La Haute Cour Constitutionnelle,
Vu la Constitution ;
Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme :
Considérant que par lettre n°74-PRM/14-DEJ du 8 juillet 2014, le Président de la République, conformément aux dispositions de l’article 117 de la Constitution, saisit la Haute Cour Constitutionnelle pour contrôle de constitutionnalité, préalablement à sa promulgation, de la loi n°2014-008 autorisant la ratification de la Convention Internationale conclue entre la République de Madagascar et les Etats Parties de la Conférence de l’UNESCO relative à la coopération anti-dopage dans le sport ;
Considérant que la saisine, régulière en la forme, est recevable ;
Au fond :
Considérant, d’une part, que la matière objet de la loi soumise au contrôle de constitutionnalité, relève du domaine législatif en vertu de l’article 137, alinéa 2, de la Constitution qui dispose que « La ratification ou l’approbation de traités d’alliance, de traités de commerce, de traités ou d’accords relatifs à l’organisation internationale, de ceux qui engagent les finances de l’Etat, et de ceux qui modifient les dispositions de nature législative, de ceux qui sont relatifs à l’état des personnes, des traités de paix, de ceux qui comportent modification de territoire, doit être autorisée par la loi. » ;
Que, d’autre part, la loi n°2014-008 a été adoptée en séance plénière de l’Assemblée Nationale le 19 juin 2014 ;
Qu’enfin, la Convention Internationale conclue entre la République de Madagascar et les Etats Parties de la Conférence de l’UNESCO relative à la coopération anti-dopage dans le sport ainsi que la loi n°2014-008 autorisant la ratification de ladite Convention Internationale, ne contiennent aucune disposition contraire à la Constitution ;
En conséquence,
D é c i d e :
Article premier.- La Convention Internationale conclue entre la République de Madagascar et les Etats Parties de la Conférence de l’UNESCO relative à la coopération anti-dopage dans le sport ainsi que la loi n°2014-008 autorisant la ratification de ladite Convention Internationale, sont déclarées conformes à la Constitution.
Article 2.- La présente décision sera publiée au journal officiel de la République.
Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le mercredi seize juillet l’an deux mille quatorze à dix heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :
M. RABENDRAINY Ramanoelison, Haut Conseiller-Doyen, Président ;
M. ANDRIAMANANDRAIBE RAKOTOHARILALA Auguste, Haut Conseiller ;
Mme ANDRIANARISOA RAVELOARISOA Fara Alice, Haut Conseiller ;
Mme RASAMIMANANA RASOAZANAMANGA Rahelitine, Haut Conseiller ;
Mme RAHARISON RANOROARIFIDY Yvonne Lala Herisoa, Haut Conseiller ;
M. RABEHAJA-FILS Edmond, Haut Conseiller ;
M. RAKOTOARISOA Jean-Eric, Haut Conseiller
et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.