La Cour Electorale Spéciale,
Vu la Constitution ;
Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;
Vu la loi organique n°2012-005 du 22 mars 2012 portant Code électoral ;
Vu la loi organique n° 2012-016 du 1er août 2012 relative aux premières élections législatives de la quatrième République ;
Vu la loi n°2012-014 du 26 juillet 2012 portant création d’une chambre spéciale dénommée Cour Electorale Spéciale au sein de la Haute Cour Constitutionnelle ;
Vu la loi n°2013-008 du 1er août 2013 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n°2012-014 du 26 juillet 2012 portant création d’une chambre spéciale dénommée «Cour Electorale Spéciale (CES) » au sein de la Haute Cour Constitutionnelle ;
Vu le décret n°2013-155 du 12 mars 2013 fixant les conditions d’application de la loi organique n°2012-016 du 1er août 2012 relative aux premières élections législatives de la quatrième République ;
Vu le décret n° 2013-340 du 15 mai 2013 modifiant certaines dispositions du décret n°2013-155 du 12 mars 2013 fixant les conditions d’application de la loi organique n°2012-016 du 1er août 2012 relative aux premières élections législatives de la quatrième République ;
Vu le décret n°2013-606 du 9 août 2013 abrogeant le décret n°2012-978 du 7 novembre 2012 et constatant la nomination des nouveaux membres élus et désignés au sein de la chambre spéciale dénommée « Cour Electorale Spéciale » (CES) au sein de la Haute Cour Constitutionnelle ;
Vu l’arrêt n° 11-CES/AR du 06 février 2014 portant proclamation des résultats définitifs des élections législatives du 20 décembre 2013 ;
Vu le décret n°2014-316 du 14 mai 2014 entérinant la date des élections partielles des députés à l’Assemblée Nationale pour les circonscriptions électorales d’Ambanja, de Belo sur Tsiribihina, de Marovoay et de Sainte Marie ;
Vu le décret n°2014-317 du 14 mai 2014 portant convocation des électeurs pour les élections partielles des membres de l’Assemblée Nationale pour les circonscriptions électorales d’Ambanja, de Belo sur Tsiribihina, de Marovoay et de Sainte Marie ;
Vu la délibération n°009-CENIT/D/2014 du 5 septembre 2014 portant publication des résultats provisoires des élections législatives partielles du 29 août 2014 dans les circonscriptions électorales d’Ambanja, Belo sur Tsiribihina, Marovoay et Sainte Marie ;
Les rapporteurs ayant été entendus ;
Après en avoir délibéré conformément à la Constitution et à la loi ;
Considérant qu’en application de l’article 13 de l’arrêt n° 11-CES/AR du 06 février 2014 portant proclamation des résultats définitifs des élections législatives du 20 décembre 2013, de nouvelles élections législatives partielles ont été ordonnées dans les circonscriptions d’Ambanja, de Belo Tsiribihana, de Marovoay et de Sainte Marie ; que lesdites opérations électorales se sont tenues le vendredi 29 août 2014 ;
Considérant qu’en application des dispositions combinées de la loi n° 2012-014 du 26 juillet 2012 modifiée par la loi n° 2013-008 du 1er août 2013 portant création d’une chambre spéciale dénommée Cour Electorale Spéciale au sein de la Haute Cour Constitutionnelle et de la loi n° 2012-016 du 1er août 2012 relative aux premières élections législatives de la quatrième République, il appartient à la Cour Electorale de statuer sur le contentieux électoral des premières élections législatives de la quatrième République ; que la Cour de céans se trouve donc régulièrement saisies des présentes requêtes en disqualification de certains candidats ;
Considérant que dans la circonscription électorale d’Ambanja, SOATRA Catherine sollicite la disqualification de SOLAIMANA Mahamodo aux motifs que durant la campagne électorale des membres du Gouvernement ont soutenu publiquement avec prise de parole ledit candidat le 21 août 2014 ; que par ailleurs, les partisans du candidat SOLAIMANA Mahamodo ont utilisé une moto appartenant à la commune d’Ambohimena et qu’enfin, il est professeur titulaire au lycée public d’Ambanja ainsi que responsable d’enseignement secondaire au sein du CISCO de la même localité ;
