La Haute Cour Constitutionnelle,

Vu la Constitution ;

Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;

Vu l’ordonnance n°2014-001 du 18 avril 2014 portant loi organique fixant les règles relatives au fonctionnement de l’Assemblée nationale ;

Les rapporteurs ayant été entendus ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

  1. Considérant que par lettre n°080-AN/P/SG/16 en date du 24 février 2016, enregistrée au greffe de la Haute Cour Constitutionnelle le 25 février 2016, le Président de l’Assemblée nationale, conformément aux dispositions de l’article 118 de la Constitution, saisit la Cour de céans pour contrôle de constitutionnalité d’un projet d’arrêté fixant le statut général du personnel de l’Assemblée nationale ;
  1. Considérant qu’aux termes de l’article 118 alinéa premier de la Constitution : « Un chef d’institution ou le quart des membres composant l’une des Assemblées parlementaires ou les organes des Collectivités Territoriales Décentralisées ou le Haut Conseil pour la Défense de la Démocratie et de l’Etat de Droit peuvent déférer à la Cour Constitutionnelle, pour contrôle de constitutionnalité, tout texte à valeur législative ou réglementaire ainsi que toutes matières relevant de sa compétence» ;
  2. Considérant qu’en droit positif malgache, les textes à valeur législative sont constitués par les lois organiques, les lois ordinaires, les lois de finances et les ordonnances prévus par les articles 87 et 104 de la Constitution ;
  3. Considérant que les actes à valeur règlementaire sont les actes d’un gouvernement, les décisions de l’exécutif ; que l’article 116.1° de la Constitution limite le contrôle de constitutionnalité par la Cour de céans aux règlements autonomes, c’est-à-dire ceux pris sur le fondement de l’article 97 de la Loi fondamentale, qui attribue une compétence générale au règlement, la loi jouissant d’une compétence d’attribution sur une quantité de matières limitativement énumérées par les articles 88,90,91 et 95 de la Constitution ;
  4. Considérant que le projet d’arrêté fixant le statut général du personnel de l’Assemblée nationale n’est ni un acte à valeur législative ni à valeur règlementaire ;
  5. Considérant, d’une part, que l’Assemblée nationale est autonome en matière de gestion de son personnel placé sous l’autorité exclusive du Bureau permanent ; que d’autre part, les fonctionnaires parlementaires sont des fonctionnaires de l’Etat à statut spécifique du fait de la spécificité de l’institution parlementaire ;
  6. Considérant que le Préambule de la Constitution pose le principe de la séparation des pouvoirs ; que, selon ce principe, l’exécutif, le législatif et le judiciaire sont des pouvoirs indépendants les uns des autres ; qu’en conséquence, l’Assemblée nationale devrait disposer d’un personnel qui lui est propre et dont elle a l’entière gestion, en vue d’une meilleure exécution des tâches qui lui sont confiées ;
  7. Considérant  que l’article 79 de la Constitution confère à l’Assemblée nationale le soin d’établir son propre règlement intérieur ayant pour objet son organisation et son fonctionnement ; que l’article 53 de l’ordonnance n°2014-001 portant loi organique fixant les règles relatives au fonctionnement de l’Assemblée nationale consacre son autonomie financière ; qu’il en résulte que l’Assemblée nationale est totalement indépendante et libre d’organiser et de gérer le personnel qui l’appuie dans l’exercice de ses missions constitutionnelles ;
  8. Considérant que l’article 117 in fine de la Constitution limite le contrôle de constitutionnalité des actes pris par l’Assemblée nationale à son règlement intérieur ; que le projet d’arrêté fixant le statut général du personnel de l’Assemblée nationale soumis à la Cour de céans constitue une mesure d’ordre interne de la chambre basse non soumis au contrôle de constitutionnalité ;
  9. Considérant par contre que d’après l’article 119 de la Constitution, « la Haute Cour Constitutionnelle peut être consultée par tout chef d’institution et tout organe des Collectivités territoriales décentralisées pour donner son avis sur la constitutionnalité de tout projet d’acte ou sur l’interprétation d’une disposition de la présente Constitution »; que l’article 1er alinéa 3 de la loi fondamentale dispose que « la démocratie et le principe de l’Etat de droit constituent le fondement de la République » ; que l’Etat de droit est défini comme un Etat dans lequel les normes juridiques sont hiérarchisées de telle sorte que sa puissance s’en trouve limitée ; que la garantie de l’Etat de droit se traduit par le respect de la hiérarchie des normes, en particulier par celui de la conformité de tous les actes juridiques à la Constitution ;
  10. Qu’en conséquence, le projet d’arrêté fixant le statut général du personnel de l’Assemblée nationale devrait faire l’objet d’une demande d’avis à la Haute Cour Constitutionnelle en application de l’article 119 de la Constitution ;

EN CONSEQUENCE

DECIDE   :

 Article premier.- Le projet d’arrêté fixant le statut général du personnel de l’Assemblée nationale ne fait pas partie des actes soumis au contrôle systématique de constitutionnalité.

Article 2.- Le Président de l’Assemblée nationale peut consulter la Haute Cour Constitutionnelle pour avis sur la constitutionnalité du projet d’arrêté fixant le statut général du personnel de l’Assemblée nationale.

Article 3.– La présente décision sera notifiée au Président de la République, au Président de l’Assemblée nationale et publiée au journal officiel de la République.

Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le mercredi neuf mars l’an deux mil seize à dix heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :

Mr RAKOTOARISOA Jean-Eric, Président ;

Mme ANDRIANARISOA RAVELOARISOA Fara Alice, Haute Conseillère-Doyenne ;

Mme RASAMIMANANA RASOAZANAMANGA Rahelitine, Haute Conseillère ;

Mme RAHARISON RANOROARIFIDY Yvonne Lala Herisoa, Haute Conseillère ;

Mr TSABOTO Jacques Adolphe, Haut Conseiller ;

Mr RABEHAJA-FILS Edmond, Haut Conseiller ;

Mme RAMIANDRASOA Véronique Jocelyne Danielle, Haute Conseillère ;

Mr. DAMA Andrianarisedo Retaf Arsène, Haut Conseiller ;

Mr ZAFIMIHARY Marcellin, Haut Conseiller ;

 

et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.