LA HAUTE COUR CONSTITUTIONNELLE,

Vu la Constitution ;

Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

EN LA FORME

  • Considérant que par lettre n°48-PRM/SG/DEJ-16 du 18 juillet 2016, Le Président de la République, conformément aux dispositions de l’article 117 de la Constitution, saisit la Haute Cour Constitutionnelle, préalablement à sa promulgation, de la loi n° 2016-019 autorisant la ratification de l’Accord de Paris de la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques ;
  • Considérant que selon l’article 116.1 de la Constitution, la Haute Cour Constitutionnelle « statue sur la conformité à la constitution des traités, des lois, des ordonnances et des règlements  autonomes » ; qu’aux termes de l’article 137 alinéa 3, « avant toute ratification, les traités sont soumis par le Président de la République, au contrôle de constitutionnalité de la Haute Cour Constitutionnelle » ;
  • Considérant que l’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté la loi n° 2016-019, lors de leurs séances respectives du 29 juin 2016 et du 30 juin 2016 ; qu’ainsi, la loi est soumise à un contrôle obligatoire de constitutionnalité ; que la saisine introduite par le Président de la République doit être déclarée recevable ;

AU FOND

  • Considérant qu’il y a lieu d’apprécier la conformité à la Constitution de l’Accord de Paris de la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques », qui constitue l’objet de l’autorisation de ratification de la présente loi ;
  • Considérant que la Constitution de la Quatrième République prévoit en son article 137 alinéa 4 que « les traités et accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie »; que le rang des normes internationales dans la hiérarchie des normes est ainsi clairement défini par la Loi fondamentale ; qu’elles sont subordonnées à la Constitution, puisqu’elles ne peuvent produire d’effets juridiques si elles lui sont contraires ; qu’elles ont par contre une valeur supérieure à la loi, dès lors qu’elles ont été ratifiées ;
  • Considérant que selon le Préambule de la Constitution, « persuadé de l’importance exceptionnelle des richesses de la faune, de la flore et des ressources minières à fortes spécificités dont la nature a doté Madagascar, et qu’il importe de préserver pour les générations futures » ; que Madagascar fait sienne « les Conventions relatives […] à la protection de l’environnement » ; qu’il se fixe entre autres pour objectif le « développement durable et intégré » ; que dans son article 2.1. l’Accord de Paris a été adopté « dans le contexte du développement durable et de la lutte contre la pauvreté » ;
  • Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article 11 de la Constitution, « tout individu a droit à l’information »; qu’aux termes de son article 23, « tout enfant a droit à l’instruction et à l’éducation » ; que l’article 12 de l’Accord de Paris dispose que « les Parties coopèrent en prenant, selon qu’il convient des mesures pour améliorer l’éducation, la formation, la sensibilisation, la participation du public et l’accès de la population à l’information dans le domaine des changements climatiques » ;
  • Considérant que le Préambule de la Constitution pose le principe de la transparence dans la gestion des affaires publiques et la redevabilité des dépositaires de la puissance publique ; que l’Accord de Paris prévoit dans son article 13 la création d’« un cadre de transparence renforcé » et dans son article 13.7 une obligation d’information de la part des Parties ;
  • Considérant qu’aucune des dispositions de l’ « Accord de Paris de la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques » n’est contraire à la Constitution ; que pour les motifs ci-dessus évoqués, l’autorisation de ratifier la Charte n’exige pas de révision de la Constitution ;

EN CONSEQUENCE

DECIDE :

Article premier  La loi n° 2016-019 autorisant la ratification de l’Accord de Paris de la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques ainsi que l’Accord lui-même sont déclarés conformes à la Constitution.

Article 2 – La présente décision sera notifiée au Président de la République, au Président du Sénat, au Président de l’Assemblée Nationale, au Premier ministre, Chef du Gouvernement et publiée au journal officiel de la République.

Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le vendredi  vingt-neuf juillet l’an deux mil seize à quatorze heures trente minutes, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :

Mr  RAKOTOARISOA Jean-Eric, Président

Mme ANDRIANARISOA RAVELOARISOA Fara Alice, Haute Conseillère-Doyenne

Mme RAHARISON RANOROARIFIDY Yvonne Lala Herisoa, Haute Conseillère

Mr TSABOTO Jacques Adolphe, Haut Conseiller

Mr TIANDRAZANA  Jaobe Hilton, Haut Conseiller

Mme RAMIANDRASOA Véronique Jocelyne Danielle, Haute Conseillère

Mr  DAMA Andrianarisedo Retaf Arsène, Haut Conseiller

Mme RANDRIAMORASATA Maminirina Sahondra, Haute Conseillère

Mr  ZAFIMIHARY Marcellin, Haut Conseiller ;

et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.