrages, l’utilisation de prérogatives de puissance publique et de biens publics, le soutien affiché de certaines autorités politiques et de certains fonctionnaires d’autorité durant la campagne électorale, la poursuite de la propagande électorale la veille et le jour du scrutin ou encore les effets de l’annulation du décret n°2013-593 du 06 août 2013 modifiant certaines dispositions du décret n°2013-270 du 16 avril 2013 fixant les conditions d’application de la loi organique n° 2012-005 du 22 mars 2012 portant Code Electoral durant les campagnes électorales ;

Considérant que la loi organique n° 2012-005 portant Code électoral dans son article 134 alinéa premier dispose que «Sur demande de tout intéressé ou sur constatation de la Commission Electorale Nationale Indépendante ou de ses démembrements au niveau territorial, toute autorité politique, tout fonctionnaire d’autorité, civile ou militaire, candidats à une élection, ayant usé des prérogatives de puissance publique dont ils disposent pour influencer le choix des électeurs peuvent être disqualifiés» ;

Considérant que dans la plupart des cas, il ressort des pièces des dossiers que les candidats incriminés, soient n’avaient aucun lien avec l’Administration, soit avaient démissionné de leurs fonctions antérieures conformément aux exigences de l’article 07 de la loi n° 2012-005 portant Code électoral et 05 de la loi 2012-015 relative à l’élection du premier Président de la quatrième République ;

Que, dès lors, n’étant plus une autorité administrative et, par là même, totalement étrangers à l’Administration, lesdits candidats sont insusceptibles de détenir ou d’user des prérogatives de puissance publique qui consistent en des moyens reconnus juridiquement, que peut utiliser l’Administration afin de lui permettre de remplir des missions d’intérêt général;

Que les candidats en question ne peuvent être tenus pour auteurs des faits à eux reprochés, en l’absence de ladite qualité d’autorité publique, principal critère exigé de l’auteur des faits en cause ;

Considérant en conséquence que les requérants ne peuvent valablement invoquer les dispositions de l’article 134 susmentionné ; qu’il y a lieu de rejeter le moyen tiré de l’usage de prérogatives de puissance publique ;

Considérant en outre que l’achat de suffrages ou la poursuite de la propagande électorale la veille et le jour du scrutin sont réprimés pénalement par les articles 155 et 162 du Code électoral ; Que de tels moyens, invoqués à l’appui d’une demande de disqualification ne peuvent qu’être inopérants ;

Considérant enfin que la Cour de céans a déjà écarté les effets de l’annulation du décret n°2013-593 du 06 août 2013 comme motif de disqualification en ce qu’en vertu du principe général de droit de légalité des sanctions, le juge ne saurait prononcer une sanction en dehors de celle prévue par la loi ;
Qu’il s’ensuit que ce moyen est inopérant ;

c) Du rejet des requêtes en annulation des voix

Considérant que diverses requêtes en annulation des voix ont été déposées auprès de la Cour de céans à l’encontre de plusieurs candidats ; qu’ont été invoqués comme motifs d’annulation la campagne électorale avant terme, le soutien affiché de certaines autorités politiques et de certains fonctionnaires d’autorité durant la campagne électorale, la poursuite de la propagande électorale la veille et le jour du scrutin ou encore les effets de l’annulation du décret n°2013-593 du 06 août 2013 ;

Considérant qu’aux termes de l’article 133 du Code électoral : « L’utilisation des biens publics ainsi que des prérogatives de puissance publique, à des fins de propagande électorale entraîne l’annulation des voix éventuellement obtenues par l’option ou le candidat ou la liste de candidats mis en cause, dans la ou les localités où l’infraction a été constatée, sans préjudice de l’application des peines prévues à l’article148 du présent Code à l’endroit des personnes auteurs de l’infraction. »

Considérant qu’il résulte de ces dispositions et d’une jurisprudence constante de la Cour que les moyens tirés de la campagne électorale avant terme ainsi que du soutien affiché de certaines autorités politiques et de certains fonctionnaires d’autorité durant la campagne électorale ne sauraient prospérer et que la poursuite de la propagande électorale la veille et le jour du scrutin ou encore les effets de l’annulation du décret n°2013-593 du 06 Août 2013 ne peuvent qu’être inopérants ;

VIII- SUR LE BIEN-FONDE DE CERTAINES REQUETES

a) De la disqualification d’un candidat

Considérant qu’aux termes de l’article 134 du Code électoral : «Sur demande de tout intéressé ou sur constatation de la Commission Electorale Nationale Indépendante ou de ses démembrements au niveau territorial, toute autorité politique, tout fonctionnaire d’autorité, civile ou militaire, candidats à une élection, ayant usé des prérogatives de puissance publique dont ils disposent pour influencer le choix des électeurs peuvent être disqualifiés» ;

