La Haute Cour Constitutionnelle,
Vu la Constitution ;
Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

En la forme :

Considérant que par lettre n°082-12/PRT du 30 mai 2012, le Président de la Transition, conformément aux dispositions des articles 117 et 166 de la Constitution, saisit la Haute Cour Constitutionnelle pour contrôle de constitutionnalité, préalablement à sa promulgation, de la loi n°2012-009 autorisant l’adhésion de la République de Madagascar à la Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobile signée au Cap le 16 novembre 2001 et au Protocole portant sur les questions spécifiques aux matériels d’équipement aéronautique à la Convention relative aux garanties internationales portant sur les matériels d’équipement mobile signée au Cap le 16 novembre 2001;

Considérant que la saisine, régulière en la forme, est recevable ;

Au fond :

Considérant, d’une part, que la matière objet de la loi soumise au contrôle de constitutionnalité, relève du domaine législatif en vertu de l’article 137, alinéa 2, de la Constitution qui dispose que « La ratification ou l’approbation de traités d’alliance, de traités de commerce, de traités ou d’accords relatifs à l’organisation internationale, de ceux qui engagent les finances de l’Etat, et de ceux qui modifient les dispositions de nature législative, de ceux qui sont relatifs à l’état des personnes, des traités de paix, de ceux qui comportent modification de territoire, doit être autorisée par la loi. » ;

Que, d’autre part, ladite loi a été adoptée par le Congrès de la Transition et le Conseil Supérieur de la Transition en leurs séances respectives du 8 mai 2012 et du 10 mai 2012;

Qu’enfin, la Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobile signée au Cap le 16 novembre 2001 et au Protocole portant sur les questions spécifiques aux matériels d’équipement aéronautique à la Convention relative aux garanties internationales portant sur les matériels d’équipement mobile signée au Cap le 16 novembre 2001 , ne contiennent aucune disposition contraire à la Constitution ;

En conséquence,
D é c i d e :

Article premier.- La Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobile signée au Cap le 16 novembre 2001 et au Protocole portant sur les questions spécifiques aux matériels d’équipement aéronautique à la Convention relative aux garanties internationales portant sur les matériels d’équipement mobile signée au Cap le 16 novembre 2001, sont déclarées conformes à la Constitution.

Article 2.- La présente décision sera publiée au journal officiel de la République.

Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le mercredi six juin l’an deux mil douze à dix heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :

M. RAJAONARIVONY Jean Michel, Président
M IMBOTY Raymond, Haut Conseiller – Doyen
Mme RAHALISON RAZOARIVELO Rachel Bakoly, Haut Conseiller
M RABENDRAINY Ramanoelison, Haut Conseiller
M. ANDRIAMANANDRAIBE RAKOTOHARILALA Auguste, Haut Conseiller
Mme RASAMIMANANA RASOAZANAMANGA Rahelitine, Haut Conseiller
M. RAKOTONDRABAO ANDRIANTSIHAFA Dieudonné, Haut Conseiller

et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.