La Haute Cour Constitutionnelle,
Vu la Constitution ;
Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;
Vu la loi organique n° 2004-007 du 26 juillet 2004 sur les lois de finances ;
Vu le Rapport de la Cour des comptes ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
1.Considérant que la Haute Cour Constitutionnelle a été saisie le 22 décembre 2015 par le Président de la République, conformément aux dispositions de l’article 117 de la Constitution, du texte de loi n°2015-028 du 3 décembre 2015 portant Loi de règlement pour 2009 ;
2. Considérant que selon l’article 116.1 de la Constitution, la Haute Cour constitutionnelle « statue sur la conformité à la Constitution des traités, des lois, des ordonnances et des règlements autonomes » ; que selon l’article 117 de la Loi fondamentale « avant leur promulgation, les lois organiques, les lois et les ordonnances sont soumises obligatoirement par le président de la République à la Haute Cour Constitutionnelle qui statue sur leur conformité à la Constitution » ;
3. Considérant que les lois de finances sont des lois ordinaires, mais qui sont adoptées selon une procédure spéciale ; qu’il existe plusieurs types de loi de finances, qui font l’objet d’un vote du Parlement en tant qu’autorité budgétaire ; que selon l’article 2 alinéa 7 de la loi organique n°2004-007, « la loi de règlement constate le montant définitif des recettes encaissées et des dépenses ordonnancées au cours de la gestion de l’année civile considérée et approuve les différences entre les résultats et les prévisions de la loi de finances de l’année, complétée, en tant que de besoin, par les lois rectificatives. Le cas échéant, elle approuve les dépassements de crédits résultant de circonstances de force majeure. Elle autorise enfin le transfert du résultat de l’année au compte permanent des résultats du Trésor ;
4. Considérant qu’il résulte des dispositions sus-rappelées que ladite loi de règlement pour 2009 est soumise à un contrôle obligatoire de constitutionnalité;
AU FOND
5. Considérant que le contrôle de constitutionnalité des lois de finances s’exerce en référence à la Constitution stricto sensu mais également à la loi organique sur les lois de finances, tel que prévu implicitement par l’article 90 de la Constitution, ainsi qu’au rapport de la Cour des comptes pour l’année concernée ;
6. Considérant que l’article 44 de la loi organique N°2004-007 dispose que « sont joints à tout projet de loi de règlement :
– Un compte général de l’administration des finances ;
– Des annexes explicatives faisant connaître l’origine et les justifications des dépassements de crédit ;
– Un rapport de la Cour des comptes et une déclaration générale de conformité entre les écritures des comptables et celles des ordonnateurs se rapportant à l’exercice considéré» ;
Que ladite disposition a été respectée avec les documents annexes de la loi n°2015-028 ;
7. Considérant que le Parlement contrôle l’exécution des dépenses ; qu’il doit contrôler l’exécutif, au cours de cette phase d’exécution, sur ses dépenses effectives, en se fondant sur les informations fournies par les organismes concernés ;.que la commission des Finances de l’Assemblée nationale dispose ainsi de pouvoirs étendus pour s’assurer du bon emploi des deniers publics et du respect de l’autorisation budgétaire donnée par le Parlement ; que, par ailleurs, l’article 93 de la Constitution précise que la Cour des comptes assiste le Parlement dans l’exécution des lois de finances ;
8. Considérant que, à la fin de l’année budgétaire et dans un délai le plus bref possible, le Parlement doit pouvoir se prononcer sur la Loi de règlement sur la base d’un document transparent, lisible et sincère, qui porte sur les résultats et les comptes de l’année concernée ; que ce document doit indiquer les écarts entre le budget voté et sa réalisation, et les causes de ces écarts ;
9. Considérant que le Préambule de la Constitution pose le principe de « la bonne gouvernance dans la conduite des affaires publiques, grâce à la transparence dans la gestion et la responsabilisation des dépositaires de la puissance publique » ; que le contrôle exercé par la Cour des comptes constitue la mise en œuvre de ce principe constitutionnel en matière financière ; qu’en conséquence, les délais de production de la loi de règlement et le principe de sincérité budgétaire doivent être respectés ;
10. Considérant que la loi n°2015-028 portant Loi de règlement pour 2009 ne comporte aucune disposition contraire à la Constitution ;
En conséquence,
DECIDE :
Article premier.– La loi n°2015-028 portant Loi de règlement pour 2009 est conforme à la Constitution.
Article 2.- La présente Décision sera notifiée au Président de la République, au Président de l’Assemblée Nationale, au Premier Ministre, Chef du Gouvernement et publiée au journal officiel de la République.
Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le mercredi treize janvier l’an deux mille seize à neuf heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :
Mr RAKOTOARISOA Jean-Eric, Président
Mme ANDRIANARISOA RAVELOARISOA Fara Alice, Haut Conseiller – Doyen
Mme RASAMIMANANA RASOAZANAMANGA Rahelitine, Haut Conseiller
Mme RAHARISON RANOROARIFIDY Yvonne Lala Herisoa, Haut Conseiller
Mr TSABOTO Jacques Adolphe, Haut Conseiller
Mr RABEHAJA-FILS Edmond, Haut Conseiller
Mme RAMIANDRASOA Véronique Jocelyne Danielle, Haut Conseiller
Mr DAMA Andrianarisedo Retaf Arsène, Haut Conseiller
Mr ZAFIMIHARY Marcellin, Haut Conseiller
et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en chef.