La Cour Electorale Spéciale,
Vu la Constitution ;
Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;
Vu la loi organique n°2012-005 du 22 mars 2012 portant Code électoral ;
Vu la loi organique n° 2012-016 du 1er août 2012 relative aux premières élections législatives de la quatrième République ;
Vu la loi n°2012-014 du 26 juillet 2012 portant création d’une chambre spéciale dénommée Cour Electorale Spéciale au sein de la Haute Cour Constitutionnelle ;
Vu la loi n°2013-008 du 1er août 2013 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n°2012-014 du 26 juillet 2012 portant création d’une chambre spéciale dénommée «Cour Electorale Spéciale (CES) » au sein de la Haute Cour Constitutionnelle ;
Vu le décret n°2013-155 du 12 mars 2013 fixant les conditions d’application de la loi organique n°2012-016 du 1er août 2012 relative aux premières élections législatives de la quatrième République ;
Vu le décret n°2013-270 du 16 avril 2013 fixant les conditions d’application de certaines dispositions de la loi organique n°2012-005 du 22 mars 2012 portant Code électoral durant les campagnes électorales ;
Vu le décret n° 2013-340 du 15 mai 2013 modifiant certaines dispositions du décret n°2013-155 du 12 mars 2013 fixant les conditions d’application de la loi organique n°2012-016 du 1er août 2012 relative aux premières élections législatives de la quatrième République ;
Vu le décret n°2013-606 du 9 août 2013 abrogeant le décret n°2012-978 du 7 novembre 2012 et constatant la nomination des nouveaux membres élus et désignés au sein de la chambre spéciale dénommée « Cour Electorale Spéciale » (CES) au sein de la Haute Cour Constitutionnelle ;
Vu l’arrêt n° 11-CES/AR du 06 février 2014 portant proclamation des résultats définitifs des élections législatives du 20 décembre 2013 ;
Les rapporteurs ayant été entendus ;
Après en avoir délibéré conformément à la Constitution et à la loi ;
Considérant que par requête n° 01/14-L enregistrée au Greffe de la Cour Electorale Spéciale le 07 février 2014, le sieur RAMANANIRINA Yan Wilfrid, Candidat à l’élection législative, dans le district de Fénérive-Est, ayant pour Conseils Maîtres Christian RAOELINA et Luciano RAMANANKAVANA, sollicite l’annulation de l’arrêt n° 11-CES/AR portant proclamation des résultats définitifs des élections législatives du 20 décembre 2013 en ce qui concerne la circonscription de Fénérive-Est ; Que cet arrêt s’est basé sur la non-démission de son suppléant, sieur JEAN Louis, de ses fonctions de Chef Fokontany pour annuler les voix obtenues par le requérant ; que le sieur JEAN Louis a bel et bien démissionné, même si les textes en vigueur ne l’y obligent pas, et qu’en aucun cas, il n’a usé de contraintes sur les électeurs ; Que la Cour Electorale Spéciale doit respecter la sincérité de vote ; Que l’exécution de cet arrêt entrainera des conséquences manifestement graves et désastreuses pour violation de la Loi, violation des droits de la défense au préjudice du requérant qui n’a pas pu présenter ses observations avant le prononcé de l’arrêt ;
Considérant que par requête n° 02/14-L enregistrée au Greffe de la Cour Electorale Spéciale le 11 février 2014, le sieur IHARILANTO Ramaniraka Roger, Candidat à l’élection législative, dans le district de Mandoto, ayant pour Conseil Maître RATOANDROMANANA Lucien, sollicite la vérification et la rectification de l’erreur matérielle contenue dans l’arrêt n° 11-CES/AR portant proclamation des résultats définitifs des élections législatives du 20 décembre 2013 en ce que cet arrêt a proclamé élu le candidat ANDRIAMBOAVONJY Nantenaina alors que malgré l’annulation des résultats dans le bureau de vote d’Ambatofotsikely, c’est toujours le requérant qui devrait mener avec 4423 voix contre 4418 ;
Considérant que par requête n° 03/14-L enregistrée au Greffe de la Cour Electorale Spéciale le 14 février 2014, le sieur RASOLOSON Andrianaivo Jacquit Doré, Candidat à l’élection législative, dans le district d’Ankazoabo Sud, sollicite la révision de l’arrêt n° 11-CES/AR portant proclamation des résultats définitifs des élections législatives du 20 décembre 2013 en ce qui concerne la circonscription d’Ankazoabo ; Que malgré l’annulation des voix obtenues par le candidat MARA Niarisy dans les Communes d’Ankazoabo, de Fotivolo, de Tandrano et de Berenty, ce dernier a malgré tout été proclamé élu ; Que cependant d’après les calculs effectués par le requérant, mathématiquement, il devrait être élu ; Que d’autres fraudes et irrégularités flagrantes ont été également commises par le candidat MARA Niarisy dans les communes d’Andranomafana ;
