La Cour Electorale Spéciale,
Vu la Constitution ;
Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;
Vu la loi organique n°2012-005 du 22 mars 2012 portant Code électoral ;
Vu la loi organique n°2012-015 du 1er août 2012 relative à l’élection du premier Président de la quatrième République ;
Vu la loi n°2011-014 du 28 décembre 2011 portant insertion dans l’ordonnancement juridique interne de la Feuille de route ;
Vu la loi n°2012-014 du 26 juillet 2012 portant création d’une chambre spéciale dénommée Cour Electorale Spéciale au sein de la Haute Cour Constitutionnelle ;
Vu la loi n°2013-008 du 1er août 2013 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n°2012-014 du 26 juillet 2012 portant création d’une chambre spéciale dénommée « Cour Electorale Spéciale » (CES) au sein de la Haute Cour Constitutionnelle ;
Vu l’ordonnance n°2013-002 du 12 août 2013 portant loi organique modifiant et complétant certaines dispositions de la loi organique n°2012-015 du 1er août 2012 relative à l‘élection du premier Président de la quatrième République ;
Vu le décret n° 2013-154 du 12 mars 2013 fixant les conditions d’application des dispositions de la loi organique n° 2012-015 du 1er août 2012 relative à l’élection du premier Président de la quatrième République ;
Vu le décret n°2013-606 du 9 août 2013 abrogeant le décret n°2012-978 du 7 novembre 2012 et constatant la nomination des nouveaux membres élus et désignés au sein de la chambre spéciale dénommée « Cour Electorale Spéciale » (CES) au sein de la Haute Cour Constitutionnelle ;
Vu la décision n°08-CES/D du 17 août 2013 relative aux demandes en révision de la décision n°01-CES/D du 3 mai 2013 ;
Les rapporteurs ayant été entendus ;
Après en avoir délibéré conformément à la Constitution et à la loi ;
Considérant que par lettre n°038-CT/P/SG du 16 août 2013, Monsieur Mamy RAKOTOARIVELO, Président du Congrès de la Transition saisit la Cour Electorale Spéciale pour soulever l’inconstitutionnalité de l’article 5-1 de la loi organique n°2012-015 du 1er août 2012 relative à l’élection du premier Président de la quatrième République ;
Considérant que le requérant estime que les dispositions de l’article 5-1 de la loi sus citée est contraire à l’article 46, alinéa premier de la Constitution ainsi qu’au principe général de droit à valeur constitutionnelle qui interdit d’ajouter là où la loi fondamentale n’ajoute pas ;
Qu’en conséquence, il est demandé à la Cour Electorale Spéciale de surseoir à statuer, le temps pour la Haute Cour Constitutionnelle de se prononcer sur sa requête en exception d’inconstitutionnalité ;
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article premier de la loi n°2012-014 du 26 juillet 2012, la Cour Electorale Spéciale exerce la plénitude des compétences attribuées à la Haute Cour Constitutionnelle en matière électorale dans le cadre des premières élections du Président de la République et des députés de l’Assemblée Nationale de la quatrième République ;
Considérant dès lors que la Cour Electorale Spéciale, dans l’exercice de ses attributions, est compétente pour examiner et statuer sur toute exception d’inconstitutionnalité soulevée devant elle en matière électorale ;
Considérant qu’il en ressort que la Cour Electorale Spéciale, compétente pour statuer elle-même sur l’exception d’inconstitutionnalité actuellement soulevée à l’encontre des dispositions de l’article 5-1 de la loi n°2012-015 du 1er août 2015, n’est pas soumise à l’obligation de surseoir à statuer avant toute décision prise par la Haute Cour Constitutionnelle sur le même objet ;
Considérant que par décision n°15-HCC/D3 du 1er août 2012, la Haute Cour Constitutionnelle a déclaré conforme à la Constitution la loi n°2012-015 du 1er août 2012 ;
Considérant que les décisions de la Haute Cour Constitutionnelle ne sont susceptibles d’aucun recours et s’imposent à tous les pouvoirs publics ainsi qu’aux autorités administratives et juridictionnelles, tel que prescrit par l’article 120 de la Constitution ;
Considérant en conséquence que la demande présentée par le Président du Congrès de la Transition auprès de la Cour Electorale Spéciale, tendant à amener celle-ci à surseoir à statuer, n’a plus aucun objet, la décision précitée de la Haute Cour Constitutionnelle revêtant le caractère de l’autorité de la chose jugée ;
Considérant qu’en tout état de cause, en application des dispositions de l’article 118 alinéa 2 de la Constitution et de l’article 39 de l’ordonnance n° 2001-003 du 18 novembre 2001 relative à la Haute Cour Constitutionnelle, seule la partie au procès devant une juridiction peut soulever devant celle-ci une exception d’inconstitutionnalité ;
Que le requérant n’étant partie à aucun procès devant la Cour Electorale Spéciale n’a pas la qualité pour soulever l’exception d’inconstitutionnalité ;
Qu’il échet de déclarer sa requête irrecevable ;
En conséquence,
Décide :
Article premier.- La requête du Président du Congrès de la Transition demandant à la Cour Electorale Spéciale de surseoir à statuer jusqu’à la décision de la Haute Cour Constitutionnelle sur l’exception d’inconstitutionnalité concernant les dispositions d’un article de loi relative aux élections, est irrecevable.
Article 2.- La présente décision sera publiée au journal officiel de la République.
Ainsi délibéré en son audience privée tenue à Antananarivo, le mercredi vingt et un août l’an deux mil treize, à quinze heures, la Cour Electorale Spéciale étant composée de :
Monsieur RAKOTOZAFY François, Président
Monsieur RAHARINARIVONIRINA Alisaona, Membre
Monsieur RAZAFINDRABE Josoa Jean Clément, Membre
Monsieur RAMANGASON Jean Marie, Membre
Madame PELIARIMANANA Augustine Elysée, Membre
Monsieur RASIVIARSON Félicien, Membre
Monsieur RAKOTONDRABAO ANDRIATSIHAFA Dieudonné, Membre
Monsieur RAJERISON Arsène, Membre
Monsieur MAHAZAKA Clermont Gervais, Membre
Madame RANAMPY Marie Gisèle, Membre
Monsieur BEFOUROUACK William, Membre
Monsieur RANDRIANTSOA Mong Wai-Tune Serge Lucky, Membre
Monsieur ANJARARISON Ken, Membre
Monsieur IMBIKI Herilaza, Membre
Monsieur RABARISOA Andrianaina, Membre
Monsieur RASOLO Nandrasana Georges Merlin, Membre
Madame RAHELIMANANTSOA Rondro Lucette, Membre
Monsieur ANDRIAMAMPIANDRA Mamy Jaona, Membre
et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.