La Cour Electorale Spéciale,

Vu la Constitution ;
Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;
Vu la loi organique n°2012-005 du 22 mars 2012 portant Code électoral ;
Vu la loi organique n°2012-015 du 1er août 2012 relative à l’élection du premier Président de la quatrième République ;
Vu la loi n°2011-014 du 28 décembre 2011 portant insertion dans l’ordonnancement juridique interne de la Feuille de route ;
Vu la loi n°2012-014 du 26 juillet 2012 portant création d’une chambre spéciale dénommée Cour Electorale Spéciale au sein de la Haute Cour Constitutionnelle ;
Vu la loi n°2013-008 du 1er août 2013 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n°2012-014 du 26 juillet 2012 portant création d’une chambre spéciale dénommée « Cour Electorale Spéciale » (CES) au sein de la Haute Cour Constitutionnelle ;
Vu l’ordonnance n°2013-002 du 12 août 2013 portant loi organique modifiant et complétant certaines dispositions de la loi organique n°2012-015 du 1er août 2012 relative à l‘élection du premier Président de la quatrième République ;
Vu le décret n° 2013-154 du 12 mars 2013 fixant les conditions d’application des dispositions de la loi organique n° 2012-015 du 1er août 2012 relative à l’élection du premier Président de la quatrième République ;
Vu le décret n°2013-606 du 9 août 2013 abrogeant le décret n°2012-978 du 7 novembre 2012 et constatant la nomination des nouveaux membres élus et désignés au sein de la chambre spéciale dénommée « Cour Electorale Spéciale » (CES) au sein de la Haute Cour Constitutionnelle ;
Vu la décision n°11-CES/D du 21 août 2013 arrêtant la liste définitive des candidats à l’élection du premier Président de la quatrième République ;
Les rapporteurs ayant été entendus ;
Après en avoir délibéré conformément à la Constitution et à la loi ;

Considérant que par lettre n°1462/13/CENI-T en date du 22 août 2013, le Président de la Commission Electorale Nationale Indépendante pour la Transition (CENI-T) saisit la Cour Electorale Spéciale (CES) d’une demande tendant à ce qu’il plaise à la Cour prononcer un cas de force majeure permettant la tenue de l’élection en dehors de la saison sèche, conformément aux dispositions de l’alinéa premier de l’article 36 du Code électoral ;

Considérant que dans la lettre de saisine sus-référenciée, le Président de la CENI-T expose :
-que les dates des élections fixées au 24 juillet et 25 septembre 2013 entérinées par le décret n°2013-119 du 6 mars 2013 pour la tenue respective du premier tour de l’élection du premier Président de la quatrième République et le second tour jumelé avec les élections législatives et qui ont fait l’objet du décret n°2013-153 du 12 mars 2013 portant convocation des électeurs, ont été reportées à des dates qui seront déterminées par la CENI-T en collaboration avec les experts internationaux et entérinées par décret en Conseil des ministres, en application du paragraphe 10.g de la Feuille de route, de l’article 6 de la loi n°2012-004 du 1er février 2012 fixant l’organisation, le fonctionnement et les attributions de la Commission Electorale Nationale Indépendante pour la Transition et de l’Avis n°03-HCC/AV du 17 juillet 2013 de la Haute Cour Constitutionnelle ;

-que le report des dates de l’élection présidentielle et des élections législatives prononcé respectivement par le décret n°2013-426 du 13 juin 2013 et par le décret n°2013-536 du 16 juillet 2013 résultant des problèmes politiques suscités par la décision n°01-CES/D du 3 mai 2013 arrêtant la liste des candidats à l’élection du premier Président de la quatrième République ;

-que par la suite, de nouvelles dispositions législatives ont été adoptées et prises (recomposition de la CES, retrait volontaire de candidature, révision de la liste des candidats, publication de la nouvelle liste de candidats) afin de lever le blocage du processus de sortie de crise et de permettre l’organisation des élections cette année 2013, conformément au souhait du peuple malagasy ;

-que les problèmes politiques évoqués ci-dessus, survenus indépendamment de la volonté de la CENI-T et assimilables à un cas de force majeure dont il appartient à la Cour Electorale Spéciale d’apprécier l’existence, obligent la CENI-T à recourir à la procédure de dérogation au principe énoncé par les dispositions précitées du Code électoral pour la fixation de la date du deuxième tour du scrutin présidentiel couplé avec les élections législatives ;

-qu’en effet, les dispositions de l’article 47, alinéa 3 de la Constitution et celles de l’article premier de la loi organique n°2012-015 du 1er août 2012 prescrivent que le second tour de l’élection du Président de la République a lieu trente (30) jours au plus après la proclamation officielle des résultats du premier tour ;

-qu’il en résulte que le pouvoir de la CENI-T est lié par le délai constitutionnel et légal susmentionné pour la révision du calendrier électoral ;