Considérant, d’autre part, que la loi organique n° 2012-016 du 1er août 2012 relative aux premières élections législatives de la Quatrième République en son article 25 alinéa 2 prévoit que : « Chaque parti ou organisation politique, chaque association légalement constituée, chaque groupement de personnes ne peut présenter, selon le cas et à peine de nullité de toutes ses candidatures, plus d’un candidat avec deux remplaçant ou plus d’une liste de candidats avec trois remplaçants par circonscription électorale. » ;

Considérant qu’il résulte de ces dispositions que la présence des candidats suppléants dans une liste présentée est une des conditions substantielles pour la recevabilité de leur candidature ;

Considérant alors que dans la circonscription électorale de BEFANDRIANA-NORD, RANAIVOSOA Delphin, maire non démissionnaire de Commune Rurale d’ANKARONGANA, candidat suppléant du candidat Jonah Parfait PREZARALY dont la disqualification est présentement demandée, a manifestement profité de son titre pour user à leur profit ses prérogatives de puissance publique en vers ses collaborateurs et ses personnels (secrétaires et autres), pendant la période du précampagne et celle de la campagne électorale proprement dite ; Que cet acte, manifestement illégal, justifie la disqualification du candidat Jonah Parfait PREZARALY ainsi que de ses remplaçants ;

b) De l’annulation des voix obtenues par certains candidats

Considérant qu’aux termes de l’article 133 du Code électoral : « L’utilisation des biens publics ainsi que des prérogatives de puissance publique, à des fins de propagande électorale entraîne l’annulation des voix éventuellement obtenues par l’option ou le candidat ou la liste de candidats mis en cause, dans la ou les localités où l’infraction a été constatée, sans préjudice de l’application des peines prévues à l’article148 du présent Code à l’endroit des personnes auteurs de l’infraction. »

– Circonscription d’Ankazoabo Sud
Considérant qu’il résulte de l’instruction que dans le district d’Ankazoabo Sud, le candidat MARA Niarisy et son Staff se sont réunis fréquemment dans les locaux de la Commune de Fotivolo dont le Maire n’est autre que le frère dudit candidat ; Qu’une moto appartenant à ladite Commune a été également utilisée à des fins de propagande électorale dans les communes d’Ankazoabo Sud, Fotivolo, Tandrano et Berenty ; Qu’il y a donc lieu d’annuler les voix obtenues par le candidat MARA Niarisy dans les Communes concernées ;

Considérant que dans le même district d’Ankazoabo Sud, le candidat VONJY Albert, Maire en exercice de la Commune rurale d’Ankazoabo Sud a usé des prérogatives de puissance publique dont il dispose pour influencer le choix des électeurs notamment par l’intermédiaire des Chefs Fokontany ; Qu’il a fait voter des électeurs non munis de leurs cartes d’identité nationale dans le bureau de vote Tranompokonolona dans la Commune d’Ankazoabo Sud ;
Qu’il y a lieu par voie de conséquence d’annuler les voix obtenues par le candidat VONJY Albert dans la Commune d’Ankazoabo Sud ;

– Circonscription de Fénérive-Est
Considérant que dans la circonscription de Fénérive-Est, le sieur JEAN Louis, suppléant du candidat RAMANANIRINA Ian Wilfried, lequel n’a pas démissionné de ses fonctions de Chef Fokontany, a usé de contraintes sur les électeurs dans les Communes d’Ambodimanga II, d’Antsiatsiaka et de Vohipeno afin de faire élire son candidat titulaire ;
Qu’il y a lieu d’annuler les voix obtenues par ce candidat dans lesdites Communes ;

c) De l’inéligibilité
Considérant que l’article 8 de la loi organique n° 2012-016 du 1er août 2012 relative aux premières élections législatives de la Quatrième République fixe, entre autres conditions, la régularité vis-à-vis de la législation et de la réglementation fiscale pour être éligible à l’Assemblée Nationale ; que tout candidat doit s’être préalablement acquitté de tous les impôts et taxes exigibles de toute nature des trois années précédentes ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que dans la circonscription d’Antsiranana I, le candidat PAPA SOULE demeure exigible d’impôts locaux vis-à-vis de la Commune Urbaine d’Antsiranana ;
Considérant dès lors qu’il y a lieu de constater son inéligibilité ;

d) De l’annulation des opérations électorales dans certains bureaux de vote

– Circonscription de Mandoto :
Considérant qu’en application des dispositions de l’article 91 du Code électoral : « Après avoir introduit le bulletin dans l’urne, l’électeur appose sa signature sur la liste d’émargement ; s’il ne sait pas écrire, il y appose ses empreintes digitales. Dans les deux cas, un membre du bureau de vote contresigne chaque fois la signature ou les empreintes digitales de l’électeur sur la liste d’émargement. » ;

