La Cour Electorale Spéciale,
Vu la Constitution ;
Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;
Vu la loi organique n°2012-005 du 22 mars 2012 portant Code électoral ;
Vu la loi organique n°2012-015 du 1er août 2012 relative à l’élection du premier Président de la quatrième République ;
Vu la loi n°2011-014 du 28 décembre 2011 portant insertion dans l’ordonnancement juridique interne de la Feuille de route ;
Vu la loi n°2012-014 du 26 juillet 2012 portant création d’une chambre spéciale dénommée Cour Electorale Spéciale au sein de la Haute Cour Constitutionnelle ;
Vu la loi n°2013-008 du 1er août 2013 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n°2012-014 du 26 juillet 2012 portant création d’une chambre spéciale dénommée « Cour Electorale Spéciale » (CES) au sein de la Haute Cour Constitutionnelle ;
Vu l’ordonnance n°2013-002 du 12 août 2013 portant loi organique modifiant et complétant certaines dispositions de la loi organique n°2012-015 du 1er août 2012 relative à l‘élection du premier Président de la quatrième République ;
Vu le décret n° 2013-154 du 12 mars 2013 fixant les conditions d’application des dispositions de la loi organique n° 2012-015 du 1er août 2012 relative à l’élection du premier Président de la quatrième République ;
Vu le décret n°2013-606 du 9 août 2013 abrogeant le décret n°2012-978 du 7 novembre 2012 et constatant la nomination des nouveaux membres élus et désignés au sein de la chambre spéciale dénommée « Cour Electorale Spéciale » (CES) au sein de la Haute Cour Constitutionnelle ;
Vu la décision n°08-CES/D du 17 août 2013 relative aux demandes en révision de la décision n°01-CES/D du 3 mai 2013 ;
Vu la décision n°09-CES/D du 21 août 2013 relative aux requêtes aux fins de révision ou de rétractation de la décision n°08-CES/D du 17 août 2013 ;
Vu la décision n°11-CES/D du 21 août 2013 arrêtant la liste définitive des candidats à l’élection du premier Président de la quatrième République ;
Les rapporteurs ayant été entendus ;
Après en avoir délibéré conformément à la Constitution et à la loi ;
Considérant que par lettre en date du 26 août 2013, Madame RAVALOMANANA Lalao Harivelo née RAKOTONIRAINY sollicite la Cour Electorale Spéciale de statuer sur sa demande d’autorisation de déposer une autre candidature de remplacement selon le délai qu’il plaise à la Cour de fixer ;
Considérant qu’au soutien de sa requête, la requérante expose :
– Que par requête en date du 20 août 2013, elle a demandé à la Cour de céans la rétractation de la décision n° 08-CES/D du 17 août 2013 afin de reconsidérer et revalider sa candidature ;
– Que par décision n° 09-CES/D du 21 août 2013, la Cour a statué sur ladite requête en la déclarant irrecevable ;
– Que par décision n° 11-CES/D du 21 août 2013 arrêtant la liste définitive des candidats à l’élection du premier Président de la quatrième République, la Cour a commis une confusion en disqualifiant la requérante, la considérant comme candidate de substitution à sa propre personne ;
– Que la décision n° 09-CES/D du 21 août 2013 ne lui a été notifiée que le 26 août 2013, l’ayant empêchée de réagir à temps ;
– Que la procédure de pourvoi ou de recours à l’encontre du rejet de sa requête en rétractation n’est pas précisée par la loi n° 2012-015 du 1er août 2012 ni par ses modificatifs ;
– Qu’elle doit avoir droit à un procès équitable et à la possibilité d’épuiser toutes les voies de recours possibles ;
– Que la présente requête ne tend pas à contester la décision n° 11-CES/D du 21 août 2013 mais à poursuivre les voies de droit et de fait logique pour le dépôt de la candidature de remplacement issue de la mouvance RAVALOMANANA en vue d’une élection inclusive ;
Considérant dès l’abord que pour donner suite à deux requêtes distinctes formulées par la requérante tendant expressément et successivement à la rétractation et au remplacement de candidature, la Cour a pris deux décisions distinctes datant du 21 août 2013 et portant respectivement les numéros 09-CES/D et 11-CES/D, portées à la connaissance du public le même jour par voie radiodiffusée et télévisée ;
Qu’il s’ensuit que la Cour de céans n’a fait aucune confusion sur ces deux demandes introduites devant elle ;
