LA HAUTE COUR CONSTITUTIONNELLE,

Vu la Constitution ;

Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

EN LA FORME

  1. Considérant que la Haute Cour Constitutionnelle a été saisie le 23 décembre 2016 par le Président de la République, conformément aux dispositions de l’article 117 de la Constitution, du texte de loi n°2016-034 autorisant la ratification de l’Accord de Prêt relatif au financement du Programme d’Appui aux Réformes du Secteur de l’Energie (PARSE) conclu le 25 novembre 2016 entre la République de Madagascar et le Fonds Africain de Développement (FAD) ;
  1. Considérant que selon l’article 116.1 de la Constitution, la Haute Cour constitutionnelle « statue sur la conformité à la Constitution des traités, des lois, des ordonnances et des règlements autonomes » ;que selon l’article 137 alinéa 2 de la Loi fondamentale, l’approbation de traités ou d’accord qui engagent les finances de l’Etat y compris les emprunts extérieurs, doit être autorisée par la loi; que selon l’alinéa 3 du même article, « avant toute ratification, les traités sont soumis par le Président de la République au contrôle de constitutionnalité de la Haute Cour Constitutionnelle » ; 
  1. Considérant que la loi n°2016-034 a été adoptée par l’Assemblée nationale le 9 décembre 2016 et par le Sénat le 14 décembre 2016 ;
  1. Considérant qu’il résulte des dispositions sus-rappelées que ladite loi est soumise à un contrôle obligatoire de constitutionnalité; que la saisine introduite par le Président de la République doit être déclarée recevable

AU FOND

  1. Considérant que l’Accord de Prêt relatif au financement du Programme d’Appui aux Réformes du Secteur de l’Energie (PARSE) conclu le 25 novembre 2016 entre la République de Madagascar et le Fonds Africain de Développement (FAD) ainsi que la loi n°2016-034 autorisant la ratification dudit Accord de prêt ne contiennent aucune disposition contraire à la Constitution ;

En conséquence,

DECIDE :

Article premier– L’’Accord de Prêt relatif au financement du Programme d’Appui aux Réformes du Secteur de l’Energie (PARSE) conclu le 25 novembre 2016 entre la République de Madagascar et le Fonds Africain de Développement (FAD) ainsi que la loi n°2016-034 autorisant la ratification dudit Accord de prêt sont déclarés conformes à la Constitution et peuvent faire l’objet d’une promulgation.

Article 2– La présente décision sera notifié au Président de la République, au Premier ministre, au Président du Sénat et au Président de l’Assemblée nationale et sera publiée au Journal officiel de la République.

Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le mardi vingt-sept décembre  l’an deux mille seize à dix heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :

Monsieur RAKOTOARISOA Jean-Eric, Président

Madame ANDRIANARISOA RAVELOARISOA Fara Alice, Haute Conseillère-Doyenne

Madame RAHARISON RANOROARIFIDY Yvonne Lala Herisoa, Haute Conseillère

Monsieur TSABOTO Jacques Adolphe, Haut Conseiller

Monsieur TIANDRAZANA Jaobe Hilton, Haut Conseiller

Madame RAMIANDRASOA Véronique Jocelyne Danielle, Haute Conseillère

Monsieur DAMA Andrianarisedo Retaf Arsène, Haut Conseiller

Madame RANDRIAMORASATA Maminirina Sahondra, Haute Conseillère

Monsieur ZAFIMIHARY Marcellin, Haut Conseiller

et  assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en chef.