La Haute Cour Constitutionnelle,
Vu la Constitution ;
Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme :
Considérant que par lettre n°74-PRM/14-DEJ du 8 juillet 2014, le Président de la République, conformément aux dispositions de l’article 117 de la Constitution, saisit la Haute Cour Constitutionnelle pour contrôle de constitutionnalité, préalablement à sa promulgation, de la loi n°2014-007 portant institution de la Commission Nationale Indépendante des Droits de l’Homme;
Considérant que la saisine, régulière en la forme, est recevable ;
Au fond :
Considérant, d’une part, que la matière objet de la loi soumise au contrôle de constitutionnalité relève du domaine législatif en vertu de l’article 95 de la Constitution ;
Que, d’autre part, l’Assemblée Nationale a adopté la loi n°2014-007 lors de sa séance plénière du 19 juin 2014 ;
Considérant que de l’examen de la loi soumise à contrôle, la Cour relève les observations suivantes :
Concernant l’article 6.-
Considérant que l’article 40 de la Constitution énumère de manière limitative les institutions de l’Etat ; que la Commission Nationale Indépendante des Droits de l’Homme ne fait pas partie de cette énumération ; que le fait de donner rang de Chef d’institution au Président de la Commission n’est pas conforme à la Constitution ;
Concernant l’article 7.d
Considérant que l’article premier alinéa 2 de la loi n°2014-007 portant institution de la Commission Nationale Indépendante des Droits de l’Homme dispose que «la Commission est un organisme apolitique» ; que, par conséquent, la condition exigée de «ne pas être membre dirigeant de parti politique» doit être élargie à «tout membre d’un parti politique» ;
Concernant l’article 13 alinéa 2.
Considérant que selon les articles 73 et 85 de la Constitution, les immunités constituées par l’irresponsabilité et l’inviolabilité sont réservées aux députés et aux sénateurs ;
Considérant, toutefois, que la protection des opinions émises ou actes accomplis dans l’exercice du mandat et liés à la mission fait partie des libertés fondamentales prévues par l’article 10 de la Constitution et constitue un élément essentiel pour le bon fonctionnement et la crédibilité d’une Commission des droits de l’homme ; que, par contre, un membre de la Commission ne peut bénéficier du privilège de l’inviolabilité avec l’exigence d’une autorisation préalable des membres de la Commission pour toute poursuite, arrestation ou jugement ;
En conséquence,
D e c i d e :
Article premier – La deuxième phrase de l’article 6 alinéa premier de la loi n°2014-007 est non conforme à la Constitution.
Article 2 – L’article 13 alinéa 2 est non conforme à la Constitution.
Article 3 .- L’article 7 doit être reformulé de la manière suivante : «ne pas être membre d’un parti politique».
Article 4.- La présente décision sera publiée au journal officiel de la République.
Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le mercredi seize juillet l’an deux mille quatorze à dix heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :
M. RABENDRAINY Ramanoelison, Haut Conseiller-Doyen, Président ;
M. ANDRIAMANANDRAIBE RAKOTOHARILALA Auguste, Haut Conseiller ;
Mme ANDRIANARISOA RAVELOARISOA Fara Alice, Haut Conseiller ;
Mme RASAMIMANANA RASOAZANAMANGA Rahelitine, Haut Conseiller ;
Mme RAHARISON RANOROARIFIDY Yvonne Lala Herisoa, Haut Conseiller ;
M. RABEHAJA-FILS Edmond, Haut Conseiller ;
M. RAKOTOARISOA Jean-Eric, Haut Conseiller
et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.