La Haute Cour Constitutionnelle,
Vu la Constitution, notamment en ses articles 131 à 136 ;
Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;
Vu le Code de procédure pénale ;
Les rapporteurs ayant été entendus ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que par lettre n°028-PRM/14 du 29 décembre 2014, reçue au greffe le 30 décembre 2014, le Président de la République saisit la Haute Cour Constitutionnelle pour soumettre au contrôle de conformité à la Constitution, préalablement à sa promulgation, la loi organique n°2014-043 relative à la Haute Cour de Justice ;
EN LA FORME
Considérant que la saisine introduite par le Président de la République et conformément aux dispositions de l’article 117 de la Constitution, doit être déclarée recevable ;
Considérant que selon l’article 116.1 de la Constitution, la Haute Cour Constitutionnelle « statue sur la conformité à la Constitution des traités, des lois, des ordonnances, et des règlements autonomes » ;
AU FOND
Considérant que le Titre III Sous-titre IV Chapitre IV de la Constitution prévoit l’institution d’une Haute Cour de Justice à laquelle il incombe de juger le Président de la République en cas de haute trahison, de violation grave ou de violation répétée de la Constitution, de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l’exercice de son mandat, ainsi que les Présidents des Assemblées parlementaires, le Premier ministre, les autres membres du Gouvernement et le Président de la Haute Cour Constitutionnelle qui auraient accompli dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions des actes qualifiés de crimes ou délits ;
Qu’aux termes de l’article 136 de la Constitution, la Haute Cour de Justice comprend onze juges : le Premier Président de la Cour Suprême qui en assure la présidence, suppléé en cas d’empêchement par le Président de la Cour de Cassation ; deux Présidents de la Chambre de la Cour de Cassation et deux suppléants désignés par l’Assemblée générale de ladite Cour ; deux premiers Présidents de Cour d’Appel et de deux suppléants, désignés par le Premier Président de la Cour Suprême ; deux députés titulaires et deux députés suppléants ; de deux sénateurs et deux sénateurs suppléants ; de deux membres titulaires et deux membres suppléants issus du Haut Conseil pour la Défense de la Démocratie et de l’Etat de droit ;
Que le dernier alinéa de cet article dispose que : « L’organisation et la procédure à suivre devant la Haute Cour de Justice sont fixées par une loi organique » ;
Considérant que les règles de procédure selon lesquelles a été adoptée la loi organique soumise à la Haute Cour Constitutionnelle n’ont pas méconnu les dispositions particulières prévues par la Constitution ;
Considérant que ladite loi organique comporte sous quatre titres intitulés respectivement « Organisation et fonctionnement », « Des attributions », « De la procédure », « Dispositions transitoires et finales » un ensemble de 70 articles ;
SUR LE TITRE I
Considérant que ce titre traite de l’organisation et du fonctionnement de la Haute Cour de Justice, des modalités d’élection des juges parlementaires et de désignation des juges magistrats ; que ces dispositions sont édictées en vue d’assurer leur indépendance et leur disponibilité ; qu’elles prévoient l’institution de suppléants en vue d’assurer la continuité du fonctionnement de la Haute Cour ;
Considérant que l’article 3 désigne les magistrats chargés du ministère public ; que l’article 5 désigne le greffier de la Haute Cour ; que l’article 10 définit les moyens en personnel nécessaires au fonctionnement de la Haute Cour ; que l’article 11 concerne les dispositions financières applicables à ladite Cour ;
Considérant que les articles du Titre I ne méconnaissent aucune règle constitutionnelle ;
SUR LE TITRE II
Considérant que ce titre est relatif aux attributions de la Haute Cour ; que les articles 12 et 13 qui le composent ne contreviennent à aucune disposition constitutionnelle ;
SUR LE TITRE III
Considérant que ce titre comporte trois chapitres relatifs l’un à la procédure concernant le Président de la République, la deuxième la procédure applicable aux personnalités visées à l’article 133 de la Constitution, le troisième aux dispositions communes relatives à la procédure devant la Haute cour de Justice ;
Considérant que le Chapitre premier dudit titre (art.14 à 34) prévoit toutes les étapes de la procédure que sont le dépôt de la requête, la création de la commission des requêtes et la commission d’enquête au niveau de l’Assemblée nationale, les questions relatives à la résolution de mise en accusation ; que les précisions ainsi formulées ne sont pas de nature à restreindre la portée du droit de saisine ; que dès lors ces dispositions ne contreviennent à aucune règle ni aucun principe constitutionnel ;
Considérant que le Chapitre II (art.35 à 54) se rapporte à la procédure applicable aux personnalités visées par l’article 133 de la Constitution, notamment la requête, la commission d’enquête au niveau du Parlement, la composition, les attributions et les décisions de la Chambre d’instruction ; que ces dispositions ne méconnaissent aucune règle de valeur constitutionnelle ;
Considérant que le Chapitre III concerne les dispositions communes relatives à la procédure devant la Haute Cour de Justice, qui regroupe les articles 55 à 67, prévoit, à l’exception des dispositions particulières qu’il comporte, l’application des règles de droit commun fixées par le code de procédure pénale concernant les débats et les jugements ; que ces dispositions ne contreviennent pas à la Constitution ;
Considérant que l’article 56 garantit les droits de la défense conformément aux dispositions de l’article 13 alinéa 6 de la Constitution ;
SUR LE TITRE IV
Considérant que ce titre relatif aux dispositions transitoires et finales ne méconnaît aucun principe constitutionnel ;
EN CONSEQUENCE,
DECIDE :
Article premier.- La loi organique n°2014-043 relative à la Haute Cour de Justice est déclarée conforme à la Constitution.
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Article 2.- La présente décision sera notifiée au Président de la République, au Président de l’Assemblée Nationale, au Premier Ministre, Chef du Gouvernement et publiée au journal officiel de la République.
Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le mercredi sept janvier l’an deux mille quinze à neuf heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :
Mr RAKOTOARISOA Jean-Eric, Président
Mme ANDRIANARISOA RAVELOARISOA Fara Alice, Haut Conseiller – Doyen
Mme RASAMIMANANA RASOAZANAMANGA Rahelitine, Haut Conseiller
Mme RAHARISON RANOROARIFIDY Yvonne Lala Herisoa, Haut Conseiller
Mr TSABOTO Jacques Adolphe, Haut Conseiller
Mr RABEHAJA-FILS Edmond, Haut Conseiller
Mme RAMIANDRASOA Véronique Jocelyne Danielle, Haut Conseiller
Mr DAMA Andrianarisedo Retaf Arsène, Haut Conseiller
Mr ZAFIMIHARY Marcellin, Haut Conseiller
et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en chef.