La Cour Electorale Spéciale,

Vu la Constitution ;

Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;

Vu la loi organique n°2012-005 du 22 mars 2012 portant Code électoral ;

Vu la loi organique n° 2012-016 du 1er août 2012 relative aux premières élections législatives de la quatrième République ;

Vu la loi n°2012-014 du 26 juillet 2012 portant création d’une chambre spéciale dénommée Cour Electorale Spéciale au sein de la Haute Cour Constitutionnelle ;

Vu la loi n°2013-008 du 1er août 2013 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n°2012-014 du 26 juillet 2012 portant création d’une chambre spéciale dénommée «Cour Electorale Spéciale (CES) » au sein de la Haute Cour Constitutionnelle ;

Vu le décret n°2013-155 du 12 mars 2013 fixant les conditions d’application de la loi organique n°2012-016 du 1er août 2012 relative aux premières élections législatives de la quatrième République ;

Vu le décret n°2013-270 du 16 avril 2013 fixant les conditions d’application de certaines dispositions de la loi organique n°2012-005 du 22 mars 2012 portant Code électoral durant les campagnes électorales ;

Vu le décret n° 2013-340 du 15 mai 2013 modifiant certaines dispositions du décret n°2013-155 du 12 mars 2013 fixant les conditions d’application de la loi organique n°2012-016 du 1er août 2012 relative aux premières élections législatives de la quatrième République ;

Vu le décret n°2013-606 du 9 août 2013 abrogeant le décret n°2012-978 du 7 novembre 2012 et constatant la nomination des nouveaux membres élus et désignés au sein de la chambre spéciale dénommée « Cour Electorale Spéciale » (CES) au sein de la Haute Cour Constitutionnelle ;

Vu l’arrêt n° 11-CES/AR du 06 février 2014 portant proclamation des résultats définitifs des élections législatives du 20 décembre 2013 ;

Vu le décret n°2014-316 du 14 mai 2014 entérinant la date des élections partielles des députés à l’Assemblée Nationale pour les circonscriptions électorales d’Ambanja, de Belo sur Tsiribihina, de Marovoay et de Sainte Marie ;

Vu le décret n°2014-317 du 14 mai 2014 portant convocation des électeurs pour les élections partielles des membres de l’Assemblée Nationale pour les circonscriptions électorales d’Ambanja, de Belo sur Tsiribihina, de Marovoay et de Sainte Marie ;

Vu la délibération n°009-CENIT/D/2014 du 5 septembre 2014 portant publication des résultats provisoires des élections législatives partielles du 29 août 2014 dans les circonscriptions électorales d’Ambanja, Belo sur Tsiribihina, Marovoay et Sainte Marie ;

Vu l’arrêt n°12-CES/AR du 13 septembre 2014 relatif à des requêtes en disqualification de candidats aux élections législatives partielles du 29 août 2014 ;

Les rapporteurs ayant été entendus ;

Après en avoir délibéré conformément à la Constitution et à la loi ;

I) SUR LA COMPETENCE GENERALE DE LA COUR ELECTORALE SPECIALE

Considérant qu’en application de l’article 13 de l’arrêt n° 11-CES/AR du 06 février 2014 portant proclamation des résultats définitifs des élections législatives du 20 décembre 2013, de nouvelles élections législatives partielles ont été ordonnées dans les circonscriptions d’Ambanja, de Belo sur Tsiribihana, de Marovoay et de Sainte Marie ; que lesdites opérations électorales se sont tenues le vendredi 29 août 2014 ;

Considérant qu’en application des dispositions combinées de la loi n° 2012-014 du 26 juillet 2012 modifiée par la loi n° 2013-008 du 1er août 2013 portant création d’une chambre spéciale dénommée Cour Electorale Spéciale au sein de la Haute Cour Constitutionnelle et de la loi n° 2012-016 du 1er août 2012 relative aux premières élections législatives de la quatrième République, il appartient à la Cour Electorale Spéciale de statuer sur le contentieux électoral des premières élections législatives de la quatrième République ; qu’il en résulte que la Cour Electorale Spéciale est compétente pour statuer sur les requêtes relatives aux élections législatives partielles du 29 août 2014 et pour en proclamer les résultats définitifs ;

II) SUR LE DELAI DE PROCLAMATION

Considérant que la Commission Electorale Nationale Indépendante pour la Transition (CENI-T) a publié le 05 septembre 2014 les résultats provisoires des élections législatives partielles du 29 août 2014;