Considérant qu’il résulte de l’examen de la liste électorale émargée et des témoignages versés au dossier que dans le bureau de vote d’Ambatofotsikely , Commune de Vinany et District de Mandoto, le contreseing a été effectué par le Vice-Président du Fokontany qui n’est pas membre du Bureau de vote ; Qu’une telle violation du Code électoral entraine l’annulation des opérations électorales dans ce bureau de vote ;

– Circonscription de Beroroha :
Considérant que des violations graves du Code électoral ont été constatées dans les bureaux de vote d’Ambatovory et Tanamary dans le District de Beroroha telles que des rajouts excessifs non justifiés, l’absence de liste électorale ou de fraudes manifestes sur les émargements ; Qu’il y a lieu d’annuler les opérations électorales dans ces bureaux de vote ;

– Circonscription d’Ambilobe, de Besalampy et de Maevatanàna :
Considérant qu’aux termes de l’article 98 du Code électoral : « Après la clôture du scrutin, il est procédé immédiatement au dépouillement. Le dépouillement est public et doit être obligatoirement effectué dans le bureau de vote. »

Considérant qu’il résulte de l’instruction que le dépouillement a été effectué en dehors du bureau de vote, et notamment dans les locaux de la mairie ou autres bâtiments publics et en présence des autorités publiques dans plusieurs localités ;

Considérant alors que la violation de la formalité substantielle prescrite à l’article 98 sus-cité entraine l’annulation des opérations électorales effectuées dans la salle parlementaire de Matiakoho, Amoronala, Commune d’Ambilobe ; dans le bureau de vote du Fokontany Soanenga, Commune de Soanenga circonscription de Besalampy et dans les bureaux de vote de l’EPP Marokoro, Abri ad’hocAnkerika, EPP Andoharano, EPP Tsianjarafa, Abria d’hoc Ambatolampy et EPP Andranomangatsiaka, tous situés dans la Commune de Marokoro, district de Maevatanana ;

– Circonscription de Tuléar II :
Considérant que dans le District de Tuléar II, des bureaux de vote ont été fermés respectivement à 11h, 12 h et 15 heures, qu’en outre à l ‘examen des listes électorales, la Cour a pu constater des signatures fantaisistes constitutives de fraudes dans la case réservée aux électeurs ; qu’il en est ainsi de diverses signatures consistant en une seule lettre ne correspondant pas aux initiales des électeurs concernés ;

Considérant dès lors qu’il y a lieu d’annuler les opérations électorales dans les bureaux de vote d’Ankiliteahana, d’Analabo, d’Ampifalia, d’Anjamala et de Marohala ;

– Circonscription de Lalangina :
Considérant que dans le bureau de vote de l’EPP Manatsara, les opérations de vote ont été suspendues durant un moment pour permettre aux membres du bureau de vote de déjeuner ; qu’en ce laps de temps, une personne étrangère, en la personne du Président du Fokontany a été chargé de garder le bureau de vote ; Que tel fait entre en violation des dispositions de l’article 66 alinéa 3 du Code électoral qui prescrit que : « Quelles que soient les circonstances, trois membres du bureau de vote doivent être présents dans le bureau de vote, au cours du scrutin. » ;

Considérant ensuite que dans le bureau de vote de la Salle 2 Alakamisy Ambohimaha, les bulletins de vote ont été acheminés tardivement et leur nombre s’est avéré insuffisant par rapport à celui des électeurs inscrits ;
Qu’il y a lieu d’annuler les opérations de vote dans les deux bureaux de vote concernés ;

– Circonscription de Maintirano :
Considérant que dans la Circonscription de Maintirano, des anomalies graves et omissions de formalités substantielles ont été relevées dans 37 bureaux de vote ; Que la gravité des violations relevées sont de nature à entacher la sincérité du scrutin dans lesdits bureaux de vote ; qu’il y a lieu par conséquent d’annuler les résultats électoraux dans 09 bureaux de vote dans la Commune de Belitsaky, de 10 bureaux de vote dans la Commune rurale de Marohazo, de 08 bureaux de vote dans la Commune d’Antsaidoha Bebao, de 10 bureaux de vote dans la Commune d’Antsonjondava ;

e) De l’annulation des opérations électorales pour absence de documents électoraux
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 112 du Code électoral : «Le procès-verbal est établi en plusieurs exemplaires ayant valeur d’original en fonction des destinataires. Dans tous les cas, la commission électorale nationale indépendante ou ses démembrements au niveau territorial et les juridictions compétentes sont destinataires chacun en priorité d’un exemplaire du procès-verbal » ;

