La Haute Cour Constitutionnelle,
Vu la Constitution du 11 décembre 2010;
Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;
Les rapporteurs ayant été entendus ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Considérant que par lettre en date du 26 2 septembre 2013, sieur Tabera RANDRIAMANANTSOA, candidat à l’élection du premier Président de la quatrième République, s’adresse directement par voie d’action à la Haute Cour Constitutionnelle et lui demande de conseiller à la CENI-T une reconsidération de sa décision concernant le calendrier électoral qu’il juge entaché d’irrégularités en violation des dispositions légales ;

Considérant, en premier lieu, que la requête de sieur Tabera RANDRIAMANANTSOA doit se conformer aux dispositions de l’article 39 de l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 sus citée aux termes duquel : « « La partie qui a soulevé l’exception d’inconstitutionnalité devant une juridiction statuant sur un litige la concernant doit saisir la Haute Cour Constitutionnelle par requête, après la décision qui sursoit à statuer » ;

Qu’en second lieu, la Cour de céans n’est pas compétente pour procéder à un contrôle de légalité ;

Qu’enfin, et à toutes fins utiles, il y a lieu de rappeler qu’aux termes des dispositions de l’article 9 de la loi n°2012-004 du 1er février 2012 fixant l’organisation, le fonctionnement et les attributions de la Cour Electorale Nationale Indépendante pour la Transition : « Dans l’exercice de ses fonctions, la Commission Electorale Nationale Indépendante ne reçoit ni ne sollicite d’instruction, d’ordre ou d’injonction d’aucune autorité publique, privée ou politique… » ;

Considérant qu’en tout état de cause, selon le principe « dura lex sed lex », la loi doit s’imposer à tous et doit être respectée ;

Que de tout ce qui précède, la requête de sieur Rabera RANDRIAMANANTSOA ne peut qu’être déclarée irrecevable ;

En conséquence,
D é c i d e :

Article premier.- La requête de sieur Tabera RABEMANANTSOA est déclarée irrecevable.

Article 2.- La présente décision sera publiée au journal officiel de la République.

Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le mercredi quatre septembre l’an deux mil treize à dix heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :

M. RAJAONARIVONY Jean Michel, Président
M IMBOTY Raymond, Haut Conseiller – doyen
M RABENDRAINY Ramanoelison, Haut Conseiller
M. ANDRIAMANANDRAIBE RAKOTOHARILALA Auguste, Haut Conseiller
Mme RASAMIMANANA RASOAZANAMANGA Rahelitine, Haut Conseiller
M. RABEHAJA-FILS Edmond, Haut Conseiller

et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.