La Haute Cour Constitutionnelle,

Vu la Constitution du 11 décembre 2010;
Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Considérant que par lettre en date du 20 août 2013, sieur Ny Rado RAFALIMANANA, candidat à l’élection du premier Président de la quatrième République et dont la candidature a été annulée par décision n°08-CES/D du 17 août 2013, adresse à la Haute Cour Constitutionnelle une demande aux fins de révision de ladite décision et de déclarer sa candidature éligible à l’élection du premier Président de la quatrième République ;

Considérant qu’aux termes de l’article 168 de la loi organique n°2012-005 du 22 mars 2012 portant Code électoral : « A titre exceptionnel pour les premières élections présidentielle et législatives de la quatrième République : … le règlement du contentieux électoral et la proclamation des résultats définitifs des premières élections présidentielle et législatives relèvent de la compétence d’une chambre spéciale ad hoc au sein de la Haute Cour Constitutionnelle dénommée Cour Electorale Spéciale et l’organisation, le fonctionnement et les attributions de ladite chambre sont fixés par la loi » ;

Considérant par la suite, que la loi n°2012-014 du 26 juillet 2012 portant création d’une chambre spéciale dénommée « Cour Electorale Spéciale »(CES) au sein de la Haute Cour Constitutionnelle, apporte des précisions sur les précédentes dispositions, notamment en son article premier, alinéa 2, aux termes duquel : « La Cour Electorale Spéciale exerce la plénitude des compétences attribuées à la Haute Cour Constitutionnelle en matière électorale dans le cadre des premières élections du Président de la République et des députés de l’Assemblée Nationale de la quatrième République » ;

Considérant, enfin, qu’aux termes de l’article 9-1 nouveau, alinéa 3 de la loi n°2012-015 du 1er août 2012 modifiée : « La candidature peut faire l’objet de retrait volontaire ou d’une révision par la Cour Electorale Spéciale dans les conditions fixées par l’article 9-3 ci-dessous » ;

Considérant que de ce qui précède, il ressort que la demande en révision formulée par le requérant relève de la compétence pleine et exclusive de la Cour Electorale Spéciale ; que la Haute Cour Constitutionnelle ne saurait y procéder à moins de s’ériger illégalement en juridiction du second degré ; qu’il appartient à la seule Cour Electorale Spéciale de trancher sur la question ;

Qu’il y a lieu de rejeter la présente demande, pour incompétence ;


En conséquence,

      D é c i d e :

 

Article premier.- La demande en révision de la décision n°08-CES/D du 17 août 2013 formulée par sieur Ny Rado RAFALIMANANA, est rejetée, pour incompétence.

 

Article 2.- La présente décision sera  publiée  au journal officiel de la République.

Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le mercredi vingt et un août  l’an deux mil treize à dix heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :

M. RAJAONARIVONY Jean Michel, Président
M  IMBOTY Raymond, Haut Conseiller – doyen
M  RABENDRAINY Ramanoelison, Haut Conseiller
M. ANDRIAMANANDRAIBE RAKOTOHARILALA Auguste, Haut Conseiller
Mme RASAMIMANANA RASOAZANAMANGA Rahelitine, Haut Conseiller
M. RABEHAJA-FILS Edmond, Haut Conseiller

et  assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.