Qu’il résulte de ces dispositions que la Cour Electorale Spéciale, étant la juridiction compétente, doit être destinataire d’un exemplaire de chaque procès-verbal de tous les bureaux de vote ;

Que suite à la non-réception par la Cour de 9 procès-verbaux nécessaires à l’exercice de son contrôle sur les opérations de vote dans les bureaux de vote concernés et malgré les diligences initiées, la Cour a été amenée à annuler lesdites opérations au sein des bureaux de vote qui figurent en annexe du présent arrêt ;

f) De la carence de résultats dans les bureaux de vote

Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 119 du Code électoral en son alinéa 3 : « Si pour des raisons majeures, les résultats d’un ou de plusieurs bureaux de vote n’ont pas pu lui être acheminés, la section de recensement matériel des votes dresse un procès-verbal de carence » ;

Que la Cour a relevé 12 bureaux de vote objet de procès-verbaux de carence dont la liste se trouve en annexe du présent arrêt ;

Qu’il échet d’en prendre acte ;

g) De l’annulation totale des opérations électorales dans certaines circonscriptions

– Circonscription de Marovoay:
Considérant que dans lesdites circonscriptions, une falsification généralisée des procès-verbaux consistant notamment en des ratures douteuses a été constatée ; qu’ensuite ont été relevés des détournements de matériels et d’accessoires électoraux ; que ces faits sont de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin dans ledit district ; qu’il y a lieu dans ces conditions d’ordonner l’annulation de toutes les opérations de vote dans la circonscription concernée ;

– Circonscription de Sainte Marie :
Considérant que dans la circonscription de Sainte Marie, les prescriptions légales ont été violées en ce que d’une part, un Vice-président du parti MAMAN a été nommé Président de Bureau de vote et que d’autre part, un membre de la Commission électorale de District a mené la propagande avec la candidate du parti ; Que la Cour de céans estime que tels faits sont de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin et de ce fait, à entrainer l’annulation des opérations de vote dans toute la circonscription ;

– Circonscriptions de Belo sur Tsiribihana et Ambanja
Considérant que dans les circonscriptions de Belo sur Tsiribihana et d’Ambanja, des ratures douteuses ont été constatées sur un grand nombre de procès-verbaux constituant une falsification généralisée des résultats dans ledit district ; Que tels faits sont de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin ; qu’il y a lieu dans ces conditions d’ordonner l’annulation de toutes les opérations de vote dans les deux circonscriptions concernées ;

Par ces motifs,
La Cour Electorale Spéciale
Arrête :

Article premier.- Donne acte des désistements.

Article 2.- Il n’y a plus lieu à statuer sur les requêtes citées en annexe.

Article 3.- Se déclare incompétente pour statuer sur les requêtes à caractère pénal, ayant trait à l’organisation des partis politiques ou de la CENIT.

Article 4.- Déclare irrecevables les requêtes déposées par des personnes n’ayant pas la qualité pour agir ou déposées en dehors du délai légal.

Article 5.– Déclare irrecevables les requêtes informes ou ne comportant pas les pièces requises par la loi.

Article 6.– Rejette comme non fondées les requêtes ne comportant pas de preuves ou dont les pièces apportées n’ont pas été jugées probantes par la Cour de céans.

Article 7.- Rejette comme non fondées les requêtes en disqualification se basant sur des motifs autres que l’usage des prérogatives de puissance publique et de biens publics par des autorités publiques candidates.

Article 8.- Rejette comme non fondées les requêtes en annulation des voix se basant sur des motifs autres que l’usage des prérogatives de puissance publique et de biens publics au profit d’un candidat ou d’une liste de candidats.

Article 9.- Disqualifie la liste du candidat Jonah Parfait PREZARALY dans le district Befandriana Nord.

Article 10.- Annule les voix obtenues par le candidat MARA Niarisy dans les communes d’Ankazoabo Sud, Fotivolo, Tandrano et Berenty et le candidat VONJY Albert dans la Commune d’Ankazoabo Sud, district d’Ankazoabo Sud.

Annule les voix obtenues par le candidat RAMANANIRINA Ian Wilfried dans les Communes de Ambodimanga II, Antsiatsiaka et Vohipeno , district de Fénérive Est.

Article 11.– Constate l’inéligibilité du candidat PAPA SOULE dans le district d’Antsiranana I.

Article 12.- Annule les opérations électorales dans 59 bureaux de vote pour omission de formalités substantielles.

Annule également les opérations électorales dans 09 bureaux de vote pour absence de documents électoraux.

Prend acte de la carence des opérations électorales dans 12 bureaux de vote.

Article 13.- Annule les opérations électorales dans les circonscriptions d’Ambanja, de Belo Tsiribihana, de Marovoay et de Sainte Marie.