Considérant qu’en revanche, SOLAIMANA Mahamodo sollicite la disqualification de SOATRA Catherine aux motifs que celle-ci n’est pas en règle vis-à-vis de ses obligations fiscales ; qu’à l’appui de sa demande, il verse une attestation en ce sens ;
Considérant que dans la circonscription électorale de Belo Tsiribihana, RAKOTOZANAKOLONA Paul sollicite la disqualification du candidat SAORY Christian aux motifs que ce dernier a effectué une précampagne avant le délai légal, a accepté la présence des forces publiques « militaires béret rouge » durant la campagne électorale, et s’est proclamé candidat d’Etat soutenu par le parti HVM ; que le PDS de la Commune urbaine de Morondava l’a soutenu publiquement et qu’enfin, il a forcé les délégués d’arrondissement à changer les résultats de l’élection moyennant une somme d’argent ;
Considérant par ailleurs que SAORY Christian sollicite la disqualification du candidat RAKOTOZANAKOLONA Paul aux motifs que ce dernier n’a pas démissionné de son mandat de maire après la publication de la liste des candidats ; qu’il y a violation de l’obligation d’indépendance par la CENIT en ce que cette dernière a confié le transport et l’acheminement des matériels de vote au sieur BORIDA qui, pourtant, a soutenu activement RAKOTOZANAKOLONA Paul ; que les représentants de l’Etat, en l’occurrence le Chef d’Arrondissement Administratif et des Chefs fokontany, l’ont soutenu avec menace aux électeurs de refuser de leur délivrer les cahiers de contrôle des bovidés et ont procédé à un bourrage d’urnes ;
Considérant que dans la circonscription électorale de Marovoay, RAKOTONDRAZAKA Samuel sollicite la disqualification des candidats RAJAONSON Bruno dit Brun-Ly et RAVONINJATOVO Sahoby aux motifs que pour le premier, ce candidat a bénéficié du soutien du Président de la CEC de la Commune rurale d’Ankaraobato qui a distribué de l’argent aux électeurs ; que de même ledit candidat a réuni des présidents de bureau de vote pour leur distribuer de l’argent ; qu’à l’encontre du second candidat, il invoque que ce dernier a envoyé le Président du Fokontany d’Amboronazy pour acheter les voix des électeurs environnants ; qu’un délégué d’arrondissement a fait pression sur les présidents de fokontany de la Commune rurale d’Ankazomborona pour faire élire le candidat RAVONINJATOVO Sahoby ;
Considérant que dans la même circonscription RAVONINJATOVO Sahoby sollicite la disqualification de RAJAONSON Bruno dit Brun-Ly aux motifs que ce denier a bénéficié du soutien des autorités du fokontany et des délégués administratifs ainsi que de certains membres de bureau de vote dans le district de Marovoay et de RAKOTONDRAZAKA Samuel aux motifs que ce dernier a fait intervenir en sa faveur le Chef CISCO, autorité ayant notoriété dans le district et sur les enseignants qui sont des vecteurs parfaits pour le faire élire ; que RAKOTONDRAZAKA Samuel a pu prendre la parole lors de l’ouverture de la manifestation de sport scolaire à Marovoay alors qu’il n’a aucune qualité dans ce cadre ; que le Chef CISCO l’a soutenu durant toute la campagne électorale et a même fait pression sur les enseignants pour voter en faveur de RAKOTONDRAZAKA Samuel ; que le Maire d’Ankazomborona, soutien du candidat RAKOTONDRAZAKA Samuel a utilisé sa moto de fonction pour faire campagne en faveur dudit candidat ; qu’enfin, RAKOTONDRAZAKA Samuel a distribué de l’argent aux électeurs par l’entremise de sa femme le 28 août 2014 à Ampijoroa Avaratra ;
Considérant que dans la circonscription électorale de Sainte Marie, TSIVOULANGNE Maximin sollicite la disqualification de SYLLA Yvette aux motifs que cette dernière a utilisé un bâtiment public situé sur l’Îlot Madame comme quartier général ;
