La Haute Cour Constitutionnelle,
Vu la Constitution ;
Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;
Les rapporteurs ayant été entendus ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Considérant que par lettre n°08-14/CST/P du 12 février 2014, enregistrée au greffe de la juridiction de céans le même jour, le Président du Conseil Supérieur de la Transition saisit le Président de la Haute Cour Constitutionnelle, conformément aux dispositions de l’article 119 de la Constitution, aux fins d’interprétation des dispositions de l’article 54 de la Constitution, notamment concernant la majorité requise à l’Assemblée Nationale pour la nomination du Premier Ministre ;
EN LA FORME

Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 119 de la Constitution : « La Haute Cour Constitutionnelle peut être consultée par tout chef d’institution et tout organe des collectivités territoriales décentralisées pour donner son avis sur la constitutionnalité de tout projet d’acte ou sur l’interprétation d’une disposition de la présente Constitution » ;

Que s’agissant d’une interprétation d’une disposition de la Constitution présentée par un Chef d’institution, en l’occurrence le Président du Conseil Supérieur de la Transition, laquelle institution n’est appelée à cesser d’exister qu’à la mise en place du Bureau Permanent de la nouvelle Assemblée Nationale conformément aux dispositions de l’article 166 de la Constitution, la demande, régulière en la forme, doit être déclarée recevable ;

AU FOND

Considérant qu’en principe, lorsque les dispositions constitutionnelles sont claires, il n’y a pas lieu à les interpréter ;
Considérant cependant que force est de constater que les dispositions de l’article 54 de la Constitution font l’objet de diverses interprétations au sein de la société ;
Que la Cour de céans se doit d’apporter quelques éclaircissements en opérant une lecture dudit article 54 en tenant compte d’autres dispositions constitutionnelles ainsi que de l’esprit du constituant ;

Qu’en tout état de cause, en cette période de retour à l’ordre constitutionnel prônant le respect de l’Etat de droit, les dispositions constitutionnelles doivent être scrupuleusement respectées ;
Considérant qu’aux termes de l’article 54 alinéa premier de la Constitution : « Le Président de la République nomme le Premier ministre, présenté par le parti ou le groupe de partis majoritaire à l’Assemblée Nationale. » ;
Considérant que cet article de la Constitution est spécifiquement consacré à la présentation et à la nomination du Premier Ministre ;
Considérant que la Constitution de la quatrième République apporte des innovations concernant le statut du Premier Ministre et celui de l’Assemblée Nationale ;
Considérant que ledit article 54 procède sans la moindre ambiguïté à une limitation du pouvoir discrétionnaire du Président de la République quant au choix du Premier Ministre en confiant la présentation à un parti ou à un groupe de partis majoritaire à l’Assemblée Nationale ;
Qu’ainsi, le Premier Ministre n’est plus révocable ad nutum par le Président de la République ; qu’il dispose d’une protection constitutionnelle prévue par l’article 54 alinéa 2 de la Constitution aux termes duquel : « Il met fin aux fonctions du Premier Ministre, soit sur la présentation par celui-ci de la démission du Gouvernement, soit en cas de faute grave ou de défaillance manifeste » ;
Considérant toutefois que le Président de la République, en vertu de l’article 55 de la Constitution, détermine et arrête en Conseil des Ministres la politique générale de l’Etat, contrôle la mise en œuvre de la politique générale de l’Etat ainsi définie et l’action du Gouvernement ;
Considérant par ailleurs que le constituant a voulu expressément interdire le « nomadisme politique » des députés par le biais de l’article 72 de la Constitution aux termes duquel : « Durant son mandat, le député ne peut, sous peine de déchéance, changer de groupe politique pour adhérer à un nouveau groupe autre que celui au nom duquel il s’est fait élire » ;
Que les dispositions de cet article 72 visent à la préservation d’une majorité parlementaire stable non fluctuante au gré des considérations partisanes; que le constituant a voulu parvenir à une clarification des idéologies composant l’Assemblée Nationale ;
Considérant enfin que concernant la présentation du Premier Ministre, aucune disposition de la Constitution ne fait référence à une qualification de majorité quelconque, relative ou absolue ; que de telles qualifications de majorité sont réservées à la procédure législative et sont requises pour le fonctionnement de l’Assemblée Nationale ; que les attributions de l’Assemblée Nationale se limitent essentiellement à élaborer et voter les lois, d’une part et, d’autre part, à exercer un contrôle du Gouvernement ;

