LA HAUTE COUR CONSTITUTIONNELLE,

Vu la Constitution ;

Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

EN LA FORME

  1. Considérant que par lettre n°54-PRM/SG/DEJ-16 du 20 juillet 2016, le Président de la République, conformément aux dispositions de l’article 117 de la Constitution, saisit la Haute Cour Constitutionnelle pour contrôle de constitutionnalité, préalablement à sa promulgation, de la loi n°2016-022 autorisant la ratification de l’Accord International de 2006 sur les Bois Tropicaux (AIBT 2006) ;
  1. Considérant que selon l’article 116.1 de la Constitution, la Haute Cour Constitutionnelle « statue sur la conformité à la Constitution des traités, des lois, des ordonnances et des règlements autonomes » ; que selon l’article 137 alinéa 3 de la Loi fondamentale avant toute ratification, les traités sont soumis par le Président de la République au contrôle de constitutionnalité de la Haute Cour Constitutionnelle» ;
  1. Considérant que l’Assemblée Nationale et le Sénat ont adopté la loi n°2016-022 lors de leurs séances respectives des 09 et 23 juin 2016 ; qu’ainsi, la loi est soumise à un contrôle obligatoire de constitutionnalité ; que la saisine introduite par le Président de la République doit être déclarée recevable ;

AU FOND

  1. Considérant qu’il y a lieu d’apprécier la conformité à la Constitution de l’Accord international de 2006 sur les bois tropicaux qui constitue l’objet de l’autorisation de ratification de la présente loi ;
  1. Considérant que la Constitution de la Quatrième République dispose en son article 137 alinéa 4 que les traités et accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie ; que le rang des normes internationales dans la hiérarchie des normes est ainsi clairement défini par la loi fondamentale ; qu’elles sont subordonnées à la Constitution puisqu’elles ne peuvent produire d’effets juridiques si elles lui sont contraires ; qu’elles ont par contre une valeur supérieure à la loi dès lors qu’elles sont ratifiées ;
  2. Considérant que l’Accord international de 2006 sur les bois tropicaux a pour objectif de promouvoir l’expansion et la diversification du commerce international des bois tropicaux issus des forêts faisant l’objet de gestion durable et rationnelle dans le respect de la légalité ; que Madagascar a signé cet Accord international de 2006 sur les bois tropicaux en septembre 2006 à New York ;
  3. Considérant, d’une part, que le Préambule de la Constitution prévoit l’épanouissement de la personnalité et de l’identité de tout Malagasy, facteur essentiel de développement durable et intégré dont les conditions sont la gestion rationnelle et équitable des ressources naturelles pour les besoins du développement de l’être humain et la bonne gouvernance dans la conduite des affaires publiques grâce à la transparence dans la gestion et la responsabilisation des dépositaires de la puissance publique ; qu’il souligne que Madagascar fait siennes « les Conventions relatives […] à la protection de l’ environnement » ;
  4. Considérant, d’autre part, que la loi n°2016-022 autorisant la ratification de l’Accord international de 2006 sur les bois tropicaux ne contient aucune disposition contraire à la Constitution ;

En conséquence,

    D é c i d e :

Article premier.- L’Accord International de 2006 sur les Bois Tropicaux (AIBT 2006) ainsi que la loi n°2016-022 autorisant la ratification dudit Accord International, sont déclarés conformes à la Constitution.

Article 2.- La présente décision sera notifiée au Président de la République, au Président du Sénat, au Président de l’Assemblée Nationale, au Premier Ministre, Chef du Gouvernement et publiée au journal officiel de la République.

Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le mardi deux août  l’an deux mille seize à neuf heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :

Mr RAKOTOARISOA Jean-Eric, Président

Mme ANDRIANARISOA RAVELOARISOA Fara Alice, Haute Conseillère-Doyenne

Mme RAHARISON RANOROARIFIDY Yvonne Lala Herisoa, Haute Conseillère

Mr TSABOTO Jacques Adolphe, Haut Conseiller

Mr TIANDRAZANA Jaobe Hilton, Haut Conseiller

Mme RAMIANDRASOA Véronique Jocelyne Danielle, Haute Conseillère

Mr DAMA Andrianarisedo Retaf Arsène, Haut Conseiller

Mme RANDRIAMORASATA Maminirina Sahondra, Haute Conseillère

Mr ZAFIMIHARY Marcellin, Haut Conseiller

et  assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en chef.