La Haute Cour Constitutionnelle,

Vu la Constitution ;

Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;

Les rapporteurs ayant été entendus ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Considérant que par lettre n°114-PM/SGG/2014  du 17 février 2014, enregistrée au greffe de la juridiction de céans le même jour à 13 heures 20, le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, saisit la Haute Cour Constitutionnelle, conformément aux dispositions de l’article 119 de la Constitution, aux fins d’intervention volontaire dans la procédure de demande d’avis en interprétation initiée par le Président du Conseil Supérieur de la Transition, et d’interprétation de l’article 54 alinéa premier de la Constitution ;

EN LA FORME

Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 119 de la Constitution : « La Haute Cour Constitutionnelle peut être consultée par tout chef d’institution et tout organe des collectivités territoriales décentralisées pour donner son avis sur la constitutionnalité de tout projet d’acte ou sur l’interprétation d’une disposition de la présente Constitution » ;

Que la présente demande, émanant d’un Chef d’institution, en l’occurrence le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, est régulière et recevable ;

AU FOND

Considérant que la demande du Premier Ministre a le même objet et est relative à la même question tranchée par la Cour de  céans dans son avis n°01-HCC/AV émis et délibéré le 17 février 2014  à dix heures ;

Que par conséquent, il n’y a plus lieu à statuer sur la demande du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, concernant la même question ;

En conséquence,

D é c i d e :

Article premier.- Il n’y a plus lieu à statuer sur la demande en interprétation de l’article 54 alinéa premier de la Constitution présentée par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, laquelle a déjà fait l’objet de l’avis n°01-HCC/AV du 17 février 2014 de la Cour de céans.

Article 2.– La présente décision sera publiée au journal officiel de la République.

Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le mardi dix-huit février l’an deux mil quatorze à dix heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :

M. RAJAONARIVONY Jean Michel, Président

M. IMBOTY Raymond, Haut Conseiller – Doyen

M  RABENDRAINY Ramanoelison, Haut Conseiller

M. ANDRIAMANANDRAIBE RAKOTOHARILALA Auguste, Haut Conseiller

Mme RASAMIMANANA RASOAZANAMANGA Rahelitine, Haut Conseiller

M. RABEHAJA-FILS Edmond, Haut Conseiller

et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.