La Haute Cour Constitutionnelle,
Vu la Constitution ;
Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;
Vu la loi n°2014-020 relative aux ressources des Collectivités Territoriales Décentralisées, aux modalités d’élections, ainsi qu’à l’organisation, au fonctionnement et aux attributions de leurs organes ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
1- Considérant que par lettre n°119/PRM/SG/DEJ-15 du 30 décembre 2015, Le Président de la République, conformément aux dispositions de l’article 117 de la Constitution, saisit la Haute Cour Constitutionnelle, préalablement à sa promulgation, de la loi n° 2015-051 portant Orientation de l’aménagement du Territoire ;
2- Considérant que selon l’article 116.1 de la Constitution, la Haute Cour Constitutionnelle « statue sur la conformité à la constitution des traités, des lois, des ordonnances et des règlements autonomes » ;
3- Considérant que l’Assemblée Nationale a adopté la loi n° 2015-051 portant Orientation de l’aménagement du Territoire, lors de sa séance du 16 décembre 2015 ; qu’ainsi, la loi est soumise à un contrôle obligatoire de constitutionnalité ; que la saisine introduite par le Président de la République doit être déclarée recevable ;
AU FOND
4- Considérant que la loi soumise au contrôle de la Cour de Céans, dans ses dispositions générales, Titre I, fixe le cadre juridique général de l’aménagement du territoire national dans une perspective de développement durable et en définit notamment les principes directeurs, les objectifs, les différents outils et les moyens de mise en œuvre en conformité avec les orientations formulées dans la politique nationale de l’aménagement du territoire ;que suivant ces dispositions générales, la loi détermine les compétences des acteurs respectifs de l’aménagement du territoire dont les Collectivités Territoriales Décentralisées ;
5- Considérant que la Constitution dispose en son article 141 que « Les Collectivités Territoriales Décentralisées assurent avec le concours de l’Etat, notamment la sécurité publique, la défense civile, l’administration, l’aménagement du territoire, le développement économique, la préservation de l’environnement et l’amélioration du cadre de vie. Dans ces domaines, la loi détermine la répartition des compétences en considération des intérêts nationaux et des intérêts locaux » ; qu’ainsi, la matière, objet de la loi soumise au contrôle de constitutionnalité relève du domaine législatif en vertu de l’article 141 susvisé de la Constitution ;
Sur les Titres II, III et (V)
6- Considérant que le titre II de la loi soumise au contrôle définit le champ d’application de l’aménagement du territoire qui s’effectue à l’échelle nationale , provinciale, régionale et communale et également entre deux ou plusieurs Collectivités Territoriales Décentralisées ; que les dispositions de ce titre II déterminent les compétences respectives de l’Etat, des Collectivités Territoriales Décentralisées, du secteur privé, des organisations non gouvernementales et des organisations de la société civile dans le cadre de l’aménagement ;
7- Considérant que les titres III et (V) de la même loi prévoient les organes et les acteurs ainsi que les outils en matière d’aménagement du territoire ;
8- Considérant que suivant les articles 153 et 157 de la Constitution, les Collectivités au niveau des Régions et des Provinces, assurent la planification, l’aménagement du territoire et la mise en œuvre de toutes les actions de développement, en collaboration avec des organismes publics et privés ; que les dispositions des titres II, III et (V) de la loi ne contreviennent à aucune règle ni à aucun principe constitutionnel ;
Sur le Titre (VI)
9- Considérant que le titre (VI) de la loi prévoit les mécanismes de financement de l’aménagement territorial ;
10- Que les dispositions de ce titre ne méconnaissent aucune règle ni aucun principe constitutionnel ;
Sur les Titres VI et (VIII)
11- Considérant que le titre VI de la loi traite des territoires à vocation spécifique, des terrains de grande superficie et des réserves foncières ainsi que de la police de l’aménagement du territoire ; que les modalités de mise en œuvre du chapitre sur la police de l’aménagement du territoire sont précisées par voie réglementaire ;
12- Considérant que le titre (VIII) se rapporte à des dispositions diverses et finales consistant à harmoniser les textes liés à la matière, objet de la loi soumise à contrôle et à prévoir des textes réglementaires subséquents; que les titres VI et (VIII) ne contiennent aucune disposition contraire à la Constitution;
13- Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la loi n° 2015-051 portant Orientation de l’aménagement du Territoire, ne méconnaissant aucune exigence constitutionnelle, doit être déclarée conforme à la Constitution ;
EN CONSEQUENCE
DECIDE :
Article premier.- La loi n° 2015-051 portant Orientation de l’aménagement du Territoire est déclarée conforme à la Constitution.
Article 2.- La présente décision sera notifiée au Président de la République, au Président de l’Assemblée Nationale, au Premier ministre, Chef du Gouvernement et publiée au journal officiel de la République.
Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le vendredi vingt-neuf janvier l’an deux mil seize à neuf heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :
Mr RAKOTOARISOA Jean-Eric, Président ;
Mme ANDRIANARISOA RAVELOARISOA Fara Alice, Haut Conseiller- Doyen ;
Mme RASAMIMANANA RASOAZANAMANGA Rahelitine, Haut Conseiller ;
Mme RAHARISON RANOROARIFIDY Yvonne Lala Herisoa, Haut Conseiller ;
Mr TSABOTO Jacques Adolphe, Haut Conseiller ;
Mr RABEHAJA –FILS Edmond, Haut Conseiller ;
Mme RAMIANDRASOA Véronique Jocelyne Danielle, Haut Conseiller ;
Mr DAMA Andrianarisedo Retaf Arsène , Haut Conseiller ;
Mr ZAFIMIHARY Marcellin, Haut Conseiller ;
Et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.