La Haute Cour Constitutionnelle,

Vu la Constitution ;

Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

  1. Considérant que par lettre n°168-PM/SGG/DLC du 28 avril 2016, enregistrée au greffe de la juridiction de céans le 29 avril 2016, le Premier Ministre, Chef du Gouvernement saisit le Président de la Haute Cour Constitutionnelle, conformément aux dispositions de l’article 119 de la Constitution, pour avis sur le sens et l’interprétation des dispositions de l’article 99 de la Loi fondamentale ;

EN LA FORME

  1. Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 119 de la Constitution : « La Haute Cour Constitutionnelle peut être consultée par tout chef d’institution et tout organe des collectivités territoriales décentralisées pour donner son avis sur la constitutionnalité de tout projet d’acte ou sur l’interprétation d’une disposition de la présente Constitution » ;
  1. Que s’agissant d’une demande d’ avis sur le sens et l’interprétation d’un article de la Constitution présentée par un Chef d’institution, en l’occurrence le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, la présente demande est régulière et recevable ;

AU FOND

  1. Considérant que l’article 99 alinéa premier de la Constitution dispose que « dans les trente (30) jours de sa nomination, le Premier ministre présente son programme de mise en œuvre de la politique générale de l’Etat au Parlement qui peut émettre des suggestions »;

Concernant la date précise de présentation du programme de mise en œuvre de la politique générale de l’Etat.

  1. Considérant que l’article 99 utilise les termes « dans les trente jours de sa nomination » ; qu’il s’agit ainsi d’un délai maximum accordé au Premier ministre pour faire cette présentation ; que le point de départ du décompte est la date du décret de nomination du Chef du gouvernement ; que le décret n°2016-250 portant nomination du Premier ministre Solonandrasana Olivier MAHAFALY porte la date du 10 avril 2016 ; qu’en conséquence la présentation du programme de mise en œuvre de la politique générale de l’Etat devra être effectuée au plus tard le 10 mai 2016 ;

Concernant la présentation devant le Parlement

  1. Considérant que l’article 99 de la Constitution précise que « le Premier ministre présente son programme de mise en œuvre de la politique générale de l’Etat au Parlement qui peut émettre des suggestions »; que cette présentation entre dans le cadre du contrôle de l’action du gouvernement, l’une des missions essentielles du Parlement ; que ledit programme fixe les objectifs à atteindre, les réalisations à effectuer, les effets et les impacts sur les populations cibles ; qu’il est un élément essentiel de l’évaluation des politiques publiques par le Parlement selon l’article 68 de la Constitution ; que le contrôle de l’action du gouvernement est exercé entre deux élections, au nom de la souveraineté « qui appartient au peuple, source de tout pouvoir, qui l’exerce par ses représentants élus au suffrage universel direct ou indirect », selon les termes de l’article 5 de la Constitution;
  1. Considérant que l’article 68 de la Loi fondamentale dispose que « le Parlement comprend l’Assemblée nationale et le Sénat » ; que la Constitution ne prévoit pas dans ses dispositions de possibilité de réunion commune en Congrès des deux assemblées parlementaires ; qu’en conséquence le programme de mise en œuvre de la politique générale doit être présenté successivement devant l’Assemblée nationale puis le Sénat ;

En conséquence,

la Haute Cour Constitutionnelle

émet l’avis que :

Article premier.– Le programme de mise en œuvre de la politique générale de l’Etat doit être présenté devant le Parlement au plus tard le 10 mai 2016.

Article 2.– Cette présentation doit être faite devant l’Assemblée nationale puis le  Sénat.

Article 3.- Le présent avis sera notifié au Président de la République, au Président du Sénat, au Premier Ministre, Chef du Gouvernement et publié au journal officiel de la République.

Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le vendredi six mai l’an deux mil seize à dix  heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :

Mr RAKOTOARISOA Jean-Eric, Président ;

Mme ANDRIANARISOA RAVELOARISOA Fara Alice, Haut Conseillère-Doyenne ;

Mme RASAMIMANANA RASOAZANAMANGA Rahelitine, Haute Conseillère ;

Mme RAHARISON RANOROARIFIDY Yvonne Lala Herisoa, Haute Conseillère ;

Mr TSABOTO Jacques Adolphe, Haut Conseiller ;

Mr RABEHAJA-FILS Edmond, Haut Conseiller ;

Mme RAMIANDRASOA Véronique Jocelyne Danielle, Haute Conseillère

Mr. DAMA Andrianarisedo Retaf Arsène, Haut Conseiller ;

Mr ZAFIMIHARY Marcellin, Haut Conseiller ;

et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.