La Haute Cour Constitutionnelle,
Vu la Constitution ;
Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;
Vu l’ordonnance n°2014-001 du 18 avril 2014 portant loi organique fixant les règles relatives au fonctionnement de l’Assemblée Nationale ;

Les rapporteurs ayant été entendus ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Considérant que par lettre n°123-PAN/SP du 3 mai 2014 et enregistrée au greffe de la Haute Cour Constitutionnelle le 5 mai 2014 à 15 heures 15 minutes, Madame Christine RAZANAMAHASOA RAKOTOZAFY, député de Madagascar à l’Assemblée Nationale saisit la Cour de céans, conformément à l’article 118 alinéa premier de la Constitution, aux fins de contrôle de constitutionnalité du décret du 2 mai 2014 portant convocation de l’Assemblée Nationale en session extraordinaire à partir du 3 mai 2014;

Considérant que l’ordre du jour de cette session extraordinaire porte sur l’élection des nouveaux organes de l’Assemblée Nationale, en l’occurrence les membres du bureau permanent, conformément aux dispositions du nouveau règlement intérieur de ladite Assemblée ;

Considérant qu’aux termes de l’article 118 alinéa premier de la Constitution : « Un Chef d’institution ou le quart des membres composant l’une des Assemblées parlementaires ou les organes des Collectivités Territoriales Décentralisées ou le Haut Conseil pour la Défense de la Démocratie et de l’Etat de droit peuvent déférer à la Haute Cour Constitutionnelle, pour contrôle de constitutionnalité, tout texte à valeur législative ou réglementaire ainsi que toutes matières relevant de sa compétence » ;

Considérant que les élections qui ont eu lieu à l’Assemblée Nationale les 18 et 19 février 2014 se sont effectuées en l’absence du règlement intérieur définitif ayant été soumis au préalable à contrôle de constitutionnalité, tel que le prescrit l’article 117 alinéa 4 de la Constitution ;
Qu’ainsi, seules les élections réalisées sur le fondement d’un règlement intérieur déclaré conforme à la Constitution sont valides et revêtent un caractère définitif pour la législature ;

Considérant que la requérante soutient principalement qu’en tant qu’organes élus sur la base des dispositions de la Constitution, la remise en cause du mandat des membres actuels du bureau permanent ne peut se faire que dans le cadre de la procédure de destitution prévue par l’article 74 de la Constitution aux termes duquel : « Ils peuvent être démis de leurs fonctions respectives de membres de bureau pour motif grave par un vote secret des deux tiers des députés » ;

Considérant toutefois que le maintien par la Cour de céans, par sa Décision n°05-HCC/D3 du 27 mars 2014, « des organes de l’Assemblée Nationale élus les 18 et 19 février 2014 (…) jusqu’à l’élection des nouveaux organes organisée en application des dispositions du règlement intérieur définitif », ne trouve sa justification que dans l’application du principe constitutionnel de continuité de l’Etat ; qu’il ne peut, en aucune façon, valoir une validation des résultats de ces élections ;

Considérant que ledit règlement intérieur définitif a été adopté par l’Assemblée Nationale lors de sa séance plénière du 28 avril 2014 et soumis au contrôle de conformité à la Constitution ;

Considérant que la Haute Cour Constitutionnelle, dans sa Décision n°07-HCC/D3 du 2 mai 2014, a décidé en son article premier que « L’arrêté portant règlement intérieur de l’Assemblée Nationale n’entre pas en violation des dispositions constitutionnelles, sous réserve de la reformulation des dispositions des articles 12 alinéa 3 et 13 alinéa 9 » ;

Considérant que toute nouvelle délibération ne peut avoir pour objet que de réaliser la mise en conformité du règlement intérieur voté avec la Constitution en procédant à la reformulation précitée ; que dans ce cas, il ne s’agit pas de vote d’un nouveau règlement intérieur mais de l’intervention dans la procédure en cours d’une phase complémentaire résultant du contrôle de constitutionnalité ;

Considérant ainsi que le nouveau Président de l’Assemblée Nationale étant élu le 3 mai 2014 et investi des pouvoirs de Chef d’institution, Madame Christine RAZANAMAHASOA RAKOTOZAFY n’a plus qualité pour saisir directement la Haute Cour Constitutionnelle en application de l’article 118 de la Constitution ainsi que de l’article 41 de l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;

Considérant qu’en tout état de cause, l’acte soumis à contrôle ne figure pas parmi ceux strictement délimités par la Constitution ;

En conséquence,
D é c i d e :

Article premier.- La requête présentée par Madame Christine RAZANAMAHASOA RAKOTOZAFY, député de Madagascar, est déclarée irrecevable pour défaut de qualité.

Article 2.- La présente décision sera publiée au journal officiel de la République.

Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le mercredi quatorze mai l’an deux mil quatorze à dix heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :

M. RABENDRAINY Ramanoelison, Haut Conseiller-Doyen, Président ;
M. ANDRIAMANANDRAIBE RAKOTOHARILALA Auguste, Haut Conseiller ;
Mme ANDRIANARISOA RAVELOARISOA Fara Alice, Haut Conseiller ;
Mme RASAMIMANANA RASOAZANAMANGA Rahelitine, Haut Conseiller ;
Mme RAHARISON RANOROARIFIDY Yvonne Lala Herisoa, Haut Conseiller ;
M. RABEHAJA-FILS Edmond, Haut Conseiller ;
M. RAKOTOARISOA Jean-Eric, Haut Conseiller

et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.