La Haute Cour Constitutionnelle,

Vu la Constitution ;

Vu l’Ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

SUR LA FORME

Considérant que la Haute Cour Constitutionnelle a été saisie le 29 décembre 2014 par le Président de la République, conformément aux dispositions de l’article 117 de la Constitution, de la Loi n°2014-039 portant quelques droits et privilèges inhérents aux fonctions des Députés, adopté par l’Assemblée Nationale le 16 décembre 2014 ;

Considérant que selon l’article 116.1 de la Constitution, la Haute Cour Constitutionnelle « statue sur la conformité à la Constitution des traités, des lois, des ordonnances et des règlements autonomes » ;

Qu’ainsi, ladite Loi est soumise à un contrôle obligatoire de constitutionnalité ;

SUR LE FOND

Considérant que le domaine de la Loi est défini principalement dans les articles 88, 90 et 95 de la Constitution ; que, selon l’article 97 de la Loi fondamentale, les autres matières qui ne relèvent pas du domaine de la loi relèvent du domaine du règlement ; que le Parlement et donc l’Assemblée Nationale ne dispose que d’une compétence d’attribution alors que la compétence normative des détenteurs du pouvoir réglementaire est une compétence de droit commun ;

Considérant que les dispositions de la Loi n°2014-039 ne relèvent ni des matières dans lesquelles le Parlement énonce les principes fondamentaux ni celles dans lesquelles il fixe les règles ;

Qu’en conséquence les matières concernées relèvent du domaine du règlement ;

Que la loi n°2014-039 n’est pas conforme à la Constitution ;

Considérant, plus particulièrement, que les conditions d’octroi d’un passeport diplomatique relèvent de la souveraineté de chaque Etat ; que le fondement de l’immunité ne se trouve pas dans le document lui-même mais dans la fonction exercée par son titulaire ; que ce principe assure la sécurité juridique et garantit une égalité de traitement entre les individus devant les juridictions étatiques ;

Considérant que le but d’un passeport diplomatique est de favoriser l’exercice d’une fonction officielle ; que c’est un document de voyage pour faciliter les conditions de déplacements de leur titulaire pour se rendre dans certains pays et y exercer leur mission ; que l’immunité dont bénéficient certaines personnes est attachée à leur fonction et non à la détention ou non d’un passeport diplomatique ;

Considérant que, sur le plan international, la simple possession d’un passeport diplomatique a pour but de faciliter le voyage vers un pays étranger ainsi que l’entrée et le séjour dans ledit pays, pour son titulaire, en confirmant son grade et/ou fonction auprès de l’autorité étrangère concernée ainsi que le caractère officiel et professionnel du voyage et du séjour ; que la possession d’un passeport diplomatique n’ouvre pas droit pour autant aux garanties et avantages accordés par les conventions et les usages internationaux, notamment par les articles 36, 37 et 38 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961 ;

En conséquence
Décide :

Article premier.- Les dispositions de la Loi n°2014-039 relèvent du domaine du règlement et ne sont donc pas conformes à la Constitution.

Article 2.- Les conditions d’octroi du passeport diplomatique, relevant du domaine réglementaire, doivent se conformer aux conventions et usages internationaux.

Article 3.- La présente décision sera notifiée au Président de la République, au Président de l’Assemblée Nationale, au Premier Ministre, Chef du Gouvernement et publiée au journal officiel de la République.

Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le mercredi vingt-huit janvier l’an deux mille quinze à neuf heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :

Mr RAKOTOARISOA Jean-Eric, Président
Mme ANDRIANARISOA RAVELOARISOA Fara Alice, Haut Conseiller – Doyen
Mme RASAMIMANANA RASOAZANAMANGA Rahelitine, Haut Conseiller
Mme RAHARISON RANOROARIFIDY Yvonne Lala Herisoa, Haut Conseiller
Mr TSABOTO Jacques Adolphe, Haut Conseiller
Mr RABEHAJA-FILS Edmond, Haut Conseiller
Mme RAMIANDRASOA Véronique Jocelyne Danielle, Haut Conseiller
Mr DAMA Andrianarisedo Retaf Arsène, Haut Conseiller
Mr ZAFIMIHARY Marcellin, Haut Conseiller

et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en chef.