La Haute Cour Constitutionnelle,
Vu la Constitution ;
Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
- Considérant que par lettre n°49-PRM/SG/DEJ-16 du 20 juillet 2016, le Président de la République a saisi la Haute Cour Constitutionnelle, conformément aux dispositions de l’article 117 de la Constitution, aux fins de contrôle de constitutionnalité de la loi n°2016-006 portant organisation et attributions du Haut Conseil de la Défense Nationale ;
- Considérant que selon l’article 116.1 de la Constitution, la Haute Cour Constitutionnelle « statue sur la conformité à la Constitution des traités, des lois, des ordonnances et des règlements autonomes » ; que selon l’article 117 de la Loi fondamentale « avant leur promulgation, les lois organiques, les lois et les ordonnances sont soumises obligatoirement par le président de la République à la Haute Cour Constitutionnelle qui statue sur leur conformité à la Constitution » ;
- Considérant que la loi n°2016-006 portant organisation et attributions du Haut Conseil de la Défense Nationale a été adoptée par l’Assemblée Nationale et le Sénat lors de leurs séances respectives en date des 09 et 28 juin 2016 ;
- Qu’ainsi, ladite loi est soumise à un contrôle obligatoire de constitutionnalité ; que la saisine introduite par le Président de la République doit être déclarée recevable ;
AU FOND
- Considérant que d’après les dispositions de l’article 56 de la Constitution : « Le Président de la République, en sa qualité de Chef Suprême des Forces Armées, est assisté par un Haut Conseil de la Défense Nationale» ;
- Considérant qu’aux termes de l’alinéa 2 du même article, l’organisation et les attributions du Haut Conseil de la Défense Nationale sont fixées par la loi ;
- Considérant que l’article 56 alinéa 4 de la Constitution dispose que le Président de la République « arrête en Conseil des ministres le concept de défense nationale sous tous ses aspects militaire, économique, social, culturel, territorial et environnemental » ; que selon l’article 7 alinéa premier de la loi n°2016-006, « le Président de la République nomme les membres du Haut Conseil de la Défense Nationale, sur proposition du Ministre de la Défense Nationale et du Secrétaire d’Etat auprès du Ministère de la Défense Nationale, parmi les officiers généraux et les officiers supérieurs en activité » ; que le second alinéa du même article ajoute que « le Haut Conseil de la Défense nationale est composé de quinze (15) membres permanents issus de l’Armée Malagasy et de la Gendarmerie Nationale » ; que ces deux dispositions ne prennent en considération que la dimension militaire de la défense nationale ; que si une telle composition est concevable pour la simple dimension militaire, la formation du Haut Conseil de la Défense Nationale doit être élargie aux civils pour les autres aspects de la défense nationale ; que les alinéas premier et 2 de l’article 7 de la loi précitée ne sont pas conformes à la Constitution ;
- Considérant que les autres dispositions de la loi n°2016-006 sont conformes à la Constitution ;
En conséquence,
Décide :
Article premier.– Les alinéas premier et 2 de l’article 7 de la loi 2016-006 portant organisation et attributions du Haut Conseil de la Défense Nationale sont contraires à la Constitution.
Article 2.- Toutes les autres dispositions de cette même loi sont conformes à la Constitution.
Article 3– La présente décision sera notifiée au Président de la République, au Président du Sénat, au Président de l’Assemblée Nationale, au Premier Ministre, Chef du Gouvernement et publiée au Journal officiel de la République.
Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le mardi deux août l’an deux mil seize à neuf heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :
Mr RAKOTOARISOA Jean-Eric, Président
Mme ANDRIANARISOA RAVELOARISOA Fara Alice, Haute Conseillère-Doyenne
Mme RAHARISON RANOROARIFIDY Yvonne Lala Herisoa, Haute Conseillère
Mr TSABOTO Jacques Adolphe, Haut Conseiller
Mr TIANDRAZANA Jaobe Hilton, Haut Conseiller
Mme RAMIANDRASOA Véronique Jocelyne Danielle, Haute Conseillère
Mr DAMA Andrianarisedo Retaf Arsène, Haut Conseiller
Mme RANDRIAMORASATA Maminirina Sahondra, Haute Conseillère
Mr ZAFIMIHARY Marcellin, Haut Conseiller ;
et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.