La Haute Cour Constitutionnelle,
Vu la Constitution ;
Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;
Les rapporteurs ayant été entendus ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que par lettre datée du 03 mai 2014 et enregistrée au greffe de la Haute Cour Constitutionnelle le 5 mai 2014, à 15 H 15, Madame Christine RAZANAMAHASOA RAKOTOZAFY, député de Madagascar, sollicite, par application de l’article 118 de la Constitution, l’avis de la Cour de céans sur les effets juridiques du projet d’arrêté portant règlement intérieur de l’Assemblée Nationale avant l’accomplissement de toutes les formalités administratives y afférentes par l’autorité compétente ;
Considérant que la requérante expose :
« Que dans son Avis n° 03-HCC/AV du 02 août 2012 relatif à l’applicabilité d’un projet de loi adopté par le parlement et non promulgué, la Haute Cour Constitutionnelle a bien spécifié « qu’en l’absence de promulgation de la loi par le soin du Président de la République contrairement aux dispositions de la Constitution, d’une part, sur le plan juridique, la loi est considérée comme n’avoir jamais existé et, d’autre part, elle ne revêt aucune valeur impérative et exécutoire » et ce, même si le projet a déjà été adopté par le Parlement ;
Qu’en droit administratif général, un acte n’a aucun effet juridique et dépourvu de caractère exécutoire qu’après avoir reçu toutes les formalités administratives nécessaires, notamment la signature de l’autorité compétente et le numéro d’enregistrement ou la référence administrative ;
Que l’accomplissement de tous les actes préparatoires ne confère à un projet d’acte un quelconque effet, même si la formalité est obligatoire ; que la jurisprudence du Conseil d’Etat de la Cour Suprême est constante sur ce cas ;
Que l’Assemblée Nationale, en session extraordinaire, a adopté son règlement intérieur ; que par décision n°07-HCC/D3 du 02 mai 2014, la Haute Cour de céans a déclaré que ledit règlement n’entre pas en violation des dispositions constitutionnelles, sous réserve de reformulation des dispositions des articles 12 alinéa 3 et 13 alinéa 9 ;
Que néanmoins, en violation manifeste des textes en vigueur relatif au fonctionnement de l’Assemblée Nationale, des députés, en l’absence du bureau permanent, ont immédiatement procédé aux élections des membres du bureau permanent alors que le contrôle de constitutionnalité après la reformulation des articles 12 et 13 n’a pas encore été effectué ;
Qu’il convient de noter que l’entrée en vigueur du règlement intérieur de l’Assemblée Nationale dépend de l’accomplissement de toutes les formalités administratives obligatoires ; que l’original du projet d’arrêté devrait être paraphé et signé par la seule autorité compétente qu’est la Présidente de l’Assemblée Nationale ; qu’ensuite, il doit recevoir sa référence administrative et publié au journal officiel de la République afin qu’il puisse produire tous ses effets juridiques ;
Que c’est pourquoi la requérante sollicite l’avis de la Haute Cour sur les effets juridiques du projet d’arrêté portant règlement intérieur de l’Assemblée Nationale avant l’accomplissement de toutes les formalités administratives y afférentes par l’autorité compétente » ;
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Considérant, d’emblée, qu’ il convient de noter qu’aux termes de l’article 118 alinéa premier de la Constitution : « Un Chef d’institution ou le quart des membres composant l’une des Assemblées parlementaires ou les organes des Collectivités Territoriales Décentralisées ou le Haut Conseil pour la Défense de la Démocratie et de l’Etat de droit peuvent déférer à la Haute Cour Constitutionnelle, pour contrôle de constitutionnalité, tout texte à valeur législative ou réglementaire ainsi que toutes matières relevant de sa compétence » et qu’aux termes de l’article 119 de la loi fondamentale : « La Haute Cour Constitutionnelle peut être consultée par tout Chef d’institution et tout organe des Collectivités Territoriales Décentralisées pour donner son avis sur la constitutionnalité de tout projet d’acte ou sur l’interprétation d’une disposition de la présente Constitution. » ;
Considérant que dans le cas d’espèce, la saisine pour avis de la Haute Cour Constitutionnelle relève de l’article 119 de la Constitution ;
Considérant d’une part, que bien que datée au 3 mai 2014, la lettre référenciée sous n° 122-PAN/SP signée par la requérante, n’a été déposée au greffe de la Haute Cour de céans que le 05 mai 2014 à 15 H 15 pour être enregistrée au même moment sous numéro 407 ;
Que d’autre part, par le biais de la lettre n°020 –AN/P/SG du 5 mai 2014 signée par Monsieur RAKOTOMAMONJY Jean Max , il est porté expressément à la connaissance de la Haute Juridiction de céans, à titre de notification, qu’à l’issue des élections ayant eu lieu durant les séances plénières du 03 mai 2014 et du 04 mai 2014, il est le nouveau Président de l’Assemblée Nationale ;
Considérant qu’ainsi, au moment du dépôt de la présente requête, la requérante n’a plus la qualité de Chef d’institution, condition requise par les articles 118 alinéa premier et 119 de la Constitution sus-énoncés pour saisir la Haute Cour Constitutionnelle;
En conséquence,
D é c i d e :
Article premier.- L’article 118 alinéa premier et l’article 119 de la Constitution habilitent le Chef d’Institution à saisir la Haute Cour Constitutionnelle, respectivement pour contrôle de constitutionnalité ou pour avis sur les matières relevant de sa compétence.
Article 2.- La requête de Madame Christine RAZANAMAHASOA RAKOTOZAFY, député de Madagascar, est irrecevable pour défaut de qualité au moment de la saisine de la Haute Cour Constitutionnelle.
Article 3.- La présente décision sera publiée au journal officiel de la République.
Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le mercredi quatorze mai l’an deux mil quatorze à dix heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :
M. RABENDRAINY Ramanoelison, Haut Conseiller-Doyen, Président;
M. ANDRIAMANANDRAIBE RAKOTOHARILALA Auguste, Haut Conseiller;
Mme ANDRIANARISOA RAVELOARISOA Fara Alice, Haut Conseiller;
Mme RASAMIMANANA RASOAZANAMANGA Rahelitine, Haut Conseiller;
Mme RAHARISON RANOROARIFIDY Yvonne Lala Herisoa, Haut Conseiller;
M. RABEHAJA-FILS Edmond, Haut Conseiller;
M. RAKOTOARISOA Jean-Eric, Haut Conseiller
et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.