La Haute Cour Constitutionnelle,
Vu la Constitution ;
Vu l’Ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

En la forme :
Considérant que par lettre n°026-PRM/14 du 29 décembre 2014, le Président de la République de Madagascar, conformément aux dispositions de l’article 117 de la Constitution, saisit la Haute Cour Constitutionnelle pour contrôle de constitutionnalité, préalablement à sa promulgation, de la loi n°2014-037 portant Code de la route à Madagascar;

Considérant que la saisine, régulière en la forme, est recevable ;
Au fond :
Considérant, d’une part, que la matière objet de la loi soumise au contrôle de constitutionnalité relève du domaine législatif en vertu de l’article 95 de la Constitution ;

Que, d’autre part, l’Assemblée Nationale a adopté la loi n°2014-037 en sa séance du 16 décembre 2014 ;

Considérant que si le permis de conduire a été considéré à l’origine comme moyen de s’assurer des aptitudes d’un individu à conduire un véhicule dans un objectif de sécurité routière, il constitue aujourd’hui une autorisation de se servir de la voie publique en usant d’un véhicule dangereux ;

Considérant que le permis de conduire a la nature juridique d’une mesure de police administrative ; que sa finalité est de contrôler la capacité d’un individu à exercer une liberté essentielle, celle d’aller et venir à bord d’un véhicule ; qu’ainsi le permis de conduire est une mesure de police administrative venant à aménager l’exercice de la liberté fondamentale de circulation reconnu comme un principe constitutionnel par l’article 10 de la Constitution ;

Considérant d’autre part qu’en droit malgache, le permis de conduire est utilisé comme une pièce d’identité officielle délivrée par l’Etat permettant de justifier une identité, à condition que la photographie d’identité soit ressemblante ; que la nature du permis de conduire rend nécessaire la confidentialité des informations relatives à l’identité ;

Considérant que la délivrance du permis de conduire relève du domaine des libertés fondamentales garanties par la Constitution ; qu’ainsi elle ne peut être confiée à un simple Ministère technique mais relève des missions de souveraineté de l’Etat et donc du Ministère de l’Intérieur ;

Qu’ainsi, l’article L3-2.1 n’est pas conforme à la Constitution ;

Considérant, par ailleurs, que l’examen de la loi soumise à contrôle a amené la Cour à émettre les observations suivantes :

– sur l’article L4.1-2 : il y est fait référence au Code de l’environnement, texte qui n’existe pas ;

– sur les articles L5.1-1 et L5.2-1 : il faudrait préciser l’autorité qui délivre l’autorisation ;

– sur l’article L6.2-1 : la rédaction est confuse et gagnerait à être reformulée de façon précise, claire et compréhensible ;

– sur l’article L8.2-1 : permettre aux agents cités aux points 4 et 5 de cet article de verbaliser ouvrirait la brèche à d’éventuels abus ;

En conséquence,
D e c i d e :


Article premier.-
L’article L3-2.1 de la loi n°2014-037 portant Code de la route à Madagascar, n’est pas conforme à la Constitution.

Article 2.- Toutes les autres dispositions de ladite loi sont déclarées conformes à la Constitution.

Article 3.- La présente décision sera notifiée au Président de la République, au Président de l’Assemblée Nationale, au Premier Ministre, Chef du Gouvernement et publiée au journal officiel de la République.

Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le jeudi vingt-deux janvier l’an deux mille quinze à neuf heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :

Mr RAKOTOARISOA Jean-Eric, Président
Mme ANDRIANARISOA RAVELOARISOA Fara Alice, Haut Conseiller – Doyen
Mme RASAMIMANANA RASOAZANAMANGA Rahelitine, Haut Conseiller
Mme RAHARISON RANOROARIFIDY Yvonne Lala Herisoa, Haut Conseiller
Mr TSABOTO Jacques Adolphe, Haut Conseiller
Mr RABEHAJA-FILS Edmond, Haut Conseiller
Mme RAMIANDRASOA Véronique Jocelyne Danielle, Haut Conseiller
Mr DAMA Andrianarisedo Retaf Arsène, Haut Conseiller
Mr ZAFIMIHARY Marcellin, Haut Conseiller
et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en chef.