Considérant que dans la même circonscription, GOULAMOSSEN François dit Mangoustan sollicite la disqualification de SYLLA Yvette, TSIVOULANGNE Maximin, HIRMANSE Jean Claude et TODIZARA Eusèbe aux motifs que la première a utilisé un bâtiment public situé sur l’Îlot Madame comme quartier général et que les trois autres ont procédé à des achats de voix ;
Considérant qu’aux termes de l’article 134 alinéa premier du Code électoral : « Sur demande de tout intéressé ou sur constatation de la Commission Electorale Nationale Indépendante ou de ses démembrements au niveau territorial, toute autorité politique, tout fonctionnaire d’autorité, civile ou militaire, candidats à une élection, ayant usé des prérogatives de puissance publique dont ils disposent pour influencer le choix des électeurs peuvent être disqualifiés. » ;
Qu’en vertu de l’alinéa 2 dudit article, la disqualification d’un candidat ou d’une liste de candidats peut être prononcée par la juridiction compétente dans un délai de quinze jours après le jour du scrutin si elle estime que les charges contre le candidat incriminé sont avérées fondées ;
Considérant que pour permettre la réalisation de sa mission naturelle consistant en la satisfaction de l’intérêt général, l’Administration dispose de moyens juridiques dénommés prérogatives de puissance publique ; qu’aucune personne privée ne peut s’en attribuer l’exercice sauf lorsqu’elle est chargée de gérer un service public ;
Considérant que dans les présents cas, les candidats SOATRA Catherine, SOLAIMANA Mahamodo, SAORY Christian, RAJAONSON Bruno dit Brun-Ly et RAVONINJATOVO Sahoby, RAKOTONDRAZAKA Samuel, SYLLA Yvette, TSIVOULANGNE Maximin, HIRMANSE Jean Claude et TODIZARA Eusèbe étant des personnes privées au moment de l’élection et non chargées d’un service public, ne sauraient ni disposer, ni user de telles prérogatives ;
Que de suite les moyens en appui aux recours en disqualification à leur encontre doivent être rejetés ;
Considérant qu’il est reproché au candidat RAKOTOZANAKOLONA Paul d’avoir continué à exercer ses fonctions de Maire après la publication de la liste des candidats ;
Considérant cependant que, ni l’instruction, ni les pièces versées au dossier n’ont permis d’établir que RAKOTOZANAKOLONA Paul ait fait usage de prérogatives de puissance publique ;
Considérant par voie de conséquence que la disqualification prévue par l’article 134 du Code électoral ne peut valablement trouver application dans les présents cas ; qu’il y a lieu de rejeter les requêtes déposées par SOATRA Catherine, SOLAIMANA Mahamodo, RAKOTOZANAKOLONA Paul, SAORY Christian, RAVONINJATOVO Sahoby, RAKOTONDRAZAKA Samuel, TSIVOULANGNE Maximin, GOULAMHOSSEN François dit Mangoustan ;
Par ces motifs
arrête :
Article premier.– Les requêtes déposées par SOATRA Catherine, SOLAIMANA Mahamodo, RAKOTOZANAKOLONA Paul, SAORY Christian, RAVONINJATOVO Sahoby, RAKOTONDRAZAKA Samuel, TSIVOULANGNE Maximin, GOULAMHOSSEN François dit Mangoustan sont rejetées.
Article 2.– La présente décision sera publiée au journal officiel de la République.
Ainsi délibéré et prononcé en son audience privée tenue à Antananarivo, le samedi treize septembre l’an deux mille quatorze à dix heures, la Cour Electorale Spéciale étant composée de :
Monsieur RAKOTOZAFY François, Président
Monsieur RAHARINARIVONIRINA Alisaona, Membre
Monsieur RAZAFINDRABE JOSOA Jean Clément, Membre
Monsieur RAMANGASON Jean Marie, Membre
Madame PELIARIMANANA Augustine Elysée, Membre
Monsieur RASIVIARSON Félicien, Membre
Monsieur RAKOTONDRABAO ANDRIATSIHAFA Dieudonné, Membre
Monsieur RAJERISON Arsène, Membre
Monsieur MAHAZAKA Clermont Gervais, Membre
Madame RANAMPY Marie Gisèle, Membre
Monsieur BEFOUROUACK William, Membre
Monsieur RANDRIANTSOA Mong Wai-Tune Serge Lucky, Membre
Monsieur ANJARARISON Ken, Membre
Monsieur IMBIKI Herilaza, Membre
Monsieur RABARISOA Andrianaina, Membre
Monsieur RASOLO Nandrasana Georges Merlin, Membre
Madame RAHELIMANANTSOA Rondro Lucette, Membre
Monsieur ANDRIAMAMPIANDRA Mamy Jaona, Membre
et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.