Dit qu’il sera procédé à de nouvelles élections dans lesdites circonscriptions conformément aux dispositions de l’article 36 du Code électoral et de l’article 1er de la loi 2012-014 du 1er du 26 juillet 2012, avec les mêmes candidats et à la diligence de la CENI-T.

Article 14.- Dit qu’il a été statué sur les 609 requêtes enregistrées au greffe de la Cour Electorale Spéciale.

Article 15.- Sont proclamés officiellement élus députés à l’Assemblée Nationale les candidats dont les noms suivent :

District

Nom et prénoms

Parti

AMBOHIDRATRIMO

RABENIRINA Maminiaina Solondraibe

ZANAK I DADA

AMBOHIDRATRIMO

RATSIMBAZAFY Luc

FANAMBY 88

ANDRAMASINA

RAZANAKOTO

LEADER FANILO

ANJOZOROBE

RAHARIJAONA

INDEPENDANT DADAFARA RAHARIJAONA

ANKAZOBE

RAVELONANOSY Mamy Tiana Télésphore Gérard

MOUVANCE RAVALOMANANA

ANTANANARIVO-ATSIMONDRANO

RANDRIARIMALALA Harijaona

FANASINA HO FAMPANDROSOANA

ANTANANARIVO-ATSIMONDRANO

RAHARIMANARIVO Voahanginiaina

MOUVANCE RAVALOMANANA

ANTANANARIVO AVARADRANO

ANDRIAHITANTSOA RAHASINDRAIBE Benjamin

MOVANSY RAVALOMANANA

ANTANANARIVO AVARADRANO

RANDRIAMBOLAINA Gerry

MOVANSY RAVALOMANANA

ANTANANARIVO I

RAZAFIMANANTSOA Lobo Hanitriniaina

MOUVANCE RAVALOMANANA

ANTANANARIVO I

RATSIVALAKA née RAHERIARIVO Marie Michelle

MIARAKA @ PRESIDA ANDRY RAJOELINA

ANTANANARIVO II

RANDRIANARISOA Stanislas

MOUVANCE RAVALOMANANA

ANTANANARIVO II

RAKOTOMANGA Lantoarivola Sedera

MAPAR

ANTANANARIVO III

RAFENOMANANTSOA Tsirimaharo Ny Aina

MIARAKA @ PREZIDA ANDRY RAJOELINA

ANTANANARIVO III

RAJAONSON Lantoarijaona Maminiriana Tsitohaina

MOUVANCE RAVALOMANANA

ANTANANARIVO IV

RANDRIAMANDIMBISOA Felix Marie Louis

MOUVANCE RAVALOMANANA

ANTANANARIVO IV

RAHASIMANANA Paul Bert

MAPAR

ANTANANARIVO V

RAHOLDINA RANAIVO Herinantsoina

MAPAR

ANTANANARIVO V

RANDRIANARISOA Guy Célin Rivoniaina

MOUVANCE RAVALOMANANA

ANTANANARIVO VI

RAHERISOA VOLOLONA Victorine

MAPAR

ANTANANARIVO VI

RASOANOROMALALA Marie Horace

MOVANSY RAVALOMANANA

MANJAKANDRIANA

RAHANTASOA Lydia Aimée Vololona

Movansy RAVALOMANANA

FENOARIVOBE

RANAIVOSON Andrianavalona Fanomezanjaka Pierrot

ANDRIN I MADAGASIKARA

TSIROANOMANDIDY

RAHOLIJAONA Harson

ANDRIN NY MADAGASIKARA

TSIROANOMANDIDY

RAMAHERIJAONA Hajanirina Lanto

MIARAKA @ ANDRY RAJOELINA

ARIVONIMAMO

RABEMANANJARA née RAMANANDRAISOA Célestine

MIARAKA @  PREZIDA ANDRY RAJOELINA

ARIVONIMAMO

RAKOTOMANJATO Rodin Edmond Georges

MOVANSY RAVALOMANANA

MIARINARIVO

RAVAHIMANANA  Guillaume Marie Ubald

MOUVANCE RAVALOMANANA

SOAVINANDRIANA

HARINOSY Rabenerika Charlot

MIARAKA @ PREZIDA RAJOELINA

AMBATOLAMPY

RANDRIANJANAHARY Soloniaina Olivier

FIRAISAM-PIRENENA HO AN NY FANDROSOANA SY NY FAHAF

ANTANIFOTSY

RANDRIANASOLO Dera Louis Charles

MIARAKA @ PREZIDA ANDRY RAJOELINA

ANTANIFOTSY

RANDRIAMAMPIANINA Ramilison

MOUVANCE RAVALOMANANA

ANTSIRABE I

JEAN François Michel

MOUVANCE RAVALOMANANA

ANTSIRABE II

RANDRIANANTENAINA Olivier Antonny José

MOUVANCE RAVALOMANANA

ANTSIRABE II

RAVELOHANITRA Nirina

ANTOKO MAITSO

BETAFO

RAMBOLAMANANA Jean Guy Honoré

BAINGA

FARATSIHO

RASOLONJATOVO Honoré

PAPASOLO

MANDOTO

ANDRIAMBOAVONJY Nantenaina Herisoa

HARENA

AMBILOBE

SEBANY Mouhamed

MALAGASY MIARA MIAINGA

ANTSIRANANA I

MAHAZOASY Mananjara Freddie Richard