Considérant qu’aux termes de l’article 53 alinéa 2 de la loi organique n°2012-016 du 1er août 2012 relative aux premières élections législatives de la Quatrième République : « la Cour Electorale Spéciale procède à la proclamation définitive des résultats au plus tard dans un délai de trente jours à partir de la date de la publication des résultats provisoires par la Commission Electorale Nationale Indépendante pour la Transition. » ;

Que la proclamation des résultats définitifs par la Cour Electorale Spéciale en ce jour du 26 septembre 2014 rentre bien dans le délai légal ;

III) SUR LE REJET AU FOND DE CERTAINES REQUETES

a) Du rejet au fond de certaines requêtes pour absence de preuves ou pour pièces non probantes

Considérant qu’aux termes des trois derniers alinéas de l’article 136 du Code électoral : « Toutes les pièces produites au soutien des moyens doivent être annexées à la requête.
Celles-ci peuvent être, soit des documents authentiques ou officiels, soit des témoignages sous forme de déclaration écrite et collective dûment signée par trois témoins présents au moins avec mention de leur nom.
»

Considérant qu’en application dudit article, il appartient aux requérants d’apporter les preuves de leurs allégations et que la Cour Electorale Spéciale apprécie souverainement la force probante des pièces produites ;

Considérant ainsi que la Cour a rejeté comme non fondées des requêtes ne contenant aucun élément de preuve ou avec des preuves insuffisantes à l’appui des moyens invoqués ;

Considérant que la Cour de céans a également rejeté comme non fondées des demandes comportant des éléments de preuves qui n’ont pas été jugés probants; qu’il en est ainsi des témoignages signés par au moins trois témoins mais contredits par d’autres pièces du dossier ; qu’il en est de même des procès-verbaux ou sommation interpellative d’huissier ne constatant pas par eux-mêmes les faits invoqués mais seulement destinés à recueillir des déclarations plusieurs jours après le scrutin ;

Considérant par voie de conséquence qu’il y a lieu de rejeter les requêtes présentées par SOATRA Catherine tendant à l’annulation des résultats des bureaux de vote suivants : EPP Begavo, salles n° 01 et 02, Ampanakana, Ankatafahely, Ambanja Centre, Ambolodimaka Ramena, Antsahampano, Ambolokapiky, les requêtes présentées par SOLAIMANA Mahamodo tendant à l’annulation des résultats de la Commune d’Anorontsangana ainsi que la requête présentée par SAORY Christian tendant à l’annulation des voix obtenues par RAKOTOZANAKOLONA Paul ;

b) Du rejet de certaines requêtes en annulation des voix

Considérant que diverses requêtes en annulation des voix ont été déposées auprès de la Cour de céans à l’encontre de plusieurs candidats ; qu’ont été invoqués comme motifs d’annulation le soutien affiché de certaines autorités politiques, de certains fonctionnaires d’autorité et autres agents publics durant la campagne électorale, la poursuite de la propagande électorale la veille et le jour du scrutin ;

Considérant qu’aux termes de l’article 133 du Code électoral : « L’utilisation des biens publics ainsi que des prérogatives de puissance publique, à des fins de propagande électorale entraîne l’annulation des voix éventuellement obtenues par l’option ou le candidat ou la liste de candidats mis en cause, dans la ou les localités où l’infraction a été constatée, sans préjudice de l’application des peines prévues à l’article 148 du présent Code à l’endroit des personnes auteurs de l’infraction. » ;

Considérant qu’il résulte de ces dispositions et d’une jurisprudence constante de la Cour que les moyens tirés du soutien affiché de certaines autorités publiques durant la campagne électorale ne sauraient prospérer et que le moyen tiré de la poursuite de la propagande électorale la veille et le jour du scrutin ne peut qu’être inopérant ;

Considérant par voie de conséquence qu’il y a lieu de rejeter les requêtes présentées par SYLLA Yvette tendant à l’annulation des voix obtenues par TSIVOULANGNE Maximin dans les bureaux de vote d’Ifotatra et d’Ambodifotatra, District de Sainte Marie, la requête présentée par SOATRA Catherine tendant à l’annulation des voix de SOLAIMANA Mahamodo dans la commune d’Ambohimena, District d’Ambanja ;

c) Du rejet de certaines requêtes soutenues par des moyens inopérants

Considérant que diverses requêtes présentées devant la Cour se sont basées sur des faits répréhensibles pénalement pour solliciter l’annulation des voix obtenues par un candidat ou l’annulation des résultats d’un bureau de vote ; qu’il en est ainsi de propos discriminatoires et diffamatoires proférés durant la campagne électorale, de la violation de l’obligation de neutralité par un membre du bureau de vote ou d’une organisation chargée de l’observation des élections, de la propagande d’un candidat en faveur d’un autre ;

