La Haute Cour Constitutionnelle,
Vu la Constitution du 11 décembre 2010;
Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Considérant que par lettre n°039-CT/P/SG en date du 16 août 2013, le Président du Congrès de la Transition demande à la Haute Cour Constitutionnelle de déclarer inconstitutionnel l’article 5-1 de la loi organique n°2012-015 du 1er août 2012 relative à l’élection du premier Président de la quatrième République, en ce qu’il rajoute le terme « physiquement » aux dispositions de l’article 46 de la Constitution ;

Considérant dès l’abord qu’il y a lieu de se rendre à l’évidence qu’en utilisant sa qualité de Président d’institution, le requérant semble adresser sa demande sur la base de l’article 118, alinéa premier de la Constitution aux termes duquel : « Un Chef d’institution ou le quart des membres composant l’une des Assemblées parlementaires ou les organes des Collectivités Territoriales Décentralisées ou le Haut Conseil pour la Défense de la Démocratie et de l’Etat de droit peuvent déférer à la Cour Constitutionnelle, pour contrôle de constitutionnalité, tout texte à valeur législative ou réglementaire ainsi que toutes matières relevant de sa compétence » ;

Considérant, cependant, qu’il ne pourrait plus s’agir d’un contrôle de constitutionnalité avant promulgation au sens de l’article précité ;

Qu’en effet, aux termes de l’article 117, alinéa premier de la Constitution : « Avant leur promulgation, les lois organiques, les lois et les ordonnances sont soumises obligatoirement par le Président de la République à la Haute Cour Constitutionnelle qui statue sur leur conformité à la Constitution » ;

Qu’il s’avère nécessaire de rappeler que la loi organique contestée a déjà fait l’objet d’un contrôle objectif de conformité à la Constitution et a été déclarée conforme à la Constitution par décision n°15-HCC/D3 du 1er août 2012 ;

Considérant, en conséquence, que la demande adressée parle Président du Congrès de la Transition qui, selon sa propre qualification, s’identifie à une demande en exception d’inconstitutionnalité, ne peut que se baser sur l’article 118, alinéa 2 de la Constitution aux termes duquel : « Si devant une juridiction, une partie soulève une exception d’inconstitutionnalité, cette juridiction sursoit à statuer et saisit la Haute Cour Constitutionnelle dans le délai d’un mois » ;

Considérant que l’exception d’inconstitutionnalité est soumise à une procédure prévue par la législation en vigueur, quelle que soit la qualité du requérant ;

Qu’ainsi, aux termes des dispositions de l’article 39 de l’ordonnance n°2001-003 précitée : « La partie qui a soulevé l’exception d’inconstitutionnalité devant une juridiction statuant sur un litige la concernant doit saisir la Haute Cour Constitutionnelle par requête, après la décision qui sursoit à statuer.
La requête est déposée, en double exemplaire, au greffe de la Haute Cour Constitutionnelle dans le délai d’un mois à compter de la décision. Elle n’a pas d’effet suspensif.
Cette requête est recevable en la forme si elle est appuyée de faits ou titre lui donnant un fondement suffisant.
Dans ce cas, elle est notifiée dans un délai de huit jours par le greffe de la Haute Cour Constitutionnelle au Premier Ministre ou à l’autorité dont émane l’acte déféré.
Cette autorité dispose d’un délai d’un mois pour faire valoir les moyens tendant à faire rejeter l’exception.
Dans le délai de huit jours à compter de leur dépôt au greffe de la Haute Cour Constitutionnelle, ces moyens sont notifiés à la partie requérante qui dispose d’un délai d’un mois à compter de la notification pour y répondre.
Ces délais peuvent être abrégés ou prolongés sur requête ou d’office par décision motivée du Président de la Haute Cour Constitutionnelle. Ce dernier peut, en la même forme, accorder de nouveaux délais » ;

Considérant que de ce qui précède, il y a lieu de déclarer la présente requête irrecevable, comme ne respectant pas la procédure prévue par l’article 39 précité ;

En conséquence,
D é c i d e :

Article premier.- La demande en exception d’inconstitutionnalité formulée par le Président du Congrès de la Transition, est déclarée irrecevable ;

Article 2.- La présente décision sera publiée au journal officiel de la République.

Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le mercredi vingt et un août l’an deux mil treize à dix heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :

M. RAJAONARIVONY Jean Michel, Président
M IMBOTY Raymond, Haut Conseiller – doyen
M RABENDRAINY Ramanoelison, Haut Conseiller
M. ANDRIAMANANDRAIBE RAKOTOHARILALA Auguste, Haut Conseiller
Mme RASAMIMANANA RASOAZANAMANGA Rahelitine, Haut Conseiller
M. RABEHAJA-FILS Edmond, Haut Conseiller

et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.