La Haute Cour Constitutionnelle,
Vu la Constitution ;
Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;
Les rapporteurs ayant été entendus ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
- Considérant que par lettre n°131-AN/P/SG/16 du 19 avril 2016, enregistrée le même jour au greffe de la juridiction de céans, le Président de l’Assemblée Nationale, conformément aux dispositions de l’article 119 de la Constitution, saisit le Président de la Haute Cour Constitutionnelle pour donner son Avis sur la constitutionnalité d’un projet d’arrêté fixant le statut général du personnel de l’Assemblée Nationale ;
EN LA FORME
- Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 119 de la Constitution : « La Haute Cour Constitutionnelle peut être consultée par tout Chef d’institution et tout organe des Collectivités territoriales décentralisées pour donner son avis sur la constitutionnalité de tout projet d’acte ou sur l’interprétation d’une disposition de la présente Constitution» ;
- Que la présente demande, émanant d’un Chef d’institution, en l’occurrence le Président de l’Assemblée Nationale, est régulière et recevable ;
AU FOND
Sur l’article 19 du projet d’arrêté
- Considérant qu’aux termes de l’article 27 alinéa 2 de la Constitution : « L’accès aux fonctions publiques est ouvert à tout citoyen sans autres conditions que celles de la capacité et des aptitudes » ;
- Considérant que le projet d’arrêté fixant le statut général du personnel de l’Assemblée Nationale, en son article 19, fait application de ces dispositions en énumérant les conditions d’accès aux fonctions publiques ;
- Qu’il s’ensuit que l’article 19 dudit projet d’arrêté ne méconnaît pas les dispositions constitutionnelles ;
Sur l’article 49 dudit projet
- Considérant que le principe du respect des droits de la défense constitue un des principes fondamentaux reconnus par la Constitution ;
- Qu’en effet, l’article 13 alinéa 3 de la Constitution stipule que « l’Etat garantit la plénitude et l’inviolabilité des droits de la défense devant toutes les juridictions et à tous les stades de la procédure, y compris celui de l’enquête préliminaire, au niveau de la police judiciaire ou du Parquet » ;
- Considérant qu’en l’espèce, l’article 49 du projet d’arrêté ne prévoit pas ce principe des droits de la défense ;
- Que cependant, l’exercice du pouvoir disciplinaire doit s’effectuer dans le respect des droits de la défense et ce, conformément aux dispositions constitutionnelles précitées ;
- Considérant, par ailleurs, que l’article 53 dernier alinéa de la loi n°2003-011 portant statut général des fonctionnaires dispose que « Le pouvoir disciplinaire doit s’exercer dans le respect du droit de la défense» ;
- Que de tout ce qui précède, le projet d’arrêté fixant le statut général du personnel de l’Assemblée Nationale ne contient aucune disposition contraire à la Constitution, sous réserve de prévoir le respect des droits de la défense en matière disciplinaire ;
En conséquence,
la Haute Cour Constitutionnelle
émet l’Avis que :
Article premier.- Le projet d’arrêté fixant le statut général du personnel de l’Assemblée Nationale, est conforme à la Constitution, sous réserve de respecter le principe des droits de la défense.
Article 2.- Le présent Avis sera notifié au Président de la République, au Président du Sénat, au Président de l’Assemblée Nationale, au Premier Ministre, Chef du Gouvernement et publié au journal officiel de la République.
Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le mercredi vingt-sept avril l’an deux mille seize à neuf heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :
Mr RAKOTOARISOA Jean-Eric, Président ;
Mme ANDRIANARISOA RAVELOARISOA Fara Alice, Haute Conseillère-Doyenne ;
Mme RASAMIMANANA RASOAZANAMANGA Rahelitine, Haute Conseillère ;
Mme RAHARISON RANOROARIFIDY Yvonne Lala Herisoa, Haute Conseillère ;
Mr TSABOTO Jacques Adolphe, Haut Conseiller ;
Mr RABEHAJA-FILS Edmond, Haut Conseiller ;
Mme RAMIANDRASOA Véronique Jocelyne Danielle, Haute Conseillère ;
Mr DAMA Andrianarisedo Retaf Arsène, Haut Conseiller ;
Mr ZAFIMIHARY Marcellin, Haut Conseiller ;
et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.