La Haute Cour Constitutionnelle,
Vu la Constitution du 11 décembre 2010;
Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Considérant que par lettre en date du 26 août 2013, sieur RAKOTOMAHANINA Andrianiaina Franklin James demande à la Haute Cour Constitutionnelle :
– d’enjoindre à la Cour Electorale Spéciale de réviser la décision n°01-CES/D du 3 mai 2013 ;
– de dire et déclarer que la Cour Electorale Spéciale et le Conseil d’Etat ont failli à leur devoir de surseoir à statuer dès l’instant où le requérant a évoqué une exception d’inconstitutionnalité ;
– de confirmer le principe universel qui implique le droit de chaque électeur de se présenter à une élection sans considération des fortunes ;
– de confirmer le principe de l’égalité devant la loi et le droit à un procès équitable ainsi que le devoir des juges de rendre la justice pour tous ;
– -de prononcer une condamnation en dommages et intérêts de 41 millions d’ariary pour réparation des préjudices subis ;

Sur la recevabilité

Considérant que la procédure de recours en justice est soumise aux dispositions contraignantes de la législation en vigueur ;

Que quelle que soit la qualité du demandeur, en vertu des dispositions de l’article 39 de l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 relative à la Haute Cour Constitutionnelle : « La partie qui a soulevé l’exception d’inconstitutionnalité devant une juridiction statuant sur un litige la concernant doit saisir la Haute Cour Constitutionnelle par requête, après la décision qui sursoit à statuer » ;

Que par conséquent, faute de respect de la procédure ci-dessus citée, le requérant ne saurait être admis à saisir la Cour de céans directement par action ;

Qu’en tout cas, la Haute Cour Constitutionnelle ne saurait s’ériger en juridiction du second degré par rapport à la Cour Electorale Spéciale ;

Que dès lors, sa requête ne peut qu’être déclarée irrecevable ;

En conséquence,
D é c i d e :

Article premier.– La requête « pour annulation et sursis à exécution de la décision inconstitutionnelle de la Cour Electorale Spéciale » formulée par sieur RAKOTOMAHANINA Andrianiaina Franklin James, est déclarée irrecevable.

Article 2.– La présente décision sera publiée au journal officiel de la République.

Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le mercredi vingt-huit août l’an deux mil treize à dix heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :

M. RAJAONARIVONY Jean Michel, Président
M IMBOTY Raymond, Haut Conseiller – doyen
M RABENDRAINY Ramanoelison, Haut Conseiller
M. ANDRIAMANANDRAIBE RAKOTOHARILALA Auguste, Haut Conseiller
Mme RASAMIMANANA RASOAZANAMANGA Rahelitine, Haut Conseiller
M. RABEHAJA-FILS Edmond, Haut Conseiller

et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.