LA HAUTE COUR CONSTITUTIONNELLE,
Vu la Constitution ;
Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

EN LA FORME:

1. Considérant que par lettre n°47-PRM/SG/DEJ-16 du 15 juillet 2016, le Président de la République, conformément aux dispositions de l’article 117 de la Constitution, saisit la Haute Cour Constitutionnelle pour contrôle de constitutionnalité, préalablement à sa promulgation, de la loi n°2016-014 autorisant la ratification de l’Amendement de l’Accord de Prêt relatif au financement du Projet d’Appui au renforcement des Organisations Professionnelles et aux Services Agricoles (AROPA)-Financement supplémentaire- conclu le 23 mai 2016 entre la République de Madagascar et le Fonds International de Développement Agricole(FIDA);

2. Considérant que selon l’article 116.1 de la Constitution, la Haute Cour Constitutionnelle « statue sur la conformité à la Constitution des traités, des lois, des ordonnances et des règlements autonomes » ; que selon l’article 117 de la Loi fondamentale « avant leur promulgation, les lois organiques, les lois et les ordonnances sont soumises obligatoirement par le président de la République à la Haute Cour Constitutionnelle qui statue sur leur conformité à la Constitution » ;

3. Considérant qu’il résulte des dispositions sus-rappelées que ladite loi est soumise à un contrôle obligatoire de constitutionnalité ; que la saisine introduite par le Président de la République doit être déclarée recevable ;

AU FOND

4. Considérant, d’une part, que la matière objet de la loi soumise au contrôle de constitutionnalité, relève du domaine législatif en vertu de l’article 137, alinéa 2, de la Constitution qui dispose que « La ratification ou l’approbation de traités d’alliance, de traités de commerce, de traités ou d’accords relatifs à l’organisation internationale, de ceux qui engagent les finances de l’Etat, et de ceux qui modifient les dispositions de nature législative, de ceux qui sont relatifs à l’état des personnes, des traités de paix, de ceux qui comportent modification de territoire, doit être autorisée par la loi. » ;

5. Que, d’autre part, l’Assemblée Nationale et le Sénat ont adopté la loi n°2016-014 en leurs séances plénières respectives du 30 juin 2016 ;

6. Qu’enfin, l’Amendement de l’Accord de Prêt relatif au financement du Projet d’Appui au renforcement des Organisations Professionnelles et aux Services Agricoles (AROPA)-Financement supplémentaire- conclu le 23 mai 2016 entre la République de Madagascar et le Fonds International de Développement Agricole(FIDA) ainsi que la loi n°2016-014 autorisant la ratification dudit Amendement, ne contiennent aucune disposition contraire à la Constitution ;

En conséquence,
D é c i d e :

Article premier.– L’Amendement de l’Accord de Prêt relatif au financement du Projet d’Appui au renforcement des Organisations Professionnelles et aux Services Agricoles (AROPA)-Financement supplémentaire- conclu le 23 mai 2016 entre la République de Madagascar et le Fonds International de Développement Agricole(FIDA) ainsi que la loi n°2016-014 autorisant la ratification dudit Amendement, sont déclarés conformes à la Constitution.

Article 2.– La présente décision sera notifiée au Président de la République, au Président du Sénat, au Président de l’Assemblée Nationale, au Premier Ministre, Chef du Gouvernement et publiée au journal officiel de la République.

Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le mercredi vingt juillet l’an deux mille seize à dix heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :

Mr RAKOTOARISOA Jean-Eric, Président
Mme ANDRIANARISOA RAVELOARISOA Fara Alice, Haute Conseillère-Doyenne
Mme RAHARISON RANOROARIFIDY Yvonne Lala Herisoa, Haute Conseillère
Mr TSABOTO Jacques Adolphe, Haut Conseiller
Mr TIANDRAZANA Jaobe Hilton, Haut Conseiller
Mme RAMIANDRASOA Véronique Jocelyne Danielle, Haute Conseillère
Mr DAMA Andrianarisedo Retaf Arsène, Haut Conseiller
Mme RANDRIAMORASATA Maminirina Sahondra, Haute Conseillère
Mr ZAFIMIHARY Marcellin, Haut Conseiller

et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en chef.