La Haute Cour Constitutionnelle,
Vu la Constitution ;
Vu l’Ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;
Vu la loi organique n°2012-005 du 22 mars 2012 portant Code électoral ;
Vu la loi organique n°2014-018 du 27 septembre 2014 régissant les compétences, les modalités d’organisation et de fonctionnement des Collectivités Territoriales Décentralisées ainsi si que celles de la gestion de leurs propres affaires ;
Les rapporteurs ayant été entendus ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
1- Considérant que par requête en date du 11 décembre 2015, enregistrée le 14 décembre 2015 au greffe de la Cour de céans, sieur ETONO Marcellin Benoît, domicilié dans la Commune rurale de Saratsiho, District de Betroka, Région d’Anosy, saisit le Président de la Haute Cour Constitutionnelle aux fins d’annulation du jugement du Conseil d’Etat et de confirmation de l’arrêt du Tribunal Administratif de Toliara l’ayant déclaré élu maire de la commune de Saratsiho ;
2- Considérant que par requête en date du 23 décembre 2015, enregistrée le même jour au greffe, sieur PIERALY Adel Moustafah, domicilié à Ambatolahy, Commune dudit, District de Miandrivazo, Région du Menabe, saisit également le Président de la Haute Cour Constitutionnelle aux fins d’annulation du jugement du Conseil d’Etat et de confirmation de l’arrêt du Tribunal Administratif de Toliara l’ayant déclaré élu maire de la commune d’Ambatolahy ;
3- Considérant que les deux requêtes, ayant le même objet, présentent un lien de connexité ; qu’il échet de les joindre pour y être statué par un seul et même arrêt ;
4- Considérant que les requérants exposent au soutien de leurs requêtes qu’en saisissant la Haute Cour Constitutionnelle, ils exercent leurs droits de défense inscrits dans la Constitution ; que les jugements attaqués ont été rendus sans qu’ils aient été avisés de la date d’audience, ni même de l’existence de procédures les concernant devant le Conseil d’Etat ;
5- Considérant qu’ils ont joint à leurs requêtes les procès-verbaux des opérations électorales dans leurs communes respectives ;
Sur la recevabilité des requêtes :
6- Considérant qu’aux termes de l’article 116.4. de la Constitution, la Haute Cour Constitutionnelle « statue sur le contentieux des opérations de référendum, de l’élection du Président de la République et des élections des députés et des sénateurs » ; qu’aux termes de l’article 131 du Code électoral : « La Haute Cour Constitutionnelle statue sur toute requête contentieuse relative à un référendum, à l’élection du Président de la République, aux élections législatives et sénatoriales. Les Tribunaux Administratifs sont juges en premier et dernier ressort de toutes requêtes contentieuses relatives aux élections territoriales. Le Conseil d’Etat statue en cassation, sur tout pourvoi formé pour violation de la loi contre les jugements rendus par les Tribunaux Administratifs. » ;
7- Considérant que, de par ces dispositions, le constituant et le législateur ont instauré deux ordres de juridictions pour les contentieux électoraux : la Haute Cour Constitutionnelle pour les scrutins nationaux comme l’élection présidentielle, les élections législatives et sénatoriales ou les référendums, les tribunaux administratifs pour les élections locales (communales et municipales, régionales, provinciales) puis en cassation le Conseil d’Etat ; que cette répartition de compétences interdit toute interférence entre les deux ordres de juridictions ;
8- Considérant que les deux requêtes susmentionnées relèvent du contentieux des élections communales ;
9- Considérant qu’il ressort de ces dispositions que les recours des requérants portés devant la Haute Cour Constitutionnelle doivent être déclarés irrecevables ;
Par ces motifs,
Arrête :
Article premier.- Les requêtes de sieurs ETONO Marcellin Benoît et PIERALY Adel Moustafah sont jointes.
Article 2.- Lesdites requêtes sont déclarées irrecevables.
Article 3.- Le présent arrêt sera notifié aux requérants et publié au journal officiel de la République.
Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le mercredi six janvier l’an deux mille seize à neuf heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :
Mr RAKOTOARISOA Jean-Eric, Président
Mme ANDRIANARISOA RAVELOARISOA Fara Alice, Haut Conseiller – Doyen
Mme RASAMIMANANA RASOAZANAMANGA Rahelitine, Haut Conseiller
Mme RAHARISON RANOROARIFIDY Yvonne Lala Herisoa, Haut Conseiller
Mr TSABOTO Jacques Adolphe, Haut Conseiller
Mr RABEHAJA-FILS Edmond, Haut Conseiller
Mme RAMIANDRASOA Véronique Jocelyne Danielle, Haut Conseiller
Mr DAMA Andrianarisedo Retaf Arsène, Haut Conseiller
Mr ZAFIMIHARY Marcellin, Haut Conseiller
et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en chef.