Considérant qu’à la lecture de la présente requête, elle tend à demander la révision des deux décisions sus-évoquées ;
Considérant qu’en application des dispositions de l’article 9.3 nouveau alinéa 1er de la loi n° 2012-015 du 1er août 2012, la demande en révision est seulement admise à l’encontre de la décision n° 01-CES/D du 03 mai 2013, arrêtant la liste des candidats à l’élection du premier Président de la Quatrième République ;
Qu’alors, toutes les autres décisions de la Cour Electorale Spéciale sont irrévocables et toutes requêtes tendant à les remettre en cause doivent être déclarées irrecevables ;
Considérant en outre qu’aux termes de l’article 9-5 nouveau de la loi organique n°2012-015 du 1er août 2012 relative à l‘élection du premier Président de la quatrième République : « En cas d’annulation de candidature suite à une demande en révision, le candidat peut présenter un candidat de remplacement qui doit déposer son dossier dans un délai de trois jours, au plus tard, à compter de la décision de révision » ;
Considérant que la requérante a déjà proposé une candidature de remplacement en sa propre personne le 20 août 2013, laquelle candidature de remplacement a déjà été rejetée par la Cour de céans par sa décision n°11-CES/D du 21 août 2013 ;
Que la loi n’a pas prévu la présentation d’une autre candidature de remplacement en cas de rejet de la première ;
Qu’il s’ensuit que la demande d’autorisation de dépôt d’une seconde candidature de remplacement par Madame RAVALOMANANA Lalao Harivelo née RAKOTONIRAINY ne peut qu’être déclarée irrecevable ;
Considérant qu’en tout état de cause et en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, il ne rentre pas dans les attributions de la Cour de céans de se substituer au législateur pour poser des règles générales et pour fixer les règles de procédure à suivre devant une juridiction quelconque ;
Considérant qu’en effet, aux termes des dispositions de l’article 11 de la loi n°2012-014 du 26 juillet 2012 portant création d’une chambre spéciale dénommée « Cour Electorale Spéciale » (CES) au sein de la Haute Cour Constitutionnelle : « La Cour Electorale Spéciale fait application de toutes les règles de procédure établies pour lesdites catégories d’élections, par les dispositions du Code électoral et celles s’y rapportant prévues par les dispositions de l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 relative à la Haute Cour Constitutionnelle (…) » ;
Considérant qu’en l’espèce, les décisions attaquées ont été prises en application des dispositions constitutionnelles et légales en vigueur et qu’ainsi les formalités substantielles requises ont été strictement respectées ;
Considérant dès lors qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les autres moyens soulevés sur le fond par la requérante, la requête devant être déclarée irrecevable ;
En conséquence,
Décide :
Article premier.- La requête de Madame RAVALOMANANA Lalao Harivelo née RAKOTONIRAINY sollicitant la Cour Electorale Spéciale de statuer sur sa demande d’autorisation de déposer une autre candidature de remplacement est déclarée irrecevable.
Article 2.– La présente décision sera publiée au journal officiel de la République.
Ainsi délibéré en son audience privée tenue à Antananarivo, le mardi vingt-sept août l’an deux mil treize, à onze heures, la Cour Electorale Spéciale étant composée de :
Monsieur RAKOTOZAFY François, Président
Monsieur RAHARINARIVONIRINA Alisaona, Membre
Monsieur RAZAFINDRABE Josoa Jean Clément, Membre
Monsieur RAMANGASON Jean Marie, Membre
Madame PELIARIMANANA Augustine Elysée, Membre
Monsieur RASIVIARSON Félicien, Membre
Monsieur RAKOTONDRABAO ANDRIATSIHAFA Dieudonné, Membre
Monsieur RAJERISON Arsène, Membre
Monsieur MAHAZAKA Clermont Gervais, Membre
Madame RANAMPY Marie Gisèle, Membre
Monsieur BEFOUROUACK William, Membre
Monsieur RANDRIANTSOA Mong Wai-Tune Serge Lucky, Membre
Monsieur ANJARARISON Ken, Membre
Monsieur IMBIKI Herilaza, Membre
Monsieur RABARISOA Andrianaina, Membre
Monsieur RASOLO Nandrasana Georges Merlin, Membre
Madame RAHELIMANANTSOA Rondro Lucette, Membre
Monsieur ANDRIAMAMPIANDRA Mamy Jaona, Membre
et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.