La Haute Cour Constitutionnelle,
Vu la Constitution ;
Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;
Vu la loi organique n°2004-007 du 26 juillet 2004 sur les lois de finances ;
Vu le Code général des impôts ;
Vu le Code des douanes ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
1. Considérant que la Haute Cour Constitutionnelle a été saisie le 2O décembre 2016 par le Président de la République, conformément aux dispositions de l’article 117 de la Constitution, du texte de loi n°2016-032 du 07 décembre 2016 portant Loi de Finances pour 2017 ;
2. Considérant que selon l’article 116.1 de la Constitution, la Haute Cour constitutionnelle « statue sur la conformité à la Constitution des traités, des lois, des ordonnances et des règlements autonomes » ; que selon l’article 117 de la Loi fondamentale « avant leur promulgation, les lois organiques, les lois et les ordonnances sont soumises obligatoirement par le président de la République à la Haute Cour Constitutionnelle qui statue sur leur conformité à la Constitution » ;
3. Considérant, d’une part, que la matière objet de la loi soumise au contrôle de constitutionnalité, relève du domaine législatif en vertu des articles 90, 95, 116 et 117 de la Constitution ;que le Parlement autorise chaque année par le vote du budget les dépenses et les recettes de l’Etat ; que d’autre part, l’article 92 alinéa premier de la Constitution dispose que « le Parlement examine le projet de Loi de finances au cours de sa seconde session ordinaire » ; que le quatrième alinéa du même article impose que le projet de loi de finances soit examiné en premier par l’Assemblée nationale ;que la loi n°2016-032 a été adoptée successivement par l’Assemblée nationale et le Sénat ;que la procédure d’examen de la loi de finances par les deux chambres du parlement est prévue par l’article 92 de la loi fondamentale ; qu’aucun vice n’a été décelé par la Cour de céans;
4. Considérant qu’il résulte des dispositions sus-rappelées que ladite Loi de finances pour 2017 est soumise à un contrôle obligatoire de constitutionnalité;
AU FOND
5. Considérant que les lois de finances sont des lois ordinaires, mais qui sont adoptées selon une procédure spéciale ; qu’il existe plusieurs types de loi de finances, qui font l’objet d’un vote du Parlement en tant qu’autorité budgétaire ; que selon l’article 2 alinéa 3 de la loi organique n°2004-007 sur les lois de finances, « la loi de Finances de l’année prévoit et autorise, pour chaque année civile, l’ensemble des ressources et des charges de l’Etat » ;
6. Considérant que le contrôle de constitutionnalité des lois de finances s’exerce en référence à la Constitution stricto sensu mais également à la loi organique sur les lois de finances, tel que prévu implicitement par l’article 90 de la Constitution ;
7. Considérant que selon l’article 42 de la loi organique n°2004-007 sur les lois de finances, « les Lois de finances présentent de façon sincère l’ensemble des ressources et des charges de l’Etat.» ; que ce principe de sincérité budgétaire implique l’exhaustivité, la cohérence et l’exactitude des informations financières fournies par l’Etat ; que l’application de ce principe est cependant limitée par la nature prévisionnelle de la loi de finances ; que l’article 42 précité précise lui-même que « leur sincérité s’apprécie compte tenu des informations disponibles et des prévisions qui peuvent raisonnablement en découler » ;que la loi n°2016-032 a respecté cette disposition avec le Document de performance, le Document budgétaire et le Cadre à moyen terme annexés au projet de Loi de Finances ;
8. Considérant que, en dehors de ce nouveau principe, la loi des finances reste soumise aux trois grands principes des finances publiques que sont le principe d’annualité, d’unité et d’universalité ; que la loi n°2016-032 respecte ces principes ;
9. Considérant par contre qu’il n’appartient pas à la Haute Cour Constitutionnelle, qui ne dispose pas d’un pouvoir général d’appréciation et de même nature que celui du Parlement, de procéder éventuellement aux rectifications de la loi de finances ;
10. Considérant que l’une des principales modifications des dispositions fiscales pour l’année 2017 est axée sur la transparence des dispositions fiscales pour l’année 2017 ; qu’il s’agit de la mise en œuvre de « la bonne gouvernance dans la conduite des affaires publiques, grâce à la transparence dans la gestion et la responsabilisation des dépositaires de la puissance publique », principe posé par le Préambule de la Constitution ;
11. Considérant que la loi de finances pour 2017 introduit des mesures fiscales visant à assurer la protection de l’environnement ; que de telles mesures se conforment au principe de préservation des richesses de la faune et de la flore pour les générations futures posé par le Préambule de la Constitution ;
12. Considérant que l’article 6 de la loi de finances définit et énumère les institutions ainsi que les ministères pour lesquels il est ouvert, pour l’année budgétaire 2017, des crédits ; qu’à cet égard, outre la présidence de la République, la primature et les différents départements ministériels, le législateur par ledit article évoque le Sénat, l’Assemblée nationale, la Haute Cour Constitutionnelle et le Conseil de la Réconciliation Malagasy, la Commission Nationale Electorale Indépendante, le Haut Conseil pour la Défense de la Démocratie et de l’Etat de Droit, la Commission Nationale Indépendante des Droits de l’Homme, qui constituent tous des institutions et organes dont l’existence ainsi que le statut sont prévus par la Constitution ;
13. Considérant que la loi n°2016-032 portant Loi de Finances pour 2017 ne comporte aucune disposition contraire à la Constitution ;
En conséquence
DECIDE
Article premier – Les dispositions de la loi n°2016-032 portant Loi de Finances pour 2017 sont déclarées conformes à la Constitution et peuvent faire l’objet d’une promulgation.
Article 2– La présente décision sera notifiée au Président de la République, au Président du Sénat, au Président de l’Assemblée nationale, au Premier Ministre, Chef du Gouvernement et publiée au journal officiel de la République.
Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le vendredi vingt-trois décembre l’an deux mil seize à neuf heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :
Monsieur RAKOTOARISOA Jean-Eric, Président ;
Madame ANRIANARISOA RAVELOARISOA Fara Alice, Haute Conseillère-Doyenne ;
Madame RAHARISON RANOROARIFIDY Yvonne Lala Herisoa, Haute Conseillère ;
Monsieur TSABOTO Jacques Adolphe, Haut Conseiller ;
Monsieur TIANDRAZANA Jaobe Hilton, Haut Conseiller ;
Madame RAMIANDRASOA Véronique Jocelyne Danielle, Haute Conseillère ;
Monsieur DAMA Andrianarisedo Retaf Arsène, Haut Conseiller ;
Madame RANDRIAMORASATA Maminirina Sahondra, Haute Conseillère ;
Monsieur ZAFIMIHARY Marcellin, Haut Conseiller ;
et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.