Considérant que par deux requêtes distinctes n° 04/14-L n° 05/14-L et enregistrées au Greffe de la Cour Electorale Spéciale le 04 mars 2014, le sieur ROGER Armand Be, Candidat à l’élection législative, dans le district d’Ambilobe, sollicite la rétractation de l’arrêt n° 11-CES/AR portant proclamation des résultats définitifs des élections législatives du 20 décembre 2013 en ce que cet arrêt a proclamé élu le candidat SEBANY Mohamed alors que d’après les résultats provisoires proclamés par la CENIT, c’est le requérant qui aurait dû être élu ; Que la Cour Electorale Spéciale a annulé les résultats dans certains bureaux de vote aux motifs que les dépouillements avaient été effectués en dehors des bureaux de vote en se basant sur les seuls dires du candidat SEBANY Mohamed appuyés par quelques témoignages de circonstances, sans que le requérant ait pu produire sa défense ; Que tous les membres des bureaux de vote, les délégués des 20 candidats, les Chefs Fokontany ainsi que les observateurs nationaux et internationaux ont été unanimes pour dire que tous les dépouillements ont été effectués dans les bureaux de vote ;
Considérant qu’aux termes de l’article 120 in fine de la Constitution, repris par l’article 43 alinéa 3 de l’ordonnance n° 2001-003 du 08 novembre 2001 relative à la Haute Cour Constitutionnelle : « Les arrêts, décisions et avis de la Haute Cour Constitutionnelle ne sont susceptibles d’aucune voie de recours. Ils s’imposent à tous les pouvoirs publics ainsi qu’aux autorités administratives et juridictionnelles » ;
Considérant qu’en tout cas, aux termes des dispositions de l’article premier alinéa 2 de la loi n° 2012-014 portant création d’une chambre spéciale dénommée « Cour Electorale Spéciale » au sein de la Haute Cour Constitutionnelle : « La Cour Electorale Spéciale exerce la plénitude des compétences attribuées à la Haute Cour Constitutionnelle en matière électorale dans le cadre des premières élections du Président de la République et des députés de l’Assemblée Nationale de la quatrième République. » ;
Considérant que les demandes en rétractation, en annulation et en révision invitent le juge électoral à examiner de nouveau le bien-fondé de sa propre décision ; qu’alors qu’en application des dispositions combinées de la Constitution et de l’ordonnance sus-citée, la Cour Électorale Spéciale ne peut plus remettre en cause ses décisions antérieurement prises qui revêtent un caractère définitif ;
Qu’il s’ensuit que les requêtes déposées par les sieurs RAMANANIRINA Yan Wilfrid, IHARILANTO Ramaniraka Roger, RASOLOSON Andrianaivo Jacquit Doré et ROGER Armand Be ne peuvent qu’être déclarées irrecevables ;
Considérant qu’en tout état de cause et pour faire reste de droit, qu’après vérification, aucune erreur matérielle ni de calcul n’a été commise par la Cour de céans ; Qu’après annulation des résultats dans le bureau de vote d’Ambatofotsikely, a été proclamé élu le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix dans le district de Mandoto ; Que malgré l’annulation des voix obtenues par le candidat MARA Niarisy dans les Communes d’Ankazoabo, de Fotivolo, de Tandrano et de Berenty, ce dernier obtient toujours la majorité des voix dans cette circonscription et c’est à bon droit que la Cour de céans l’a proclamé élu ;
Par ces motifs
arrête :
Article premier.- Les requêtes déposées par par les sieurs RAMANANIRINA Yan Wilfrid, IHARILANTO Ramaniraka Roger, RASOLOSON Andrianaivo Jacquit Doré et ROGER Armand Be sont rejetées comme irrecevables.
Article 2.- Le présent arrêt sera publié au journal officiel de la République.
Ainsi délibéré et prononcé en son audience privée tenue à Antananarivo, le lundi quinze décembre l’an deux mille quatorze à dix heures, la Cour Electorale Spéciale étant composée de :
Monsieur RAKOTOZAFY François, Président
Monsieur RAHARINARIVONIRINA Alisaona, Membre
Monsieur RAZAFINDRABE JOSOA Jean Clément, Membre
Monsieur RAMANGASON Jean Marie, Membre
Madame PELIARIMANANA Augustine Elysée, Membre
Monsieur RASIVIARSON Félicien, Membre
Monsieur RAKOTONDRABAO ANDRIATSIHAFA Dieudonné, Membre
Monsieur RAJERISON Arsène, Membre
Monsieur MAHAZAKA Clermont Gervais, Membre
Madame RANAMPY Marie Gisèle, Membre
Monsieur BEFOUROUACK William, Membre
Monsieur RANDRIANTSOA Mong Wai-Tune Serge Lucky, Membre
Monsieur ANJARARISON Ken, Membre
Monsieur IMBIKI Herilaza, Membre
Monsieur RABARISOA Andrianaina, Membre
Monsieur RASOLO Nandrasana Georges Merlin, Membre
Madame RAZANADRAINIARISON RAHELIMANANTSOA Rondro Lucette, Membre
Monsieur ANDRIAMAMPIANDRA Mamy Jaona, Membre
et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.