Considérant qu’un moyen est inopérant lorsqu’il ne peut avoir aucune influence sur l’issue du litige, soit parce qu’il se réfère à des circonstances de fait qui ne sont pas applicables dans le procès, soit lorsque les textes invoqués ne peuvent trouver application dans le cas d’espèce ;

Considérant que les faits invoqués ci-dessus, bien que passibles de sanctions par le droit pénal électoral, ne sont pas susceptibles d’entrainer l’annulation des voix d’un candidat aux termes des dispositions du Code électoral et de la loi organique relative aux élections législatives dans la mesure où ces faits ne peuvent altérer la sincérité du scrutin ou modifier le sens du vote des électeurs ; que les moyens s’appuyant sur ces faits sont inopérants devant le juge électoral ;

Considérant par voie de conséquence qu’il y a lieu de rejeter la requête présentée par SYLLA Yvette tendant à l’annulation des voix obtenues par TSIVOULANGNE Maximin dans toute la circonscription électorale de Sainte Marie, la requête présentée par TSIVOULANGNE Maximin tendant à l’annulation des voix obtenues par SYLLA Yvette dans le bureau de vote de Vohilava ;

Considérant que dans la circonscription électorale de Belo sur Tsiribihana, SAORY Christian sollicite l’annulation des voix obtenues par RAKOTOZANAKOLONA Paul au motif que BORIDA Jocelyn, lié à la CENIT par un contrat de transport de matériels de vote, a soutenu publiquement ce candidat ;

Considérant qu’en vertu de l’article 2 de la loi n°2012-004 du 1er février 2012 fixant l’organisation, le fonctionnement et les attributions d’une structure nationale indépendante dénommée Commission Electorale Nationale Indépendante pour la Transition (CENIT): «La Commission Electorale Nationale Indépendante est un organe collégial chargé de l’organisation et de la gestion, en toute indépendance, neutralité et impartialité de tout le processus électoral pendant la période de Transition. Elle est le garant moral de l’authenticité du scrutin et de la sincérité du vote… »

Considérant que la requête tend à mettre en doute l’indépendance, la neutralité et l’impartialité de la CENIT ;

Considérant toutefois que le fait invoqué par le requérant dans le présent cas n’est pas de nature à influencer le choix des électeurs;

Qu’il y a lieu de rejeter ce moyen comme inopérant ;

d) Du rejet d’une requête s’appuyant sur l’utilisation de biens publics à des fins de propagande électorale

Considérant que dans la circonscription électorale de Sainte Marie, TSIVOULANGNE Maximin sollicite l’annulation de l’ensemble des voix obtenues par SYLLA Yvette aux motifs que cette candidate a utilisé un bâtiment public situé sur l’Ilot Madame, classé monument historique, comme quartier général durant la campagne électorale ;
Considérant toutefois que ledit bâtiment, au vu des pièces versées au dossier, notamment la décision n° 020-DIST/SM/ASS prise par le Chef de District de Sainte Marie le 02 février 2007, fait l’objet d’une occupation privative par une association présidée par SYLLA Yvette pour une durée de 10 ans ;

Qu’il en résulte que les dispositions de l’article 133 du Code électoral ne trouvent pas valablement application dans le cas d’espèce ;

e) Du rejet d’une requête s’appuyant sur l’usage de prérogatives de puissance publique et de biens publics

Considérant que dans la circonscription électorale de Belo sur Tsiribihana, SAORY Christian sollicite l’annulation des voix obtenues par RAKOTOZANAKOLONA Paul dans les communes rurales de Tsaraotana et Tsimafana ainsi que l’annulation du scrutin dans les communes rurales d’Antsoha et Masoarivo aux motifs que ce dernier n’a pas démissionné de ses fonctions de Maire de Tsaraotana ;

Considérant, tout d’abord, que l’article 7 du Code électoral en son alinéa 4 dispose que : « Toute autorité politique doit démissionner de ses fonctions à compter de la date de publication de la liste officielle des candidats » ;

Considérant, en suite, que la loi organique n°2012-016 du 1er août 2012 relative aux premières élections législatives de la quatrième République dispose en son article 19 alinéa 3 que : « Toute autorité politique candidat aux élections des membres de l’Assemblée Nationale est déclarée démissionnaire d’office de ses fonctions à compter de la date de publication de la liste officielle des candidats » ;

Considérant, par ailleurs, que l’Instruction Interministérielle n°4246-MININTER/MINDEC du 05 novembre 2013 relative à l’organisation de l’Administration communale, en cas de candidature du maire ou du PDS aux élections législatives ou territoriales, prévoit que « … tout maire qui se porte candidat aux élections législatives procède à la passation de la gestion de l’Administration communale à l’un de ses adjoints, non candidat, dans l’ordre de nomination,… » ;