MDM Mientana ho an ny Demokrasia et Madagasikara

ANTSIRANANA I

RAHELIHANJA Jocelyne

MIARAKA @PREZIDA ANDRY RAJOELINA

ANTSIRANANA II

NASSER Ahmed

MAPAR

NOSY-BE

AROSY Namiandrazana François

INDEPENDANT AROSY Mamiandrazana François

ANDAPA

RAKOTOMAMONJY Jean Max

LEADER FANILO

ANTALAHA

LAISOA Jean Pierre

INDEPENDANT LAISOA Jean Pierre

SAMBAVA

MAMANGY Norbert

TRANO KASAKA

SAMBAVA

RAVELOARIVONJY Behavana

TRANO KASAKA

VOHEMAR

ABDILAH 

VPM MMM

AMBATOFINANDRAHANA

RAZANAMAHASOA Christine Harijaona

MIARAKA AMIN I ANDRY RAJOELINA

AMBOSITRA

ANDRIANARIVO Harimampianiana Razakarivelo

INDEPENDANT ANDRIANARIVO Harimampianiana Razakariv

AMBOSITRA

RAKOTOSOLOFONDRAIBE Zakamady

INDEPENDANT ANDRIANARIVO Harimampianiana Razakariv

FANDRIANA

RAHARIMALALA Marie Lydia

MIARAKA AMINNY ANDRY RAJOELINA

MANANDRIANA

ANDRIANJANAHARY Fanomezantsoa

VPM MMM

BEFOTAKA SUD

MARORIKY

MIARAKA AMIN I ANDRY RAJOELINA

FARAFANGANA

NDREMANJARY Paraina Odilon

MIARAKA AMIN I ANDRY RAJOELINA

FARAFANGANA

NIVO Rufin

LEADER FANILO

MIDONGY SUD

RAMAHASINDY Koko Herisoa

MIARAKA AMIN I ANDRY RAJOELINA

VANGAINDRANO

RAZAFIMILY Constance

LEADER FANILO

VANGAINDRANO

VANOVASON Jean Adrien

MIARAKA AMI I ANDRY RAJOELINA

VONDROZO

RANDRIANASOLO Volatiana Pauline

MIARAKA AMIN I ANDRY RAJOELINA

AMBALAVAO

RAZAFIMAHATRATRA Daniel Jean Christian

303 IHANY NY ANTSIKA
Association des Jeunes Entrep

AMBOHIMAHASOA

RASOLONOMENJANAHARY Fidélis Justin

Mouvance
RAVALOMANANA

FIANARANTSOA I

RAZARANAINA Nomenirina

Indépendant RAZARANAINA

FIANARANTSOA I

RAMAMONJISOA Virapin

MIARAKA AMIN I ANDRY RAJOELINA

ISANDRA

RABETAFIKA Norovelomampionona Roberthine

MMM MALAGASY MIARA MIAINGA

IKALAMAVONY

RALINJANAHARY Tsitohaina Valimandresy

TAMBATRA

VOHIBATO

RANDRIANATOAVINA Jean Martin

INDEPENDANT RANDRIANATOAVINA Jean Martin

LALANGINA

RIVOTIANA Richard Jean Bosco

Indépendant
MAHEFA

IAKORA

RAKOTONIRINA Joe Ernest

ANTOKO MAITSO

IHOSY

RAZAFIMANDIMBY Germain Boniface

Indépendant RALAVA

IVOHIBE

RANDRIANOELINA RAZAFIMAHEFA Mamimalala Marie Josué

Parti Travailliste Malagasy PATRAM

IFANADIANA

RAZAFINDRAFITO Lova Narivelo

INDEPENDANT POPIL

IKONGO

RAZAFINTSIANDRAOFA Jean Brunel

MIARAKA AMIN I ANDRY RAJOELINA

MANAKARA

ANDRIANTSIZEHENA Benja Urbain

VPM MMM

MANAKARA

ZAFIMAHATRATRA Abel

MIARAKA AMIN I ANDRY RAJOELINA

MANANJARY

KATHY

MIARAKA AMIN I ANDRY RAJOELINA

MANANJARY

RAMPARANY Ramanana Anthelme

Independant FIHAVANANA SY FAMPANDROSOANA MIRINDRA

NOSY VARIKA

VOLONY Jimmy

MIARAKA AMIN I ANDRY RAJOELINA

VOHIPENO

TSABOTOKAY Honoré

HIARAKA ISIKA

KANDREHO

RABEARISOA Jean Claude

HIARAKA ISIKA

MAEVATANANA

RASOARIMALALA Georgette

MAMPIRAY ANTSIKA

TSARATANANA

RATEFIARIVONY Jaona

SAMBO FIARAN I NOE

AMBATO BOENI

RASOAHERINJATOVO Bodovoangy Dimitrine

MMM

MAHAJANGA I

RAHANTANIRINA Lalao

MIARAKA AMIN I ANDRY RAJOELINA

MAHAJANGA I

NICOLAS Stéphan Alphonse

INDEPENDANT NICOLAS

MAHAJANGA II

RASALAMA Léon

MIARAKA AMIN I ANDRY RAJOELINA

MITSINJO

ALIBY Bin Soufou

MIARAKA AMIN I ANDRY RAJOELINA

SOALALA

HOUSSENE Abdallah

INDEPENDANT HOUSSENE Abdallah

AMBATOMAINTY

RANDRIAMIALISOA Willison

SAMBO FIARAN I NOE

ANTSALOVA

RAMAROLAHY Maurice

Indépendant
RAMAROLAHY

BESALAMPY

DELPHINE Florentine

LES AUTRES SENSIBILITES (LES AS)

