La Haute Cour Constitutionnelle,
Vu la Constitution ;
Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme :
Considérant que par lettre n°99-PRM/SG/DEJ-15 du 10 novembre 2015, le Président de la République, conformément aux dispositions de l’article 117 de la Constitution, saisit la Haute Cour Constitutionnelle pour contrôle de constitutionnalité, préalablement à sa promulgation, de la loi n°2015-022 autorisant la ratification de l’Accord de prêt relatif au financement du projet d’amélioration de l’accès énergétique dans les Pôles Intégrés de Croissance (PIC2 Energie) conclu le 16 juin 2015 entre la République de Madagascar et le Fonds de l’OPEP pour le Développement Internationale (OFID) ;
Considérant que la saisine, régulière en la forme, est recevable ;
Au fond :
Considérant, d’une part, que la matière objet de la loi soumise au contrôle de constitutionnalité, relève du domaine législatif en vertu de l’article 137, alinéa 2, de la Constitution qui dispose que « La ratification ou l’approbation de traités d’alliance, de traités de commerce, de traités ou d’accords relatifs à l’organisation internationale, de ceux qui engagent les finances de l’Etat, et de ceux qui modifient les dispositions de nature législative, de ceux qui sont relatifs à l’état des personnes, des traités de paix, de ceux qui comportent modification de territoire, doit être autorisée par la loi. » ;
Que, d’autre part, l’Assemblée Nationale a adopté la loi n°2015-022 en sa séance du 26 octobre 2015 ;
Qu’enfin, l’Accord de prêt relatif au financement du projet d’amélioration de l’accès énergétique dans les Pôles Intégrés de Croissance (PIC2 Energie) conclu le 16 juin 2015 entre la République de Madagascar et le Fonds de l’OPEP pour le Développement Internationale (OFID) ainsi que la loi n°2015-022 autorisant la ratification dudit Accord de prêt, ne contiennent aucune disposition contraire à la Constitution ;
En conséquence,
D é c i d e :
Article premier.- L’Accord de prêt relatif au financement du projet d’amélioration de l’accès énergétique dans les Pôles Intégrés de Croissance (PIC2 Energie) conclu le 16 juin 2015 entre la République de Madagascar et le Fonds de l’OPEP pour le Développement Internationale (OFID) ainsi que la loi n°2015-022 autorisant la ratification dudit Accord de prêt, sont déclarés conformes à la Constitution.
Article 2.- La présente décision sera notifiée au Président de la République, au Président de l’Assemblée Nationale, au Premier Ministre, Chef du Gouvernement et publiée au journal officiel de la République.
Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le mercredi dix-huit novembre l’an deux mille quinze à neuf heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :
Mr RAKOTOARISOA Jean-Eric, Président
Mme ANDRIANARISOA RAVELOARISOA Fara Alice, Haut Conseiller – Doyen
Mme RASAMIMANANA RASOAZANAMANGA Rahelitine, Haut Conseiller
Mme RAHARISON RANOROARIFIDY Yvonne Lala Herisoa, Haut Conseiller
Mr TSABOTO Jacques Adolphe, Haut Conseiller
Mr RABEHAJA-FILS Edmond, Haut Conseiller
Mme RAMIANDRASOA Véronique Jocelyne Danielle, Haut Conseiller
Mr DAMA Andrianarisedo Retaf Arsène, Haut Conseiller
Mr ZAFIMIHARY Marcellin, Haut Conseiller
et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en chef.