-qu’eu égard aux circonstances exposées ci-dessus, le second tour de l’élection présidentielle jumelé avec les élections législatives intervient pendant la saison des pluies, c’est-à-dire au-delà du 30 novembre 2013 ;

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Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 36, alinéa premier de la loi organique n°2012-005 du 22 mars 2012 portant Code électoral : « Le scrutin doit se tenir durant la saison sèche de l’année, entre le 30 avril et le 30 novembre sauf cas de force majeure prononcée par la juridiction compétente, sur saisine de la Commission Electorale Nationale Indépendante, ou ses démembrements au niveau national, selon la catégorie d’élections » ;

Considérant que la loi n°2012-014 portant création d’une chambre spéciale dénommée « Cour Electorale Spéciale » (CES) au sein de la Haute Cour Constitutionnelle, en son alinéa 2, énonce que : « La Cour Electorale Spéciale exerce la plénitude des compétences attribuées à la Haute Cour Constitutionnelle en matière électorale dans le cadre des premières élections du Président de la République et des députés de l’Assemblée Nationale de la quatrième République » ;

Considérant dès lors que la saisine introduite par le Président de la CENI-T est régulière en la forme et doit être déclarée recevable ;

Que la Cour Electorale Spéciale constitue la juridiction compétente pour prononcer le cas de force majeure ;

Considérant qu’en matière électorale, il est communément admis, que le cas de force majeure se caractérise par son extériorité par rapport aux autorités électorales, son imprévisibilité dans sa survenance, son irrésistibilité dans ses effets rendant impossible la réalisation du calendrier électoral initial ;

Considérant que, tel qu’énoncé dans la lettre de saisine, il a été constaté que le report des dates des élections fixées aux 24 juillet et 25 septembre 2013 entérinées par le décret n°2013-119 du 6 mars 2013 pour la tenue respective du premier tour de l’élection du premier Président de la quatrième République et le second tour jumelé avec les élections législatives, résultait des problèmes politiques suscités par la Décision n°01-CES/D du 3 mai 2013 arrêtant la liste des candidats à l’élection du premier Président de la quatrième République ;

Considérant qu’afin de pouvoir reprendre les étapes du processus de sortie de crise et permettre l’organisation des élections pour l’année 2013, de nouvelles dispositions législatives relatives à la recomposition de la Cour Electorale Spéciale, au retrait de candidature, à la révision de la liste des candidats, à la publication de la nouvelle liste des candidats, devaient être prises ;

Que tel a été l’objet successivement de la loi n°2013-008 du 1er août modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n°2012-014 du 26 juillet 2012 et de l’ordonnance n°2013-002 du 12 août 2013 portant loi organique modifiant et complétant certaines dispositions de la loi organique n°2012-015 du 1er août 2012 ;

Considérant que les événements sus cités, étant extérieurs à la CENI-T, imprévisibles dans leur survenance et insurmontables quant à leurs effets, constituent un cas de force majeure permettant la dérogation au principe fixé à l’article 36, alinéa premier de la loi organique n°2012-005 du 22 mars 2012 ;

En conséquence,
Décide :

Article premier.- La Cour Electorale Spéciale est compétente pour connaître de la demande introduite par le Président de la CENI-T.

Article 2.- La demande du Président de la CENI-T est recevable.

Article 3.- La Cour Electorale Spéciale constate que les faits invoqués par le Président de la CENI-T constituent un cas de force majeure justifiant la tenue des élections en dehors de la saison sèche.

Article 4.- La présente décision sera publiée au journal officiel de la République.

Ainsi délibéré en son audience privée tenue à Antananarivo, le vendredi vingt-trois août l’an deux mil treize, à neuf heures, la Cour Electorale Spéciale étant composée de :

Monsieur RAKOTOZAFY François, Président
Monsieur RAHARINARIVONIRINA Alisaona, Membre
Monsieur RAZAFINDRABE Josoa Jean Clément, Membre
Monsieur RAMANGASON Jean Marie, Membre
Madame PELIARIMANANA Augustine Elysée, Membre
Monsieur RASIVIARSON Félicien, Membre
Monsieur RAKOTONDRABAO ANDRIATSIHAFA Dieudonné, Membre
Monsieur RAJERISON Arsène, Membre
Monsieur MAHAZAKA Clermont Gervais, Membre
Madame RANAMPY Marie Gisèle, Membre
Monsieur BEFOUROUACK William, Membre
Monsieur RANDRIANTSOA Mong Wai-Tune Serge Lucky, Membre
Monsieur ANJARARISON Ken, Membre
Monsieur IMBIKI Herilaza, Membre
Monsieur RABARISOA Andrianaina, Membre
Monsieur RASOLO Nandrasana Georges Merlin, Membre
Madame RAHELIMANANTSOA Rondro Lucette, Membre
Monsieur ANDRIAMAMPIANDRA Mamy Jaona, Membre

et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.