MAINTIRANO

FARHAD Houssen

MIARAKA AMIN I ANDRY RAJOELINA

MORAFENOBE

ELITAFA Basile

VPM MMM

ANALALAVA

DJAOSERA Irenée

PSD

ANTSOHIHY

REMI

VPM MMM

BEALANANA

VOLAHAINGO Marie Thérèse

Vondrona Politika Miara  dia Malagasy Miara Miaing

BEFANDRIANA NORD

LYLYETTE René de Roland

MIARAKA AMIN I ANDRY RAJOELINA

MAMPIKONY

RAPHAELIEN Solofoniaina Emilien Narison

GFFM

MANDRITSARA

RAJAOZANANY Jean Claude

MIARAKA AMIN I ANDRY RAJOELINA

PORT-BERGE

VELONTSARA Paul Bert

HIARAKA ISIKA

AMBATONDRAZAKA

ANDRIANIRINA Josoa Marohajaina

INDEPENDANT MARO

AMBATONDRAZAKA

ANDRIAMASIMANANA Aureline

INDEPENDANT ALAOTRA MIRAY HINA

AMPARAFARAVOLA

RABEKIJANA Solofo Hery

MOUVANCE RAVALOMANANA

AMPARAFARAVOLA

RAKOTOBE née RAMAROSOA Emiline

FITARIKANDRO

ANDILAMENA

RABENIRINA Jean Réné dit Game

MOUVANCE RAVALOMANANA

ANOSIBE AN’ALA

RABARISON Joseph Aimé

MIARAKA AMIN I PREZIDA ANDRY RAJOELINA

MORAMANGA

RANDRIAMAHEFA Henri Charles

ADHEM FIZAFA  Action pour le Développement Humanis

MORAMANGA

RAJAOBELINA Lova Herizo

MIARAKA AMIN I PREZIDA ANDRY RAJOELINA

FENERIVE EST

MOHAMAD Ahmad

TMA TANORA MANDRAY ANDRAIKITRA

FENERIVE EST

RAZAFINDRAVELO Hermann

MIARAKA AMIN I PREZIDA ANDRY RAJOELINA

MANANARA NORD

RAHARINIRINA Sidonie

MMM

MAROANTSETRA

DINAH Romuald

LEADER FANILO

SOANIERANA IVONGO

TODY Arnaud

INDEPENDANT TODY Arnaud

VAVATENINA

RAZANADRABEARIMANANA Jacques Aurelien

MIARAKA AMIN NY PREZIDA ANDRY RAJOELINA

ANTANAMBAO MANAMPOTSY

MAHARAMBY Ndalana Espérant

MIARAKA AMIN I PRESIDA ANDRY RAJOELINA

BRICKAVILLE

RANDRIANARISOA née RAMAHATODISOLOMANANA Vaonalaroy

MPIRAHALAHY MIAN/ALA

MAHANORO

NAHARIMAMY Lucien Irmah

MIARAKA AMIN NY PREZIDA ANDRY RAJOELINA

MAROLAMBO

LEVAO Nitadiavina

INDEPENDANT LEVAO Nitadiavina

TOAMASINA I

NDAHIMANANJARA Née RANDRIANARISON Benedicte Johani

MIARAKA AMIN I PREZIDA ANDRY RAJOELINA

TOAMASINA I

FAMINDRA Justin

MIARAKA AMIN I PREZIDA ANDRY RAJOELINA

TOAMASINA II

ROILAHY

MIARAKA AMIN I PREZIDA ANDRY RAJOELINA

VATOMANDRY

RAZAFINANDRASANA Raulan

INDEPENDANT ANDO FA ENGA

AMBOVOMBE ANDROY

JEAN MICHEL Henri

MIARAKA AMIN I PREZIDA ANDRY RAJOELINA

AMBOVOMBE ANDROY

MILAVONJY Andriasy Philobert

VPM MMM

BEKILY

JEAN Daniel

MTS

BELOHA ANDROY

RANDRIA Joseph

MIARAKA AMIN I PREZIDA ANDRY RAJOELINA

TSIHOMBE

MASY GOULAMALY Marie Jeanne d Arc

INDEPENDANT ANDROY MIAVOTSE MALAKY

