La Haute Cour Constitutionnelle,
Vu la Constitution ;
Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

En la forme :

Considérant que par lettre n°081-12/PRT du 30 mai 2012, le Président de la Transition, conformément aux dispositions des articles 117 et 166 de la Constitution, saisit la Haute Cour Constitutionnelle pour contrôle de constitutionnalité, préalablement à sa promulgation, de la loi n°2012-008 autorisant la ratification de la Convention révisée relative à l’Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et à Madagascar adoptée à Ouagadougou et signée à Libreville le 28 avril 2010 ;

Considérant que la saisine, régulière en la forme, est recevable ;

Au fond :

Considérant, d’une part, que la matière objet de la loi soumise au contrôle de constitutionnalité, relève du domaine législatif en vertu de l’article 137, alinéa 2, de la Constitution qui dispose que « La ratification ou l’approbation de traités d’alliance, de traités de commerce, de traités ou d’accords relatifs à l’organisation internationale, de ceux qui engagent les finances de l’Etat, et de ceux qui modifient les dispositions de nature législative, de ceux qui sont relatifs à l’état des personnes, des traités de paix, de ceux qui comportent modification de territoire, doit être autorisée par la loi. » ;

Que, d’autre part, ladite loi a été adoptée par le Congrès de la Transition et le Conseil Supérieur de la Transition en leurs séances respectives du 8 mai 2012 et du 10 mai 2012;

Qu’enfin, la Convention révisée relative à l’Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et à Madagascar adoptée à Ouagadougou et signée à Libreville le 28 avril 2010 ainsi que la loi n°2012-008 autorisant la ratification de ladite Convention , ne contiennent aucune disposition contraire à la Constitution ;

En conséquence,
D é c i d e :

Article premier.- La Convention révisée relative à l’Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et à Madagascar adoptée à Ouagadougou et signée à Libreville le 28 avril 2010 ainsi que la loi n°2012-008 autorisant la ratification de ladite Convention, sont déclarées conformes à la Constitution.

Article 2.- La présente décision sera publiée au journal officiel de la République.

Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le mercredi six juin l’an deux mil douze à dix heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :

M. RAJAONARIVONY Jean Michel, Président
M IMBOTY Raymond, Haut Conseiller – Doyen
Mme RAHALISON RAZOARIVELO Rachel Bakoly, Haut Conseiller
M RABENDRAINY Ramanoelison, Haut Conseiller
M. ANDRIAMANANDRAIBE RAKOTOHARILALA Auguste, Haut Conseiller
Mme RASAMIMANANA RASOAZANAMANGA Rahelitine, Haut Conseiller
M. RAKOTONDRABAO ANDRIANTSIHAFA Dieudonné, Haut Conseiller

et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.