La Haute Cour Constitutionnelle,

Vu la Constitution ;

Vu l’Ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

SUR LA FORME

Considérant que par lettre n°016-PRM/SGP/DEJ-15 du 09 février 2015, la Haute Cour Constitutionnelle a été saisie par le Président de la République, conformément aux dispositions de l’article 117 de la Constitution, de la Loi n°2015-005 portant refonte du Code de Gestion des Aires Protégées ;

Considérant que selon l’article 116.1 de la Constitution, la Haute Cour Constitutionnelle « statue sur la conformité à la Constitution des traités, des lois, des ordonnances et des règlements autonomes » ;

Qu’ainsi, ladite Loi est soumise à un contrôle obligatoire de constitutionnalité ;

SUR LE FOND

Considérant, d’une part, que la matière objet de la Loi soumise au contrôle de constitutionnalité relève du domaine législatif en vertu des articles 95 et 117 de la Constitution ;

Que, d’autre part, l’Assemblée Nationale a adopté la loi n°2015-005 en sa séance du 22 janvier 2015 ;

Considérant que la juridiction de céans tient à faire remarquer que, contrairement à l’ancienne disposition légale, notamment la loi n°2001-005 du 11 février 2003 portant Code de gestion des aires protégées, la présente loi ne donne plus expressément pouvoir à l’organisme rattaché de représenter l’Etat devant toutes les juridictions en matière civile ;

Considérant que l’examen de la loi soumise au contrôle de constitutionnalité révèle que celle-ci ne contient aucune disposition contraire à la Constitution ;

En conséquence,
D e c i d e :

Article premier.- Toutes les dispositions de la Loi n°2015-005 portant refonte du Code de Gestion des Aires Protégées, sont déclarées conformes à la Constitution.

Article 2.- La présente décision sera notifiée au Président de la République, au Président de l’Assemblée Nationale, au Premier Ministre, Chef du Gouvernement et publiée au journal officiel de la République.

Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le mercredi dix-huit février l’an deux mille quinze à neuf heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :

Mr RAKOTOARISOA Jean-Eric, Président
Mme ANDRIANARISOA RAVELOARISOA Fara Alice, Haut Conseiller – Doyen
Mme RASAMIMANANA RASOAZANAMANGA Rahelitine, Haut Conseiller
Mme RAHARISON RANOROARIFIDY Yvonne Lala Herisoa, Haut Conseiller
Mr TSABOTO Jacques Adolphe, Haut Conseiller
Mr RABEHAJA-FILS Edmond, Haut Conseiller
Mme RAMIANDRASOA Véronique Jocelyne Danielle, Haut Conseiller
Mr DAMA Andrianarisedo Retaf Arsène, Haut Conseiller
Mr ZAFIMIHARY Marcellin, Haut Conseiller

et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en chef.