La Haute Cour Constitutionnelle,
Vu la Constitution ;
Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;
Vu la loi organique n° 2004-007 du 26 juillet 2004 sur les lois de finances ;
Vu le Rapport de la Cour des comptes ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
1. Considérant que la Haute Cour Constitutionnelle a été saisie le 22 décembre 2015 par le Président de la République, conformément aux dispositions de l’article 117 de la Constitution, du texte de loi n°2015-030 du 3 décembre 2015 portant Loi de règlement pour 2011 ;
2. Considérant que selon l’article 116.1 de la Constitution, la Haute Cour constitutionnelle « statue sur la conformité à la Constitution des traités, des lois, des ordonnances et des règlements autonomes » ; que selon l’article 117 de la Loi fondamentale « avant leur promulgation, les lois organiques, les lois et les ordonnances sont soumises obligatoirement par le président de la République à la Haute Cour Constitutionnelle qui statue sur leur conformité à la Constitution » ;
3. Considérant que les lois de finances sont des lois ordinaires, mais qui sont adoptées selon une procédure spéciale ; qu’il existe plusieurs types de loi de finances, qui font l’objet d’un vote du Parlement en tant qu’autorité budgétaire ; que selon l’article 2 alinéa 7 de la loi organique n°2004-007, « la loi de règlement constate le montant définitif des recettes encaissées et des dépenses ordonnancées au cours de la gestion de l’année civile considérée et approuve les différences entre les résultats et les prévisions de la loi de finances de l’année, complétée, en tant que de besoin, par les lois rectificatives. Le cas échéant, elle approuve les dépassements de crédits résultant de circonstances de force majeure. Elle autorise enfin le transfert du résultat de l’année au compte permanent des résultats du Trésor ;
4. Considérant qu’il résulte des dispositions sus-rappelées que ladite loi de règlement pour 2011 est soumise à un contrôle obligatoire de constitutionnalité;
AU FOND
5. Considérant que le contrôle de constitutionnalité des lois de finances s’exerce en référence à la Constitution stricto sensu mais également à la loi organique sur les lois de finances, tel que prévu implicitement par l’article 90 de la Constitution, ainsi qu’au rapport de la Cour des comptes pour l’année concernée ;
6. Considérant, par ailleurs, qu’il y a lieu, dans le cas d’espèce, de reprendre dans son intégralité les motifs retenus dans la Décision de principe n°01-HCC/D3 du 13 janvier 2016 de la Cour de céans, concernant la loi n°2015-028 portant Loi de règlement pour 2009 ;
7. Considérant que la loi n°2015-030 portant Loi de règlement pour 2011 ne comporte aucune disposition contraire à la Constitution ;
En conséquence,
DECIDE :
Article premier.- La loi n°2015-030 portant Loi de règlement pour 2011 est conforme à la Constitution.
Article 2.- La présente Décision sera notifiée au Président de la République, au Président de l’Assemblée Nationale, au Premier Ministre, Chef du Gouvernement et publiée au journal officiel de la République.
Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le mercredi treize janvier l’an deux mille seize à neuf heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :
Mr RAKOTOARISOA Jean-Eric, Président
Mme ANDRIANARISOA RAVELOARISOA Fara Alice, Haut Conseiller – Doyen
Mme RASAMIMANANA RASOAZANAMANGA Rahelitine, Haut Conseiller
Mme RAHARISON RANOROARIFIDY Yvonne Lala Herisoa, Haut Conseiller
Mr TSABOTO Jacques Adolphe, Haut Conseiller
Mr RABEHAJA-FILS Edmond, Haut Conseiller
Mme RAMIANDRASOA Véronique Jocelyne Danielle, Haut Conseiller
Mr DAMA Andrianarisedo Retaf Arsène, Haut Conseiller
Mr ZAFIMIHARY Marcellin, Haut Conseiller
et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en chef.