La Haute Cour Constitutionnelle,

Vu la Constitution ;

Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

EN LA FORME

Considérant que la Haute Cour Constitutionnelle a été saisie le 09 février 2015 par le Président de la République, conformément aux dispositions de l’article 117 de la Constitution, du texte de Loi n°2015-004 relative aux Collectivités Territoriales Décentralisées à statut particulier ;

Considérant que selon l’article 116.1 de la Constitution, la Haute Cour constitutionnelle « statue sur la conformité à la Constitution des traités, des lois, des ordonnances et des règlements autonomes » ;

Qu’ainsi, ladite loi est soumise à un contrôle obligatoire de constitutionnalité ;

AU FOND

Considérant qu’aux termes de l’article 95-I.18° de la Constitution : «La loi fixe les règles concernant … les statuts particuliers de la Capitale de la République, de certaines portions du territoire national, des palais d’Etat et autres bâtiments relevant du domaine de l’Etat, des ports et de leurs réseaux d’éclatement, des aéroports et le régime des ressources marines » ;

Considérant que l’article 143 alinéa 1er de la Constitution dispose que « les collectivités territoriales décentralisées de la République sont les Communes, les Régions et les Provinces » ; que l’article 143 alinéa 2 précise que la création et la délimitation des collectivités décentralisées sont décidées par la loi ; qu’en conséquence, le législateur est en droit de donner un statut particulier à la ville d’Antananarivo et aux communes de Nosy Be et Sainte-Marie ;

Considérant que d’après l’article 5 alinéa 1er de la Constitution, « la souveraineté appartient au peuple, source de tout pouvoir, qui l’exerce par ses représentants élus au suffrage universel direct ou indirect […] » ; que selon l’article 34 de la loi n°2015-004, « le Maire de la Commune urbaine d’Antananarivo et les membres du Conseil d’Antananarivo, à l’exclusion des membres de droit prévus à l’article 20 de la présente loi, sont élus au suffrage universel direct pour un mandat de quatre ans renouvelable, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle à un tour, sans panachage, ni vote préférentiel, ni liste incomplète » ;

Considérant que, dans le cadre du scrutin de liste, les électeurs votent pour une liste de candidats ; que du fait de l’interdiction du panachage et du vote préférentiel, l’ordre de la liste des candidats ne peut pas être modifié par l’électeur ; que dans un scrutin à la représentation proportionnelle, le nombre d’élus de chaque liste est calculé en fonction des suffrages obtenus par celle-ci, selon l’ordre de présentation des candidats ; qu’en conséquence l’exclusion du candidat en tête de liste qui n’aurait pas été élu Maire de la Commune Urbaine d’Antananarivo de la répartition des sièges au sein du Conseil d’Antananarivo constitue une violation du fondement démocratique du scrutin de liste, donc une violation de la démocratie, fondement de la République posé par l’article 1er alinéa 3 de la Constitution, et de l’égal accès aux fonctions dans le domaine de la vie politique, économique et sociale prévu par l’article 6 dernier alinéa de la Constitution ;

Considérant que le procès-verbal des débats du mercredi 21 janvier 2015, concernant la loi n°2015-004 relative aux collectivités territoriales décentralisées à statut particulier ne permet pas de déterminer de manière claire et précise que la majorité requise pour l’adoption dudit texte a été respectée ;

Considérant que la Constitution en son article 148 prévoit deux catégories de communes, les communes urbaines ou rurales ; que le premier alinéa du même article dispose que « les communes constituent les collectivités territoriales décentralisées de base » ; que le concept de collectivité territoriale de base exclut la subdivision d’une commune en plusieurs collectivités territoriales autonomes ; que, de ce fait, une commune urbaine ne peut pas être composée de deux ou plusieurs communes urbaines en son sein;

Considérant que chaque statut particulier doit faire l’objet d’une loi spécifique ;

Que de tout ce qui précède, la Loi soumise à contrôle n’est pas conforme à la Constitution ;

En conséquence
Décide

Article premier.- La Loi n°2015-004 relative aux Collectivités Territoriales Décentralisées à statut particulier, est déclarée contraire à la Constitution.

Article 2.- La présente décision sera notifiée au Président de la République, au Président de l’Assemblée Nationale, au Premier Ministre, Chef du Gouvernement et publiée au Journal officiel de la République.

Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le vendredi vingt février l’an deux mille quinze à neuf heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :

Mr RAKOTOARISOA Jean-Eric, Président
Mme ANDRIANARISOA RAVELOARISOA Fara Alice, Haut Conseiller – Doyen
Mme RASAMIMANANA RASOAZANAMANGA Rahelitine, Haut Conseiller
Mme RAHARISON RANOROARIFIDY Yvonne Lala Herisoa, Haut Conseiller
Mr TSABOTO Jacques Adolphe, Haut Conseiller
Mr RABEHAJA-FILS Edmond, Haut Conseiller
Mme RAMIANDRASOA Véronique Jocelyne Danielle, Haut Conseiller
Mr DAMA Andrianarisedo Retaf Arsène, Haut Conseiller
Mr ZAFIMIHARY Marcellin, Haut Conseiller

et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en chef.