Considérant que tout Maire est considéré comme une autorité politique en vertu des dispositions de l’article du décret n°2013-270 du 16 avril 2013 fixant les conditions d’application de certaines dispositions de la loi organique n°2012-005 du 22 mars 2012 portant Code électoral durant les campagnes électorales ;

Considérant que conformément aux dispositions de la décision n°022-DIST/BELO/PERS en date du 05 décembre 2013, une passation de service entre RAKOTOZANAKOLONA Paul et RAKOTOBE Henri Christian, premier Adjoint au Maire a été faite le 26 novembre 2013 ;

Qu’en vertu de l’article 19 de la loi organique n° 2012-016 précitée, aucune lettre de démission n’est exigée, le Maire étant considéré comme démissionnaire d’office ;

Qu’il y a lieu de rejeter la requête de SAORY Christian;

IV) SUR LES REQUETES TENDANT AU CONTROLE DES RESULTATS DES OPERATIONS DE VOTE

a) Sur les anomalies de transcription

Considérant que dans la circonscription électorale de Sainte Marie, TSIVOULANGNE Maximin sollicite l’annulation des résultats du bureau de vote d’Ifotatra aux motifs qu’il y a eu dénaturation substantielle des choix des électeurs dans la mesure où le nombre de suffrages exprimés était supérieur au nombre des votants ; que dans le bureau de vote d’Ambatorao, SYLLA Yvette a relevé une différence entre les chiffres proclamés par la CENIT et ceux inscrits dans la feuille de dépouillement concernant le nombre de bulletins trouvés dans l’urne et le suffrage exprimé ;
Considérant que dans lesdits bureaux de vote, la Cour Electorale Spéciale a procédé à la confrontation des procès-verbaux et des feuilles de dépouillement en sa possession avec ceux de la CENIT et n’a constaté aucune anomalie ;

Considérant qu’aucune irrégularité n’ayant été relevée, il y a lieu de rejeter lesdites requêtes comme non fondées ;

b) Sur la requête tendant à la reconsidération des bulletins déclarés à tort blancs et nuls

Considérant que dans la circonscription électorale de Sainte Marie, SYLLA Yvette demande la reconsidération et la validation des bulletins uniques déclarés à tort blancs et nuls dans la totalité des bureaux de vote ;

Considérant que la CENIT, conformément aux dispositions de l’article 51 de la loi organique n° 2012-016 du 1er août 2012, a fait parvenir à la Cour de céans les bulletins déclarés blancs et nuls dans toute la circonscription électorale de Sainte Marie ainsi qu’une note d’observation n° 971/14/CENIT du 05 septembre 2014 y afférente et signalant notamment l’existence de bulletins dont la nullité, selon l’appréciation de la CENIT, paraît discutable ;

Considérant que la Cour, dans l’exercice normal de ses fonctions, a procédé au contrôle systématique de l’exactitude des choix émis par les électeurs ;

Considérant qu’aux termes de l’article 104 du Code électoral : « Est considéré comme blanc ou nul, le bulletin dont aucune option n’a été marquée, le bulletin sur lequel deux ou plusieurs options sont marquées » ; qu’en application de son article 105, ne peuvent entrer en compte pour la détermination des voix obtenues par chaque candidat, les bulletins blancs, ceux ne contenant pas une désignation suffisante du choix de l’électeur ou dans lesquels les votants se sont faits connaître , les bulletins de vote portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, les bulletins de vote portant des signes, dessins ou des traces injurieux pour les candidats ou pour les tiers ;

Considérant qu’aux termes de l’article 27 du décret n° 2013-155 du 12 mars 2013 fixant les conditions d’application de la loi organique n° 2012-016 du 1er août 2012 relative aux premières élections législatives de la quatrième République : « L’électeur exprime son choix sur le bulletin unique par marquage dans la case correspondante réservée à cet effet » ;

Considérant que conformément à la lettre de la loi, à l’esprit du législateur et au respect des votes librement émis par les électeurs, le marquage effectué par l’électeur doit être validé et donc pris en compte dans le décompte des voix quand il n’y a pas de doute sur la détermination du choix émis par rapport à un candidat ;