Considérant dès lors qu’il y a lieu de tirer la conséquence que la présentation du Premier Ministre ne relève pas de la compétence de l’Assemblée Nationale et partant des députés élus mais bien de celle du parti ou du groupe de partis ayant présenté des candidats aux élections législatives, à l’exclusion expresse et évidente des indépendants qui, dès leurs candidatures, n’ont pu se regrouper sous la bannière d’une idéologie commune et unique;

Considérant que la lecture combinée des articles 54 et 72 de la Constitution fait ressortir que la notion de majorité pour la présentation du Premier Ministre ne saurait résulter d’une coalition post électorale de partis mais plutôt d’un constat issu des résultats définitifs proclamés par la Cour Electorale Spéciale et faisant ressortir le parti ou le groupe de partis légalement constitués ayant déposé une liste unique et commune lors du dépôt des candidatures et ayant obtenu le plus grand nombre de députés élus ;
Considérant qu’aux termes de l’article premier alinéa 3 de la Constitution : « La démocratie et le principe de l’Etat de droit constituent le fondement de la République » ;
Que par ailleurs, le préambule évoque « la bonne gouvernance dans la conduite des affaires publiques grâce à la transparence et à la responsabilisation des dépositaires de la puissance publique » ;
Considérant que l’importance de la mission d’intérêt général confiée à l’exécutif dualiste voudrait qu’en respect des principes républicains et ceux de l’Etat de droit, le choix du Premier Ministre, surtout dans le contexte actuel, soit arrêté de concert entre le parti ou le groupe de partis légalement constitué et majoritaire à l’Assemblée Nationale, et le Président de la République investi de la légitimité démocratique par le biais de l’élection au suffrage universel ;
Considérant enfin que l’article 54 fait référence au parti ou au groupe de partis majoritaire à l’Assemblée Nationale ; que l’Assemblée Nationale ne peut constitutionnellement fonctionner qu’à partir de la mise en place de son Bureau Permanent ; que les affaires étatiques soient traitées par le biais de relations interinstitutionnelles ;
Que dans ces conditions, la délibération de l’organe de décision du parti ou du groupe de partis majoritaire à l’Assemblée Nationale devrait être formellement présentée au Président de la République par les députés élus de ce parti ou de ce groupe de partis ;

En conséquence,
La Haute Cour Constitutionnelle
Emet l’avis que :

Article premier.– La présentation du Premier Ministre revient au parti ou groupe de partis légalement constitué lors du dépôt des candidatures et ayant obtenu le plus grand nombre de députés aux élections législatives.

Article 2.– Le Président de la République nomme le Premier Ministre formellement présenté par les députés issus du parti ou groupe de partis majoritaire.
Article 3.- Le présent avis sera publié au journal officiel de la République.

Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le lundi dix-sept février l’an deux mil quatorze à dix heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :

M. RAJAONARIVONY Jean Michel, Président
M. IMBOTY Raymond, Haut Conseiller – Doyen
M RABENDRAINY Ramanoelison, Haut Conseiller
M. ANDRIAMANANDRAIBE RAKOTOHARILALA Auguste, Haut Conseiller
Mme RASAMIMANANA RASOAZANAMANGA Rahelitine, Haut Conseiller
M. RABEHAJA-FILS Edmond, Haut Conseiller

et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.