La Haute Cour Constitutionnelle,
Vu la Constitution;
Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que par requête en exception d’inconstitutionnalité en date du 6 novembre 2013, le Conseil National des Femmes de Madagascar (CNFM), ayant pour conseils Maîtres Lydia RAKOTO RALAIMIDONA et Lantoniaina Ruth RALAIMIDONA, Avocats au barreau de Madagascar, demande à la Haute Cour Constitutionnelle de déclarer inconstitutionnelle une décision de la Fédération Malgache de Pétanque relative à l’organisation d’épreuves de sélection pour la participation d’athlètes malgaches au championnat du monde de pétanque de 2013 et, par conséquent, annuler ladite décision ;
Considérant que la saisine, régulière en la forme, est recevable ;
Considérant qu’à l’appui de sa requête, le CNFM expose qu’il « a saisi le juge constitutionnel pour obtenir l’annulation d’une décision associative discriminatoire des femmes prise par la Fédération Nationale de Pétanque et rendue publique par l’interview de son vice-président dans le journal « Midi Madagascar » le 19 avril 2013, pour inconstitutionnalité ;
Cette décision a en effet déclaré que les hommes désignés par la Fédération Nationale de Pétanque pour participer au championnat du monde sont dispensés de tests de qualification alors que ces tests sont obligatoires pour les femmes.
(…)
La décision de la Fédération Nationale de Pétanque est prise en violation de l’art.6 al 2 de la Constitution de la République qui stipule que : « Tous les individus sont égaux en droit et jouissent des mêmes libertés fondamentales protégées par la loi sans discrimination fondée sur le sexe, le degré d’instruction, la fortune, l’origine, la croyance religieuse ou l’opinion ».
Elle est discriminatoire et par conséquent inconstitutionnelle.
(…)
C’est pourquoi il demande que la décision de la Fédération Nationale de Pétanque rendue publique le 19 avril 2013 dans le quotidien Midi Madagascar soit déclarée discriminatoire vis-à-vis des femmes, par conséquent inconstitutionnel, par conséquent l’annuler » ;
Considérant que par son mémoire en date du 27 janvier 2014, la Fédération Malgache de Pétanque s’oppose à la demande et expose en substance :
1.-Sur l’irrecevabilité de la demande
Qu’il importe de préciser que l’exception d’inconstitutionnalité soulevée par le Conseil National des Femmes de Madagascar – CNFM – est dirigée contre de simples propos tenus par un membre de la Fédération Malgache de Pétanque, lors d’une interview parue dans le quotidien Midi Madagascar, et non contre une loi ou un règlement ;
Que les propos émis à l’occasion, ne peuvent pas être assimilés ni à une décision, encore moins à un texte législatif ou règlementaire susceptibles d’être annulés pour inconstitutionnalité ;
Que la Fédération Malgache de Pétanque sollicite la Haute Cour Constitutionnelle de déclarer irrecevable la demande en exception d’inconstitutionnalité formulée par le requérant ;
2.- Subsidiairement
Que la Fédération Malgache de Pétanque conteste le bien-fondé de la demande du Conseil National des Femmes de Madagascar ;
Qu’en sa qualité d’organe de gestion d’une discipline sportive, elle a pour mission d’organiser durant son mandat les championnats nationaux et internationaux Hommes, Dames, Jeunes et Vétérans ; qu’elle détermine ainsi la stratégie de gestion de la discipline, saison par saison, afin d’organiser les compétions et obtenir de meilleurs résultats ;
Qu’il convient de signaler que la Fédération n’a pris aucune décision discriminatoire pour la sélection des joueurs hommes ou femmes devant participer au championnat du monde ; qu’aucun participant n’a été dispensé de tests ; qu’en vue de la participation au championnat du monde, seules les performances physique et technique étaient exigées des athlètes ; qu’ainsi, toutes les catégories, sans exception, sont concernées et les athlètes ne sont appelés qu’à prouver leur forme sur le terrain ;
Qu’en ce qui concerne particulièrement la joueuse malgache, championne du monde en titre pour l’année 2012, dans la discipline de tir de précision, 24 mois après son titre, elle n’a pas réussi à dépasser le cap des demi-finale en épreuve de tir, lors du championnat de Madagascar 2013 ;
Qu’il est incontestable qu’aucune forme de discrimination ni d’élimination n’a été commise à l’égard des joueuses et des joueurs, puisqu’à l’occasion, le test de présélection pour le championnat du monde était le championnat de Madagascar lui-même ;
Qu’ainsi, la demande en exception d’inconstitutionnalité tendant à obtenir l’annulation de décision de la Fédération Nationale de Pétanque rapportée par le quotidien Midi Madagascar, formulée par le Conseil National des Femmes de Madagascar – CNFM – ne repose sur aucun fondement ; que la défenderesse sollicite à la Cour de céans de la déclarer irrecevable ;
*
* *
Considérant qu’aux termes de l’article 6 de la Constitution : « La loi est l’expression de la volonté générale. Elle est la même pour tous, qu’elle protège, qu’elle oblige ou qu’elle punisse.
Tous les individus sont égaux en droit et jouissent des mêmes libertés fondamentales protégées par la loi sans discrimination fondée sur le sexe, le degré d’instruction, la fortune, l’origine, la croyance religieuse ou l’opinion.
La loi favorise l’égal accès et la participation des femmes et hommes aux emplois publics et aux fonctions dans le domaine de la vie politique, économique et sociale » ;
Considérant que le recours introduit par le CNFM, soulevant un traitement inégal entre les deux sexes, ne repose sur aucune décision formelle ; que la Cour ne saurait asseoir sa décision sur de simples allégations ou sur des propos rapportés dans la presse ;
Qu’ainsi, le recours du CNFM ne répond pas aux conditions requises pour être porté devant la Cour de céans et doit être déclaré irrecevable ;
En conséquence,
D é c i d e :
Article premier.- La requête du Conseil National des Femmes de Madagascar –CNFM- aux fins d’exception d’inconstitutionnalité d’une décision de la Fédération Malgache de Pétanque, est déclarée irrecevable.
Article 2.– La présente décision sera publiée au journal officiel de la République.
Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le mardi onze février l’an deux mille quatorze à dix heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :
M. RAJAONARIVONY Jean Michel, Président
M IMBOTY Raymond, Haut Conseiller – Doyen
M RABENDRAINY Ramanoelison, Haut Conseiller
M. ANDRIAMANANDRAIBE RAKOTOHARILALA Auguste, Haut Conseiller
Mme RASAMIMANANA RASOAZANAMANGA Rahelitine, Haut Conseiller
M. RABEHAJA-FILS Edmond, Haut Conseiller
et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.