La Haute Cour Constitutionnelle,

Vu la Constitution ;

Vu la Convention de l’Union Africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption du 11 juillet 2003 et la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la corruption du 31 octobre 2003 ;

Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;

Vu la loi organique n° 2004-036 du 1er octobre 2004 relative à l’organisation, aux attributions, au fonctionnement et à la procédure applicable devant la Cour Suprême et les trois Cours la composant ;

Vu le Code de procédure pénale ;

Les rapporteurs ayant été entendus ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

EN LA FORME

1. Considérant que la Haute Cour Constitutionnelle est saisie par le Président de la République par lettre n°53-PRM/SG/DEJ-16 du 20 juillet 2016, reçue et enregistrée au greffe le 21 juillet 2016, pour soumettre au contrôle de constitutionnalité, préalablement à sa promulgation, la loi n°2016-021 sur les Pôles Anti-corruption (PAC) ;

2. Considérant que selon l’article 116.1 de la Constitution, la Haute Cour constitutionnelle « statue sur la conformité à la Constitution des traités, des lois, des ordonnances et des règlements autonomes » ; que selon l’article 117 de la Loi fondamentale « avant leur promulgation, les lois organiques, les lois et les ordonnances sont soumises obligatoirement par le président de la République à la Haute Cour Constitutionnelle qui statue sur leur conformité à la Constitution » ;

3. Considérant que l’Assemblée Nationale et le Sénat ont adopté en leurs séances respectives en date du 1er juillet 2016 la loi n°2016-021 sur les Pôles Anti-corruption (PAC) déférée au contrôle de constitutionnalité ;

4. Considérant qu’il résulte des dispositions sus-rappelées que ladite loi est soumise à un contrôle obligatoire de constitutionnalité; que la saisine introduite par le Président de la République doit être déclarée recevable ;

AU FOND

5. Considérant que la matière objet de la loi soumise au contrôle de constitutionnalité, relève du domaine législatif en vertu de l’article 95.I.10 de la Constitution qui dispose expressément que « La loi fixe les règles concernant (…) la création de nouveaux ordres de juridictions et leurs compétences respectives ainsi que leur organisation et les règles de procédure qui leur sont applicables » ;

6. Considérant que la loi n°2016-021 constitue une création d’un nouvel ordre de juridiction qui s’intitule « Pôle Anti-corruption » ;

7. Considérant que ladite loi comporte sept titres intitulés respectivement « Dispositions Générales », « De la composition », « De la compétence », « De l’organisation », « De l’indépendance », « De la coordination et de l’évaluation » et « Des dispositions transitoires et finales » ;

Sur le Titre I

8. Considérant que ce Titre traite des dispositions générales relatives à l’autonomie des juridictions au sein des Pôles Anti-corruption, par rapport aux juridictions de droit commun jusqu’au second degré, à l’implantation d’un Pôle Anti-corruption dans chaque chef-lieu de province et aux modes de saisine de cette juridiction spécialisée ;

9. Considérant que les articles du Titre I ne méconnaissent aucune règle constitutionnelle ;

Sur le Titre II

10. Considérant que ce Titre comporte trois chapitres relatifs, l’un, à la juridiction de première instance des Pôles Anti-corruption, le deuxième, à la juridiction de second degré des Pôles Anti-corruption et le troisième, à la chambre de saisie et de confiscation des avoirs ;

11. Considérant que les articles 05 et 06 des chapitres 1 et 2 de cette loi déférée au contrôle de constitutionnalité désignent les compositions des magistrats du parquet et du siège de la juridiction de première instance et la juridiction de second degré des Pôles Anti-corruption ;

12. Considérant que ces dispositions sont édictées en vue d’assurer le respect du principe de la séparation des fonctions ;

13. Considérant que le Chapitre III traite de la chambre de saisie et de confiscation des avoirs ;

14. Considérant que ces dispositions ne méconnaissent aucune règle à valeur constitutionnelle ;

Sur le Titre III

15. Considérant que ce Titre est relatif à la compétence territoriale et à la compétence matérielle des Pôles Anti-corruption ; que les dispositions édictées dans l’article 20 de la loi n°2016-021 soumise au contrôle de constitutionnalité ont été édictées pour déterminer la compétence de cette juridiction spécialisée ;

16. Considérant que les dispositions légales composant ce Titre ne contreviennent à aucune disposition constitutionnelle ;

Sur les Titres IV et V

17. Considérant que les Titres IV et V se rapportent à l’organisation des Pôles Anti-corruption et à l’indépendance des magistrats qui les composent ;

18. Considérant que les dispositions des articles 31 et suivants de la loi déférée au contrôle de constitutionnalité sont conformes à l’article 108 de la Constitution qui stipule que « Dans leurs activités juridictionnelles, les magistrats du siège, les juges et assesseurs sont indépendants et ne sont soumis qu’à la Constitution et à la loi » ;

Sur les Titres VI et VII

19. Considérant que les Titres VI et VII relatifs à la coordination et à l’évaluation, et aux dispositions transitoires et finales ne méconnaissent aucune règle constitutionnelle ;

20. Considérant, enfin, que la loi soumise au contrôle de constitutionnalité ne contient aucune disposition contraire à la Constitution ;

En conséquence,
Décide :

Article premier.- La loi n°2016-021 sur les Pôles Anti-corruption (PAC) est déclarée conforme à la Constitution.

Article 2.- La présente Décision sera notifiée au Président de la République, au Président de l’Assemblée Nationale, au Premier Ministre, Chef du Gouvernement et publiée au journal officiel de la République.

Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le vendredi cinq août l’an deux mille seize à quatorze heures trente minutes, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :

Mr RAKOTOARISOA Jean-Eric, Président
Mme ANDRIANARISOA RAVELOARISOA Fara Alice, Haute Conseillère-Doyenne
Mme RAHARISON RANOROARIFIDY Yvonne Lala Herisoa, Haute Conseillère
Mr TSABOTO Jacques Adolphe, Haut Conseiller
Mr TIANDRAZANA Jaobe Hilton, Haut Conseiller
Mme RAMIANDRASOA Véronique Jocelyne Danielle, Haute Conseillère
Mr DAMA Andrianarisedo Retaf Arsène, Haut Conseiller
Mme RANDRIAMORASATA Maminirina Sahondra, Haute Conseillère
Mr ZAFIMIHARY Marcellin, Haut Conseiller ;

et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.