Considérant en conséquence que la Cour de céans a validé au profit et en faveur des candidats concernés les bulletins déclarés à tort blancs ou nuls ; que doivent être validés le marquage porté sur la photographie du candidat, celui figurant au numéro correspondant, le marquage posé en dehors de la case réservée mais qui permet toutefois d’identifier clairement le choix de l’électeur, le marquage à cheval entre deux candidats mais dont le choix, à l’évidence, est porté sur un seul candidat ; que doivent être également validés les bulletins comportant des empreintes digitales clairement apposées sur un candidat mais dont l’encre, à l’évidence, a débordé sur une autre case, soit accidentellement, soit après le pliage desdits bulletins ;

Considérant en conséquence qu’après vérification, la Cour de céans a validé 49 bulletins déclarés à tort blancs ou nuls dont 23 au profit de SYLLA Yvette, 19 au profit de TSIVOULANGNE Maximin, 1 au profit de BOTODIA Jean Brunel, 1 au profit d’ANDRONIQUE, 3 au profit de BEZARA Josée Myrah, 1 au profit de GOULAMOSSEN François dit MANGOUSTAN et 1 au profit de HIRMANSE Jean Claude ;

V) SUR LA CARENCE DE RESULTATS DANS UN BUREAU DE VOTE

Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 119 du Code électoral en son alinéa 3 : « Si pour des raisons majeures, les résultats d’un ou de plusieurs bureaux de vote n’ont pas pu lui être acheminés, la section de recensement matériel des votes dresse un procès-verbal de carence » ;

Que suivant procès-verbal date du 02 septembre 2014, la SRMV de Belo Tsiribihana constate la carence des résultats dans le bureau de vote n° 640 111 010 101 sis à Ampanihy, Fokontany d’Ampihamy, Commune de Berobaka ;

Qu’il échet d’en prendre acte ;

Par ces motifs
arrête :

Article premier.- Les requêtes déposées par SOATRA Catherine, SOLAIMANA Mahamodo, SAORY Christian, SYLLA Yvette et TSIVOULANGNE Maximin sont rejetées.

Article 2.- Dans la circonscription électorale de Sainte Marie, 49 bulletins déclarés à tort blancs ou nuls sont validés dont 23 au profit de SYLLA Yvette, 19 au profit de TSIVOULANGNE Maximin, 1 au profit de BOTODIA Jean Brunel, 1 au profit d’ANDRONIQUE, 3 au profit de BEZARA Josée Myrah, 1 au profit de GOULAMOSSEN François dit MANGOUSTAN et 1 au profit de HIRMANSE Jean Claude.

Article 3.- Ordonne le remboursement de la part contributive aux frais d’impression des bulletins de vote aux candidats ayant obtenu 10 % des suffrages exprimés.

Article 4.- Prend acte de la carence des résultats dans le bureau de vote n° 640 111 010 101 sis à Ampanihy, Fokontany d’Ampihamy, Commune de Berobaka, District de Belo Tsiribihana.

Article 5.- Sont proclamés officiellement élus députés à l’Assemblée Nationale les candidats dont les noms suivent :

– Circonscription électorale d’Ambanja : SOLAIMANA Mahamodo
– Circonscription électorale de Belo sur Tsiribihina : RAKOTOZANAKOLONA Paul
– Circonscription électorale de Marovoay : RAVONINJATOVO Sahoby
– Circonscription électorale de Sainte Marie : TSIVOULANGNE Maximin.

Article 6.-La présente décision sera publiée au journal officiel de la République.

Ainsi délibéré et prononcé en son audience privée tenue à Antananarivo, le vendredi vingt-six septembre l’an deux mille quatorze à dix heures, la Cour Electorale Spéciale étant composée de :

Monsieur RAKOTOZAFY François, Président
Monsieur RAHARINARIVONIRINA Alisaona, Membre
Monsieur RAZAFINDRABE JOSOA Jean Clément, Membre
Monsieur RAMANGASON Jean Marie, Membre
Madame PELIARIMANANA Augustine Elysée, Membre
Monsieur RASIVIARSON Félicien, Membre
Monsieur RAKOTONDRABAO ANDRIATSIHAFA Dieudonné, Membre
Monsieur RAJERISON Arsène, Membre
Monsieur MAHAZAKA Clermont Gervais, Membre
Madame RANAMPY Marie Gisèle, Membre
Monsieur BEFOUROUACK William, Membre
Monsieur RANDRIANTSOA Mong Wai-Tune Serge Lucky, Membre
Monsieur ANJARARISON Ken, Membre
Monsieur IMBIKI Herilaza, Membre
Monsieur RABARISOA Andrianaina, Membre
Monsieur RASOLO Nandrasana Georges Merlin, Membre
Madame RAZANADRAINIARISON RAHELIMANANTSOA Rondro Lucette, Membre
Monsieur ANDRIAMAMPIANDRA Mamy Jaona, Membre

et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.