AMBOASARY SUD

ANGELE Solange

INDEPENDANT ANGELE Solange

BETROKA

RANDRIANASOLO Jean Nicolas

MIARAKA AMIN I PREZIDA ANDRY RAJOELINA

TAOLANARO

HATREFINDRAZANA Jerry

INDEPENDANT HATREFIN DRAZANA Jerry

TAOLANARO

IJO

INDEPENDANT HATREFIN DRAZANA Jerry

AMPANIHY OUEST

ANDRIANJAKA Samson Goulzar

MIARAKA AMIN I PREZIDA ANDRY RAJOELINA

AMPANIHY OUEST

LIAHOSOA Malement

HIARAKA ISIKA

ANKAZOABO SUD

MARA NIARISY

VPM MMM

BENENITRA

RANDRIANANDRAINA Théophile Christian

HIARAKA ISIKA

BEROROHA

RAZAFINDRAKOTO Harifanja Francette

FFF

BETIOKY SUD

RABENIRINA Jean Jacques

MMM

MOROMBE

RAKOTOMALALA Lucien

MIARAKA AMIN I PREZIDA ANDRY RAJOELINA

SAKARAHA

RAHAROARILALA Tinoka Roberto Michael

MIARAKA AMIN I PREZIDA ANDRY RAJOELINA

TOLIARY I

MAHARANTE Rakotonandrasana Jean de Dieu

MIARAKA AMIN I PRESIDA ANDRY RAJOELINA

TOLIARY I

RANDRIANASOLONIAIKO Siteny Thierry

ATM ASSOCIATION TOLIARA MIARANGA

TOLIARY II

ROCHELIN Houssen

INDEPENDANT VAHOAKA NO HERY

TOLIARY II

HELSON Brisson Erafa

INDEPENDANT VAHOAKA NO HERY

MAHABO

RAVELOSON Ludovic Adrien

MIARAKA AMIN I PREZIDA ANDRY RAJOELINA

MANJA

FIENENA Richard

VPM MMM

MIANDRIVAZO

HANITRINIAINA Mamy Armand

MIARAKA AMIN  NY PREZIDA ANDRY RAJOELINA

MORONDAVA

MAMOD ALI Hawel

MIARAKA AMIN NY PRESIDENT
ANDRY RAJOELINA

Article 16.- La présente décision sera publiée au journal officiel de la République.

Ainsi délibéré et prononcé en son audience publique tenue à Antananarivo, le jeudi six février l’an deux mille quatorze à dix heures, la Cour Electorale Spéciale étant composée de :

Monsieur RAKOTOZAFY François, Président
Monsieur RAHARINARIVONIRINA Alisaona, Membre
Monsieur RAZAFINDRABE JOSOA Jean Clément, Membre
Monsieur RAMANGASON Jean Marie, Membre
Madame PELIARIMANANA Augustine Elysée, Membre
Monsieur RASIVIARSON Félicien, Membre
Monsieur RAKOTONDRABAO ANDRIATSIHAFA Dieudonné, Membre
Monsieur RAJERISON Arsène, Membre
Monsieur MAHAZAKA Clermont Gervais, Membre
Madame RANAMPY Marie Gisèle, Membre
Monsieur BEFOUROUACK William, Membre
Monsieur RANDRIANTSOA Mong Wai-Tune Serge Lucky, Membre
Monsieur ANJARARISON Ken, Membre
Monsieur IMBIKI Herilaza, Membre
Monsieur RABARISOA Andrianaina, Membre
Monsieur RASOLO Nandrasana Georges Merlin, Membre
Madame RAHELIMANANTSOA Rondro Lucette, Membre
Monsieur ANDRIAMAMPIANDRA Mamy Jaona, Membre
et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.