LA HAUTE COUR CONSTITUTIONNELLE,
Vu la Constitution ;
Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2002 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;
Vu la loi organique n°2012-016 du 1er août 2012 relatives aux premières élections législatives de la quatrième République ;
Vu l’arrêt n°11-CES/AR.14 du 6 février 2014 portant proclamation des résultats définitifs des élections législatives du 20 décembre 2013 ;
Vu l’arrêt n°02-HCC/AR du 22 janvier 2016 portant proclamation officielle des résultats définitifs de l’élection des membres du Sénat du 29 décembre 2015 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
- Considérant que par lettre n°068-AN/P/SG/16 du 15 février 2016, le Président de l’Assemblée Nationale saisit la Haute Cour Constitutionnelle aux fins de constatation de la vacance d’un siège de député à l’Assemblée Nationale, à la suite de la démission de sieur VELONTSARA Paul Bert, élu dans la circonscription de Port Bergé, et de procéder à son remplacement ;
- Considérant qu’aux termes de l’article 71, alinéa 1er, de la Constitution, « Le mandat de député est incompatible avec l’exercice de tout autre mandat public électif et de tout emploi public excepté l’enseignement »;
- Considérant que l’article 58 de la loi organique n°2012-016 susvisée dispose que : « En cas de vacance de siège, il est pourvu à la vacance au plus tard dans un délai de un (01) mois.
Le Président de l’Assemblée Nationale saisit la Haute Cour Constitutionnelle dans les sept jours de la vacance. Celle-ci proclame élu le suivant de la liste. La Commission Electorale Nationale Indépendante pour la Transition est destinataire de l’arrêt rendu par la Haute Cour Constitutionnelle à cet effet… » ;
- Considérant que par Arrêt n°02-HCC/AR du 22 janvier 2016, sieur VELONJARA Paul Bert a été élu Sénateur de Madagascar dans la circonscription de Mahajanga, sur la liste MAPAR ;
- Qu’ayant été élu député de Madagascar dans la circonscription de Port Bergé lors des élections législatives du 20 décembre 2013, l’intéressé a déclaré opter pour les fonctions de Sénateur de Madagascar ;
- Qu’à la suite de sa démission, il y a lieu de constater la vacance d’un siège de député et de proclamer élu comme député à l’Assemblée Nationale le suivant de la liste « Hiaraka Isika » de Port-Bergé ;
Par ces motifs,
Arrête :
Article premier.- La vacance d’un siège de député à l’Assemblée Nationale, à la suite de la démission de sieur VELONTSARA Paul Bert, est constatée.
Article 2.- Sieur RAFALY Arsène, suivant de la liste « Hiaraka Isika » de Port-Bergé, est proclamé élu comme député à l’Assemblée Nationale aux lieu et place de sieur VELONTSARA Paul Bert.
Article 3.- Le présent arrêt sera notifié au Président de l’Assemblée Nationale, au Président de la Commission Electorale Nationale Indépendante et publié au journal officiel de la République.
Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le lundi vingt-deux février l’an deux mille seize à quatorze heures trente minutes, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :
Mr RAKOTOARISOA Jean-Eric, Président ;
Mme ANDRIANARISOA RAVELOARISOA Fara Alice, Haut Conseiller-Doyen ;
Mme RASAMIMANANA RASOAZANAMANGA Rahelitine, Haut Conseiller ;
Mme RAHARISON RANOROARIFIDY Yvonne Lala Herisoa, Haut Conseiller ;
Mr TSABOTO Jacques Adolphe, Haut Conseiller ;
Mr RABEHAJA-FILS Edmond, Haut Conseiller ;
Mme RAMIANDRASOA Véronique Jocelyne Danielle ;
Mr DAMA Andrianarisedo Retaf Arsène, Haut Conseiller ;
Mr ZAFIMIHARY Marcellin, Haut Conseiller ;
et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.